Statut: vigent · Texte en vigueur au 21/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 21/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 8, any 2009 (04/02/2009) · Page complète (historique des versions)
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1. Le présent Règlement régit l'application de la Loi 27/2008, du 20 novembre, des impôts spéciaux et de la Loi 11/2010, du 22 avril, portant modification de la Loi 27/2008, du 20 novembre, des impôts spéciaux, et développe les obligations formelles que doivent remplir les contribuables, ainsi que le système de gestion, de liquidation de l'impôt et de contrôle desdits impôts.
2. Le respect des obligations établies par le présent Règlement s'entend sans préjudice de celles établies par les lois susmentionnées et par les autres dispositions applicables.
Les cas de non-assujettissement établis par la Loi des impôts spéciaux sont régis conformément à la réglementation douanière applicable à chaque régime douanier suspensif.
Sont soumises aux obligations établies par le présent Règlement les personnes physiques, les personnes morales et toutes les entités qui ont la qualité de contribuables conformément aux dispositions de la Loi 27/2008, du 20 novembre, des impôts spéciaux, et de la Loi 11/2010, du 22 avril, portant modification de la Loi 27/2008, du 20 novembre, des impôts spéciaux.
1. En application de l'article 32, paragraphe 1
a) de la Loi 27/2008, du 20 novembre, des impôts spéciaux, les distillateurs et les raffineurs doivent obtenir une autorisation préalable pour exercer des activités portant sur des produits obtenus soumis aux impôts spéciaux, conformément aux dispositions de l'article 5. Aux termes du présent Règlement, on entend par produit obtenu celui qui est obtenu à partir de matières premières au moyen d'une fermentation suivie ou non de distillation, de raffinage ou d'autres procédés industriels, et qui correspond aux caractéristiques commerciales et techniques définies dans l'autorisation.
2. Conformément à l'article 32, paragraphe 1 b), de la Loi 27/2008, du 20 novembre, des impôts spéciaux, les contribuables doivent donner une destination à la marchandise soumise aux impôts spéciaux au moment où elle est placée sous l'assujettissement à l'impôt, dans les mêmes termes et conditions que ceux établis par la Loi 5/2004, du 14 avril, du Code des douanes et ses règlements d'application en vigueur.
1. La demande d'exercice d'activités soumises aux impôts spéciaux, prévue à l'article 4, paragraphe 1, doit être présentée aux autorités douanières par la personne à laquelle l'autorisation peut être accordée, et doit indiquer les données prévues à l'annexe
1. La présentation d'une demande signée par le demandeur marque la volonté de l'intéressé d'effectuer des opérations soumises aux impôts spéciaux sans préjudice de l'application éventuelle des dispositions répressives, conformément aux dispositions en vigueur et, en outre, vaut engagement en ce qui concerne : - l'exactitude des indications figurant dans la demande ; - l'authenticité des documents qui y sont joints ; - le respect de toutes les obligations inhérentes à l'autorisation.
2. Les autorités douanières délivrent l'autorisation, qui doit être remise conformément à l'annexe 2, au demandeur.
3. Lorsque l'une des conditions d'octroi de l'autorisation n'est pas remplie, les autorités douanières rejettent la demande. La décision de rejet de la demande est établie par écrit et communiquée au demandeur.
4. L'autorisation peut être subordonnée à la constitution d'une garantie couvrant le montant des impôts spéciaux auxquels sont soumis les produits obtenus jusqu'à ce qu'ils aient reçu une destination douanière.
5. Dans des cas exceptionnels dûment justifiés, les autorités douanières peuvent délivrer une autorisation avec effet rétroactif, sans que celle-ci puisse produire d'effets antérieurs au moment du dépôt de la demande d'autorisation.
6. Les autorités douanières fixent dans l'autorisation, sur proposition du demandeur, le « taux de rendement », qui correspond à la quantité ou au pourcentage de produits obtenus à partir d'une quantité déterminée de matières premières.
