Règlement de l'épreuve d'accès aux études d'enseignement supérieur pour les personnes de plus de 25 ans, du 25 octobre 2017

Statut: vigent · Texte en vigueur au 22/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 22/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 71, any 2017 (02/11/2017) · Page complète (historique des versions)

Text consolidat de treball elaborat per MCA Assessors a partir del BOPA. No és un text oficial: en cas de discrepància mana el BOPA. Les notes (remissions, disposicions de la llei original, correccions) són d'elaboració pròpia i estan pendents de revisió professional.

Article 1. Objet

L'objet du présent Règlement est de réglementer l'épreuve d'accès aux études d'enseignement supérieur pour les personnes âgées de plus de 25 ans en tant que voie d'accès à l'enseignement supérieur pour les personnes qui ne remplissent pas les autres conditions requises d'accès aux études d'enseignement supérieur, conformément à la réglementation en vigueur,

Article 2. Organisation de l'épreuve

Le Gouvernement confie à l'Université d'Andorre, en tant qu'université publique de l'État andorran, l'organisation de l'épreuve d'accès aux études d'enseignement supérieur pour les personnes âgées de plus de 25 ans.

Article 3. Conditions requises d'accès à l'épreuve

Peuvent s'inscrire à l'épreuve les personnes qui ne remplissent pas les conditions requises pour accéder à l'enseignement supérieur, conformément à la réglementation en vigueur, et qui sont âgées de 25 ans ou plus le jour où se déroule l'épreuve.

Article 4. Inscription

1. L'Université d'Andorre publie au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre l'ouverture de la convocation pour s'inscrire à l'épreuve d'accès aux études d'enseignement supérieur pour les personnes âgées de plus de 25 ans, au moins deux mois avant la date à laquelle se déroule l'épreuve. Au maximum deux convocations par an sont organisées dans le calendrier académique de l'Université d'Andorre.

2. L'Université d'Andorre gère les inscriptions pour passer l'épreuve, l'élaboration, la correction, les demandes de révision des épreuves et les autres démarches administratives que peut générer l'organisation de l'épreuve.

3. En cas d'échec à une convocation, le candidat peut s'inscrire à l'épreuve lors de convocations consécutives ou non, autant de fois qu'il le souhaite, jusqu'à ce qu'il la réussisse.

Article 5. Objectif de l'épreuve

L'objectif de l'épreuve est d'évaluer si le candidat possède tant les compétences que la maturité et la capacité de raisonnement pour suivre des études d'enseignement supérieur.

Article 6. Structure de l'épreuve

L'épreuve d'accès aux études d'enseignement supérieur pour les personnes âgées de plus de 25 ans est structurée en deux parties : une partie commune et une partie spécifique orientée vers les études auxquelles le candidat souhaite accéder.

1. Épreuve de la partie commune :

a) Commentaire de texte

b) Langue catalane

c) Langue étrangère

2. Épreuve de la partie spécifique :

a) Matière obligatoire I

b) Matière obligatoire II

c) Matière optionnelle de la spécialité

Article 7. Comité de suivi de l'épreuve

1. Le comité de suivi de l'épreuve d'accès aux études d'enseignement supérieur pour les personnes âgées de plus de 25 ans est composé de deux représentants de l'Université d'Andorre, d'un représentant du ministère chargé de l'enseignement supérieur, d'un représentant du ministère chargé de l'éducation et d'un représentant de l'Agence de qualité de l'enseignement supérieur d'Andorre (AQUA).

2. Ce comité garantit que les objectifs de l'épreuve sont atteints et est l'organe qui gère les demandes de révision d'examen.

3. Le comité valide les procès-verbaux des épreuves d'accès pour les personnes âgées de plus de 25 ans et les inscrit au registre correspondant du ministère chargé de l'enseignement supérieur.

Article 8. Évaluation de l'épreuve

1. L'évaluation de l'épreuve incombe à l'Université d'Andorre en tant qu'institution chargée de son organisation.

2. La note finale est déterminée par une note comprise entre 0 et 10, complétée par une décimale. Le candidat est réputé avoir réussi l'épreuve lorsqu'il obtient au moins une note de 5 sur 10 à la moyenne des deux parties dont se compose l'épreuve, et il doit obtenir au moins une note de 4 sur 10 à chacune des deux parties de l'épreuve. Si la note de l'une des deux parties de l'épreuve est inférieure à 4, l'épreuve n'est pas réussie et, par conséquent, elle est échouée.

3. L'évaluation de l'épreuve est globale et unique pour chaque convocation. En cas d'échec à l'épreuve, la note obtenue à l'une quelconque de ses parties ne peut pas être conservée pour une autre convocation.

4. La pondération de l'épreuve est répartie de la manière suivante :

a) Épreuve de la partie commune (50% de la note finale. Note moyenne pondérée minimale : 4) Commentaire de texte (70% de la note de la partie commune) Langue catalane (15% de la note de la partie commune) Langue étrangère (15% de la note de la partie commune)

b) Épreuve de la partie spécifique (50% de la note finale. Note moyenne pondérée minimale : 4) Matière obligatoire I (33,3% de la note de la partie spécifique) Matière obligatoire II (33,3% de la note de la partie spécifique) Matière optionnelle de la spécialité (33,3% de la note de la partie spécifique) La note finale de l'épreuve est obtenue en faisant la moyenne des deux parties.

