Règlement relatif au quota spécial des autorisations d'immigration temporaires pour les activités de la saison d'hiver 2019-2020 dans le secteur des stations de ski, du 16 octobre 2019

Statut: vigent · Texte en vigueur au 23/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 22/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 90, any 2019 (23/10/2019) · Page complète (historique des versions)

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Article 1. Objet

Conformément aux dispositions du paragraphe 7 de l'article 23 de la Loi 9/2012, du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration, le Gouvernement fixe dans le présent Règlement le quota spécial des autorisations d'immigration temporaires et de travail temporaire de frontalier pour les activités de la saison d'hiver 2019-2020 dans le secteur des stations de ski, mentionné à l'article 3.

Article 2. Activités professionnelles concernées

1. Les activités professionnelles concernées par ce quota spécial sont les activités propres aux stations de ski, les activités exercées par des personnes autorisées par le Ministère de la Santé et du Bien-être à exercer la profession médicale et infirmière dans les cabinets médicaux de soins sur les pistes de ski, ainsi que les activités des clubs de ski. Sont exclues de ce quota spécial les activités de bar et de restauration des stations de ski, qui sont régies par le Règlement de quota spécial des autorisations d'immigration temporaires pour les activités de la saison d'hiver 2019-2020 dans le secteur hôtelier.

2. Pour l'application du présent Règlement, le Service de l'immigration peut vérifier et déterminer l'emploi concret qu'occupera le travailleur, indépendamment des données indiquées dans la demande d'autorisation d'immigration.

Article 3. Nombre d'autorisations

1. Le nombre total d'autorisations d'immigration temporaires pouvant être délivrées est de 1050 et le nombre total d'autorisations de travail temporaire de frontalier pouvant être délivrées est de 70, ce qui représente le nombre global de 1.120 autorisations. Toutefois, l'autorisation d'immigration demandée peut être accordée à l'entreprise demanderesse, même si le nombre total du type d'autorisation concerné est épuisé, si le nombre global d'autorisations fixé au présent paragraphe n'est pas encore épuisé.

2. Dans la limite du nombre global d'autorisations fixé au paragraphe précédent, un nombre maximal de 650 autorisations peut être accordé à des ressortissants d'États qui n'ont pas signé et ratifié de convention avec la Principauté d'Andorre, ou qui ne sont pas membres de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen.

Article 4. Nombre d'autorisations pour chaque entreprise et conditions d'octroi

1. Le nombre d'autorisations d'immigration temporaires ou de travail temporaire de frontalier pouvant être délivrées dans le cadre du quota établi à l'article 3 à chaque entreprise ayant justifié une moyenne hivernale égale ou supérieure à 50 travailleurs correspond à la formule suivante : (max. - min.) x 0,7. Si la moyenne hivernale est inférieure à 50 travailleurs, le nombre d'autorisations d'immigration temporaires ou de travail temporaire de frontalier pouvant être délivrées dans le cadre de ce quota à chaque entreprise correspond à la formule suivante : (max. - min.) x 0,9. Par min., on entend la moyenne des salariés entre le 1er juin 2018 et le 30 septembre 2018. Par max., on entend la moyenne des salariés entre le 1er décembre 2018 et le 31 mars 2019.

2. Dans la limite du nombre d'autorisations correspondant à chaque entreprise, une limite maximale de 60% d'autorisations est fixée pour les travailleurs ressortissants d'États qui n'ont pas signé et ratifié de convention avec la Principauté d'Andorre, ou qui ne sont pas membres de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen.

3. Pour justifier ces données, le responsable de l'entreprise demanderesse doit signer une autorisation en faveur du Service de l'immigration, pour autant qu'il ne l'ait pas autorisé antérieurement ou qu'il n'ait pas révoqué cette autorisation, afin que le Service de l'immigration puisse demander à la Caisse andorrane de sécurité sociale les données correspondantes.

4. Les entreprises nouvellement créées, ou qui n'étaient pas en activité lors de la saison d'hiver passée, doivent présenter une copie de l'autorisation d'ouverture correspondante au Registre du commerce, la fiche de prévision du personnel et un écrit explicatif justifiant le nombre de postes de travail à pourvoir à titre temporaire et la catégorie professionnelle requise. Les entreprises qui procèdent à une extension de leurs activités doivent justifier cette extension et présenter les documents justificatifs correspondants.

5. Le quota doit être actualisé périodiquement afin de tenir compte des éventuelles radiations. Ainsi, le Service de l'immigration réintègre dans le quota du même secteur le nombre de personnes qui étaient inscrites dans ce quota et qui ont fait l'objet d'une radiation volontaire définitive du pays au Registre de l'immigration.