7. Les autorités douanières peuvent prévoir que, afin de faciliter les contrôles, le titulaire tienne ou fasse tenir une comptabilité des stocks retraçant les quantités de matières premières, de produits intermédiaires et de produits obtenus, ainsi que tous les éléments nécessaires pour suivre les opérations et déterminer correctement les impôts spéciaux éventuellement dus. Ces registres doivent être tenus à la disposition des autorités douanières afin de permettre tout contrôle. Lorsque les activités soumises aux impôts spéciaux sont exercées dans plusieurs établissements, ces registres doivent faire apparaître, à tout moment, les données relatives à chaque établissement. Si la comptabilité tenue à des fins commerciales par le demandeur permet de contrôler les activités soumises aux impôts spéciaux, les autorités douanières doivent la considérer comme valable. Les autorités douanières peuvent exiger qu'il soit procédé à un inventaire, périodique ou non, de tous les produits obtenus ou d'une partie des produits obtenus soumis aux impôts spéciaux.
8. La personne autorisée doit se soumettre aux vérifications éventuelles des matières premières, des produits intermédiaires et des produits obtenus que décident les autorités douanières.
9. Les autorités douanières fixent la durée de validité de l'autorisation en fonction des conditions économiques et en tenant compte des besoins particuliers de la personne qui demande l'autorisation.
10. La personne autorisée doit informer les autorités douanières de tout élément survenant après l'octroi de l'autorisation et susceptible d'avoir une incidence sur le maintien ou le contenu de l'autorisation.
1. Pour se conformer à l'article 32, paragraphe 1 b), de la Loi 27/2008, du 20 novembre, des impôts spéciaux, les distillateurs et les raffineurs doivent donner une destination douanière aux produits obtenus soumis aux impôts spéciaux conformément à l'article 4, paragraphe 2, et doivent en outre indiquer dans la case 44 de la déclaration la mention « produit obtenu soumis aux impôts spéciaux ».
2. Au sens du paragraphe précédent, les autorités douanières n'accordent le droit de disposer des produits obtenus soumis aux impôts spéciaux qu'une fois que les distillateurs et les raffineurs ont rempli l'obligation prévue au paragraphe précédent. Par conséquent, les produits obtenus soumis aux impôts spéciaux doivent rester entreposés au lieu indiqué dans l'autorisation jusqu'à ce que les autorités douanières leur accordent le droit d'en disposer.
1. Les contribuables doivent liquider la cotisation fiscale des différents impôts spéciaux au moment de leur mise à la consommation conformément à l'article 237 de la Loi 5/2004, du 14 avril, du Code des douanes, dans les mêmes termes et conditions que ceux établis par le paragraphe 2, dernier alinéa, de l'article 237 de ladite Loi. Les contribuables qui destinent du tabac brut cultivé sur le territoire de la Principauté d'Andorre à la fabrication, sur le territoire national, de produits classés sous les codes 2401, 2402 et 2403 doivent accomplir les formalités reprises au point précédent au moment de l'acquisition, par la présentation d'une déclaration dans laquelle ils doivent indiquer le code 45.00 dans la case 37.
2. Par dérogation à l'article 6 et uniquement pour les produits obtenus destinés à être mis à la consommation, les autorités douanières peuvent autoriser la globalisation de la mise à la consommation. En aucun cas cette globalisation ne peut excéder trois mois.
3. Lorsqu'une autorisation de mise à la consommation globale a été délivrée conformément au paragraphe précédent, les produits soumis à impôts spéciaux acquièrent le statut de mise à la consommation et bénéficient du droit de disposer des produits sans devoir accomplir de formalités de mise à la consommation avant l'inscription au Registre des stocks.
4. Les produits obtenus soumis à impôts spéciaux et qui ont été mis à la consommation en vertu du paragraphe précédent ne sont pas considérés, pour l'application de l'article 6, paragraphe 1, comme ayant reçu une destination douanière.