Article 9. Mesures spécifiques pour passer l'épreuve

Les candidats ayant des besoins spécifiques et nécessitant une adaptation de l'épreuve pour les personnes âgées de plus de 25 ans doivent la demander à l'Université d'Andorre au moment de leur inscription. L'Université d'Andorre examine les demandes d'adaptation des épreuves pour les candidats ayant des besoins spécifiques et, le cas échéant, met en œuvre les mesures d'adaptation à suivre lors du déroulement des épreuves, conformément aux dispositions du Décret régissant la Commission des mesures spécifiques pour les épreuves officielles du ministère chargé de l'éducation, publié au BOPA núm. 4, any 25, du 23 janvier 2013.

Article 10. Effets et validité

Le Gouvernement d'Andorre délivre un certificat au nom de la personne intéressée qui indique la note finale obtenue à l'épreuve et, si elle l'a réussie, précise les droits qu'elle confère. Ce certificat n'est pas un diplôme académique. La réussite de l'épreuve donne le droit d'accéder à des études d'enseignement supérieur, de préférence aux études vers lesquelles est orientée la partie spécifique, de toute institution d'enseignement supérieur reconnue dans la Principauté, pendant une période de six ans à compter de la date figurant sur le certificat. La réussite de l'épreuve d'accès pour les personnes âgées de plus de 25 ans donne le droit d'accéder à des emplois du secteur public andorran qui exigent comme condition requise d'être titulaire du titre de baccalauréat, pendant une période de six ans à compter de la date figurant sur le certificat.

Article 11. Révision

Après la publication de la note finale de l'épreuve, en premier lieu, le candidat peut en demander une révision conformément aux règles régissant l'épreuve dans un délai de deux jours ouvrables à compter du lendemain de la publication des résultats de l'épreuve.

La révision a pour finalité de vérifier que toutes les questions ont été évaluées et de contrôler qu'aucune erreur n'a été commise dans le processus de calcul de la note finale.

En cas d'erreur dans le calcul de la note, celle-ci est corrigée et notifiée au candidat afin de savoir si, compte tenu de la variation de la note finale de l'épreuve, il souhaite toujours qu'il soit procédé à la révision.

Si le candidat le souhaite toujours, le processus de révision est engagé.

Dans le cadre de ce processus, le correcteur rencontre le demandeur et lui explique comment les critères de correction ont été appliqués.

La révision est effectuée dans un délai maximal de cinq jours ouvrables à compter du lendemain de la réception de la demande de révision.

Si la révision n'a pas été satisfaisante, le candidat peut demander une seconde correction, qui permet que l'examen soit corrigé par un correcteur différent de celui qui a effectué la première correction.

La note finale est la moyenne arithmétique des notes obtenues lors des deux corrections.

Dans le cas où il existe une différence de deux points ou plus entre les deux notes, une troisième correction est effectuée.

La note finale est la moyenne arithmétique des trois notes.

La seconde correction peut être demandée dans un délai de deux jours ouvrables à compter du lendemain de la révision effectuée avec le correcteur.

Cette seconde correction est effectuée dans un délai maximal de cinq jours ouvrables à compter du lendemain de la réception de la demande de seconde correction.

Lorsqu'une troisième correction est requise, elle est effectuée dans un délai maximal de sept jours ouvrables à compter du lendemain de la réception de la demande de seconde correction.

Article 12. Prix de l'épreuve

Le Gouvernement d'Andorre publie chaque année universitaire le prix de l'épreuve.

Article 13. Information sur l'épreuve

1. L'Université d'Andorre assure la diffusion de l'information relative aux règles régissant l'épreuve et aux délais d'inscription, tant sur son site web qu'au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.

2. L'information publiée doit comprendre, au minimum, les rubriques suivantes :

a) Conditions requises pour l'accès à l'épreuve

b) Délais d'inscription, lieu, date et heure des épreuves, date de publication des notes, révisions et décision sur les révisions

c) Prix de l'épreuve

d) Contenu/programme de chaque épreuve

e) Fiche technique de chaque épreuve

f) Évaluation de l'épreuve

g) Effet et validité

Article 14. Garantie de qualité

Les épreuves élaborées par l'Université d'Andorre sont soumises aux standards de qualité de l'enseignement supérieur. L'Agence de qualité de l'enseignement supérieur d'Andorre (AQUA) est l'organe qui doit veiller au respect de ces standards. L'Agence de qualité de l'enseignement supérieur d'Andorre (AQUA) doit réviser les épreuves au moins tous les cinq ans.

Disposition transitoire Les.

certificats de réussite de l'épreuve d'accès à l'enseignement supérieur pour les personnes de plus de 25 ans délivrés par l'Université d'Andorre à une date antérieure à l'entrée en vigueur du présent Décret confèrent les mêmes droits que les certificats décrits à l'article 10 du présent Règlement.