Article 5. Condition salariale

1. Le travailleur qui sollicite une autorisation d'immigration au titre du présent Règlement doit percevoir au minimum le salaire établi dans la Classification salariale d'immigration (CSI) figurant au tableau I de l'annexe du présent Règlement. Ce salaire correspond au salaire fixe afférent à la durée légale du travail ordinaire de 40 heures hebdomadaires. Dans le même sens, au titre de la pension alimentaire et du logement, le montant fixé au tableau II de l'annexe du présent Règlement ne peut être dépassé.

2. Lorsque l'exercice d'une activité professionnelle justifie de manière suffisante une durée de travail réduite par contrat du travailleur, l'entreprise doit garantir le salaire horaire résultant du salaire mensuel prévu dans la CSI. Le montant mensuel de la durée de travail réduite ne peut jamais être inférieur au montant mensuel du salaire minimum interprofessionnel en vigueur.

Article 6. Formation et expérience

1. Conformément au paragraphe 2 de l'article 41 de la Loi 9/2012, du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée d'immigration, les travailleurs ressortissants d'États n'ayant pas signé et ratifié une convention avec la Principauté d'Andorre, ou qui ne sont pas membres de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, et qui n'ont pas été antérieurement titulaires d'une autorisation d'immigration temporaire ou de travail temporaire de frontalier, ou qui ont été titulaires d'une autorisation de ce type dans un emploi professionnel différent de celui qu'ils entendent exercer, doivent justifier d'une formation adéquate ou de deux ans d'expérience en rapport avec le poste de travail sollicité.

2. Lorsque les travailleurs mentionnés au paragraphe précédent ont été titulaires d'une autorisation d'immigration temporaire ou de travail temporaire de frontalier dans le même type d'emploi professionnel que celui qu'ils entendent exercer, ils doivent justifier d'une formation adéquate ou d'un an d'expérience en rapport avec le poste de travail sollicité, étant donné que l'expérience accumulée lors des saisons précédentes est prise en compte.

Article 7. Visas et dépenses de rapatriement

1. Conformément à la disposition transitoire première de la Loi 9/2012, du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée d'immigration, lorsque le travailleur n'est pas ressortissant d'un État membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, il doit être titulaire des visas requis pour entrer et circuler légalement en France ou en Espagne et pour y entrer de nouveau depuis le territoire andorran.

2. Conformément au paragraphe 3 de l'article 136 de la Loi 9/2012, du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée d'immigration, l'employeur qui signe une demande d'autorisation d'immigration temporaire, qu'elle soit accordée ou refusée, et en tout état de cause lorsque la durée de validité de l'autorisation d'immigration temporaire a expiré, doit garantir le paiement des dépenses de rapatriement du travailleur qui n'est pas ressortissant d'un État membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen vers son pays d'origine, dans les situations suivantes :

a) Lorsque le travailleur ne dispose pas des visas requis pour entrer et circuler en Espagne ou en France et pour entrer de nouveau depuis le territoire andorran.

b) Lorsque la validité du visa expire pendant le séjour du travailleur dans la Principauté d'Andorre.

c) Lorsque le travailleur, bien que la possession d'un visa ne lui soit pas exigible, ne peut pas entrer de nouveau légalement en France ou en Espagne.

3. Les dépenses comprennent la prise en charge du coût du transport jusqu'à une gare portuaire ou aéroportuaire des États voisins, et de cette gare jusqu'au pays d'origine du travailleur.

4. Si la personne tenue de prendre en charge les dépenses manque à son obligation, l'Administration peut rapatrier le travailleur pour le compte de l'obligé. Dans ce cas, l'Administration dispose d'un délai de prescription de trois ans pour exiger de l'employeur obligé le remboursement du paiement des dépenses occasionnées par le retour de ce travailleur dans son pays d'origine.

Article 8. Augmentation exceptionnelle du nombre d'autorisations

1. Si une entreprise a épuisé le nombre d'autorisations qui lui revenait mais que le nombre global d'autorisations n'est pas encore épuisé, le ministre chargé de l'immigration peut, sur demande préalable de l'entreprise intéressée, décider d'augmenter de manière spécifique pour cette entreprise le nombre qui lui revenait, à condition que l'employeur justifie avoir eu, parmi ses travailleurs étrangers, des arrêts pour accident ou maladie d'une durée supérieure à trois mois.

2. Si une entreprise justifie dûment un besoin imprévu de travailleurs et que la demande n'a pas été satisfaite par le marché du travail intérieur, après avoir eu recours au Service de l'emploi, le ministre chargé de l'immigration peut, sur demande préalable de l'entreprise intéressée, décider d'augmenter de manière spécifique pour cette entreprise le nombre d'autorisations qui lui revenait.

3. Si une entreprise justifie dûment la nécessité objective de supprimer des postes de travail pour des raisons économiques, techniques, organisationnelles ou de production pendant la saison d'été 2019, ou justifie dûment sa fermeture pendant la saison d'été 2019, le ministre chargé de l'immigration peut, sur demande préalable de l'entreprise intéressée, décider d'augmenter de manière spécifique pour cette entreprise le nombre d'autorisations qui lui revenait, en tenant tout particulièrement compte de la moyenne des travailleurs de l'entreprise correspondant à la période comprise entre les mois de juin et septembre 2019.