5. L'octroi de la destination douanière est subordonné à la liquidation du montant des impôts spéciaux, qui est effectuée par la présentation d'une déclaration de globalisation, dans un délai maximal de dix jours à compter de la date de fin de la période. Dans cette déclaration, ils doivent indiquer le code 45.00 dans la case
37. En cas de modification du taux d'imposition des impôts spéciaux entre la mise à la consommation des produits soumis à impôts spéciaux et la déclaration de globalisation, le taux d'imposition est le taux d'imposition en vigueur au moment de la mise à la consommation.
6. Sans préjudice de l'application de l'article 5, paragraphe 10, lorsque la personne autorisée obtient des produits soumis à impôts spéciaux autres que ceux qui figurent dans l'autorisation, la mise à la consommation de ces produits obtenus est exclue du bénéfice de la déclaration globalisée.
Sans préjudice des dispositions établies aux articles 2 et 4, paragraphes 2 et 5, et paragraphes 1 et 7 respectivement, les quantités déclarées pour exprimer la base d'imposition des impôts spéciaux doivent être indiquées en tenant compte de ce qui suit :
a) Pour les marchandises soumises à un taux spécifique d'impôt spécial sur le tabac, dans l'unité déterminée sans décimales. Lorsque la décimale est égale ou supérieure à cinq, la quantité doit être arrondie à l'unité supérieure.
b) Pour les marchandises soumises à l'impôt spécial sur l'alcool, dans l'unité déterminée, ou en litres d'alcool pur à une température de 20 degrés Celsius sans décimales. Lorsque la décimale est égale ou supérieure à cinq, la quantité doit être arrondie à l'unité supérieure.
c) Pour les marchandises soumises à l'impôt spécial sur les hydrocarbures, en litres et à une température de 15 degrés Celsius sans décimales. Lorsque la décimale est égale ou supérieure à cinq, la quantité doit être arrondie à l'unité supérieure.
Nota: Les remissions inicials (articles 2 i 4, apartats 2 i 5, i 1 i 7) semblen incoherents; es reprodueixen literalment.
1. Les contribuables doivent répercuter les impôts spéciaux sur les acquéreurs de biens par la répercussion de la cotisation fiscale de chaque impôt spécial effectivement supportée, et doivent faire figurer le montant de chaque impôt spécial accompagné de la mention « impôt spécial ». Dans les cas de fabrication, et lorsque le taux d'imposition du produit obtenu est différent de celui effectivement supporté, les contribuables doivent répercuter ce dernier. De même, lorsque le taux d'imposition d'une marchandise change entre le moment de la liquidation des impôts spéciaux et le moment de la répercussion, les contribuables doivent répercuter la cotisation fiscale effectivement supportée.
2. Les contribuables ne sont pas tenus de mentionner séparément l'impôt sur le reçu, la facture ou le document équivalent, l'impôt étant réputé compris dans le prix de l'opération. Dans ce cas, la mention « impôts spéciaux inclus » doit figurer sur le reçu, la facture ou le document équivalent émis par le contribuable.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe précédent, lorsqu'un entrepreneur ou professionnel établi en Andorre le demande, le contribuable de cet impôt doit le mentionner séparément sur la facture ou le document équivalent, selon les modalités établies au paragraphe 1.
4. Par dérogation au paragraphe 3, en cas de ventes successives, les contribuables ne peuvent pas mentionner séparément l'impôt sur le reçu, la facture ou le document équivalent si l'impôt n'a pas été mentionné séparément sur le reçu, la facture ou le document équivalent antérieur.
1. Sans préjudice des dispositions des articles 11, 12, 13, 14, 15 et 16, le recours au bénéfice des taux d'imposition réduits prévus aux articles 12, paragraphe 2, et 28, paragraphe 2, modifié, de la Loi 11/2010, du 22 avril, de modification de la Loi 27/2008, du 20 novembre, des impôts spéciaux, est subordonné à la délivrance préalable d'une autorisation écrite, dans les mêmes termes et conditions que ceux établis par la Loi 5/2004, du 14 avril, du Code des douanes et les règlements d'application.
2. Par dérogation au paragraphe 1, lorsque la destination particulière ne consiste pas en une ouvraison ou en une transformation, les personnes qui acquièrent des marchandises sous surveillance douanière en raison de leur destination particulière sont dispensées de la subordination à la délivrance d'une autorisation.
1. La demande pour bénéficier des destinations particulières, prévue à l'article 10, paragraphe 1, doit être présentée aux autorités douanières par la personne à laquelle l'autorisation peut être accordée, et doit indiquer les données prévues à l'annexe
3. La présentation d'une demande signée par le demandeur marque la volonté de l'intéressé de bénéficier des destinations particulières, sans préjudice de l'application éventuelle des dispositions répressives, conformément aux dispositions en vigueur, et vaut engagement en ce qui concerne : - l'exactitude des indications figurant dans la demande ; - l'authenticité des documents qui y sont joints ; - le respect de toutes les obligations inhérentes à l'autorisation.
2. Les autorités douanières examinent la demande et délivrent l'autorisation à la personne demanderesse.
3. Lorsque l'une des conditions d'octroi de l'autorisation n'est pas remplie, les autorités douanières rejettent la demande. La décision de rejet de la demande est établie par écrit et communiquée au demandeur.
4. Les autorités douanières peuvent subordonner l'autorisation à la constitution d'une garantie par la personne demanderesse.
5. Dans des cas exceptionnels dûment justifiés, les autorités douanières peuvent délivrer une autorisation avec effet rétroactif, sans que celle-ci produise d'effets antérieurs au moment du dépôt de la demande d'autorisation.
6. Lorsque la destination particulière consiste en une ouvraison ou en une transformation, les autorités douanières fixent, sur proposition de la personne demanderesse, le « taux de rendement » dans l'autorisation. Ce « taux de rendement » correspond à la quantité ou au pourcentage de produits qui seront affectés à la destination particulière, obtenus à partir d'une quantité déterminée de produits importés.
7. Les autorités douanières peuvent prévoir que, pour faciliter les contrôles, la personne titulaire tienne ou fasse tenir une comptabilité des stocks reprenant les données suivantes : Dans le cas des importations, la quantité de marchandises importées ou acquises sous le bénéfice de la destination particulière, en précisant le numéro et la date de la déclaration d'importation, et dans le cas des acquisitions, le numéro et la date du reçu, de la facture ou du document équivalent.
La quantité de marchandises qui cessent d'être sous surveillance douanière en application de l'article 13, en précisant la date de la déclaration par laquelle une destination douanière définitive est donnée, ou dans le cas d'autoconsommation, le numéro et la date du reçu, de la facture ou du document équivalent.
La quantité de marchandises pour lesquelles la responsabilité est transférée à un tiers conformément à l'article 14, en précisant le numéro et la date du reçu, de la facture ou du document équivalent, ainsi que le nom du tiers.
Le stock de marchandises importées ou acquises sous le bénéfice de la destination particulière, qui se trouvent en possession de la personne autorisée.
Lorsque la destination particulière consiste en une ouvraison ou en une transformation, la comptabilité des stocks doit également faire apparaître le stock de marchandises importées ou acquises sous le bénéfice de la destination particulière déjà utilisées dans une transformation, ainsi que la quantité et la nature commerciale des marchandises obtenues à partir de marchandises importées ou acquises sous le bénéfice de la destination particulière.
La comptabilité des stocks doit être tenue à la disposition des autorités douanières afin de permettre tout contrôle.
Lorsque plusieurs lieux de stockage figurent dans l'autorisation, ces registres doivent faire apparaître, à tout moment, les données relatives à chaque lieu de stockage.
Si la comptabilité tenue à des fins commerciales par la personne demanderesse permet de contrôler les données mentionnées au présent paragraphe, les autorités douanières doivent la considérer comme valable.
Les autorités douanières peuvent exiger qu'il soit procédé à un inventaire, périodique ou non, de toutes les marchandises qui se trouvent sous surveillance douanière en raison de leur destination particulière.