4. Si une entreprise n'a pas épuisé le nombre d'autorisations qui lui revenaient mais que le nombre global d'autorisations est épuisé, le ministre chargé de l'immigration peut, sur demande préalable de l'entreprise intéressée, en décider l'augmentation jusqu'au nombre maximal d'autorisations qui lui avaient été attribuées.

5. Les augmentations décidées ne peuvent en aucun cas porter atteinte à la proportion maximale de 60% d'autorisations destinées aux travailleurs ressortissants d'États qui n'ont pas signé et ratifié une convention avec la Principauté d'Andorre, ou qui ne sont pas membres de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen.

6. Lorsque l'ampleur des demandes le justifie, l'augmentation du nombre global d'autorisations fixé à l'article 3 peut être décidée jusqu'à la limite maximale de 30% de ce nombre global d'autorisations.

Article 9. Délai de présentation des demandes et validité des autorisations

1. Le délai de présentation des demandes d'autorisations auprès du Service de l'immigration au titre du présent Règlement commence à courir à compter de son entrée en vigueur et prend fin 31 mars 2020.

2. Les autorisations délivrées au titre du présent Règlement sont valables à compter du moment où elles entrent en vigueur et sont prorogées jusqu'au 15 juin 2020 pour les ressortissants des États qui, à l'entrée en vigueur du présent Règlement, n'en autorisent pas le retour ou qui ne peuvent pas rentrer faute de transport disponible.

3. Les personnes concernées par la prorogation mentionnée au paragraphe précédent doivent se présenter au Service de l'immigration dans un délai maximal de cinq jours ouvrables à compter de l'entrée en vigueur du présent Règlement. Le manquement à l'obligation de se présenter dans les locaux du Service de l'immigration dans le délai indiqué entraînera la privation d'effet de la prorogation de l'autorisation temporaire d'immigration.

Nota: S'han omès les cometes de tancament soltes («”») del BOPA al final dels apartats 2 i 3; l'apartat 1 es manté segons el text vigent.; Mateixa unitat que l'acte anterior; el text resultant és idèntic i integra tots dos canvis.

Article 10. Conditions du changement de poste de travail

Les autorisations accordées en vertu du présent Règlement permettent à leur titulaire de changer de poste de travail pendant la période de validité de l'autorisation, à condition qu'il s'agisse d'exercer l'une des activités professionnelles définies à l'article 2 et que l'exigence salariale prévue à l'article 5 soit respectée.

Ce qui est rendu public pour l'information générale.

Andorra la Vella, le 16 octobre 2019 Xavier Espot Zamora Chef du Gouvernement Annexe Tableau I. Classification salariale d'immigration (CSI) Groupe CNO Profession Salaires 2019 10 à 17 Directeurs, gérants et dirigeants 2.120 € 21 Professionnels des sciences naturelles et de la santé, titulaires de diplômes universitaires de 2e et 3e cycle 3.862 € 27 Professionnels des sciences naturelles et de la santé, titulaires de diplômes universitaires de 1er cycle, à l'exception des opticiens, des kinésithérapeutes et assimilés 1.985 € 30 Dessinateurs et concepteurs techniques, techniciens en sciences physiques, chimiques, ingénierie et informatique, techniciens d'équipements optiques et électroniques, professionnels de la navigation maritime et aéronautique, et techniciens en bâtiment, sécurité au travail et contrôle de la qualité 1.506 € 35 Autres techniciens et professionnels d'appui 1.263 € 41 à 44 Employés administratifs 1.227 € 45 Employés d'agences de voyages, réceptionnistes et standardistes en contact direct avec le public 1.148 € 46 Caissiers, guichetiers et autres employés assimilés en contact direct avec le public 1.071 € 51 Travailleurs des services à la personne 1.137 € 5320 Chefs de section d'un commerce et assimilés 1.657 € 5330 Vendeurs et démonstrateurs de boutiques, magasins, kiosques et marchés ambulants 1.071 € 83 Opérateurs de machines fixes 1.227 € 85 Conducteur de locomotive, opérateur de machines agricoles et d'engins lourds mobiles, et marins 1.338 € 86 Conducteurs de véhicules de transport urbain ou routier 1.338 € 91 Employés de maison et autres personnels de nettoyage de l'intérieur des bâtiments 1.059 € 92 Concierges d'immeubles, laveurs de vitres et gardiens 1.110 € 96 Pisteurs 1.378 € Tableau II.

Pension alimentaire et logement Période Pension alimentaire Logement Total période Jour 2,40 € 1,98 € 6,78 € Semaine (par repas) 11,04 € 40,17 € Mois 46,40 € 171,26 €