8. La personne autorisée doit se soumettre aux vérifications éventuelles, que peuvent décider les autorités douanières, des marchandises qui se trouvent sous surveillance douanière en raison de leur destination particulière, y compris le contrôle fiscal physique des lieux de stockage.
9. Les autorités douanières fixent la durée de validité de l'autorisation en fonction des conditions économiques et en tenant compte des besoins particuliers de la personne qui demande l'autorisation.
10. La personne autorisée doit informer les autorités douanières de tout élément survenant après l'octroi de cette autorisation et susceptible d'avoir une incidence sur son maintien ou son contenu.
1. La personne autorisée doit manifester la volonté de placer les marchandises sous le couvert de la destination particulière. Elle doit indiquer le code de la Nomenclature générale des produits correspondant à la déclaration de mise à la consommation.
2. Lorsque le recours au bénéfice d'une destination particulière est subordonné par voie réglementaire au marquage des marchandises (addition de produit colorant ou traceur, apposition de marques distinctives, apposition de scellés, etc.), les autorités douanières accorderont par écrit le droit de disposer des marchandises une fois les formalités précitées accomplies.
3. Les marchandises sous le couvert d'une destination particulière se trouvent sous surveillance douanière à partir du moment où elles obtiennent des autorités douanières le droit d'en disposer.
1. Les marchandises cessent d'être sous surveillance douanière lorsque :
a) Elles sont affectées pour la première fois et de manière irréversible à la destination particulière prescrite.
b) Elles sont exportées ou détruites selon les conditions définies par les autorités douanières.
c) Les autorités douanières admettent, contre paiement des impositions dues, l'utilisation des marchandises à des fins autres que celles prescrites par la destination particulière.
2. Pour les marchandises qui cessent d'être sous surveillance douanière conformément aux points
b) et
c) du paragraphe 1, une déclaration doit être présentée.
1. Lorsque les marchandises qui se trouvent sous surveillance douanière conformément à l'article 12, paragraphe 3, sont cédées à un tiers sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre, le cédant doit informer le cessionnaire des obligations relatives aux marchandises cédées. Cette transmission des obligations relatives aux marchandises cédées doit être reflétée dans le document de cession.
2. Le cessionnaire est subrogé dans les obligations relatives aux marchandises sous le couvert d'une destination particulière, dès la réception des marchandises faisant l'objet de la cession.
1. La dette fiscale naît de l'inexécution des obligations inhérentes à la destination des marchandises ou de la soustraction à la surveillance douanière des marchandises placées sous le couvert de la destination particulière.
2. Le débiteur est la personne qui, selon le cas, doit s'acquitter des obligations susmentionnées.
3. Sans préjudice des dispositions contentieuses éventuellement applicables, le débiteur doit acquitter immédiatement le montant de la dette fiscale.
4. Pour la détermination de cette dette, le montant payé lors de la mise à la consommation est déduit de cette dette, à condition que le débiteur puisse justifier l'impôt payé lors de la mise à la consommation au moyen de la déclaration d'importation ou du reçu, de la facture ou du document équivalent faisant apparaître que l'impôt a été mentionné séparément.
5. Les dispositions des paragraphes 3 et 4 s'appliquent également en cas de révocation de l'autorisation.
Le titulaire de l'autorisation et les cessionnaires doivent conserver tous les documents relatifs aux opérations effectuées sous le couvert de la destination particulière qui les lie, pendant les trois années suivant immédiatement le moment à compter duquel les obligations inhérentes à la destination particulière ne leur sont plus applicables.
1. Conformément à l'article 31, paragraphe 1, de la Loi 27/2008 , du 20 novembre, des impôts spéciaux, les dispositions douanières 226 à 233 de la Loi 5/2004 , du 14 avril, du Code des douanes, s'appliquent mutatis mutandis au remboursement et à la réduction des impôts spéciaux.
2. Les dispositions prévues au paragraphe précédent sont également applicables à la restitution des produits indûment perçus prévus à l'article 37, paragraphe 2, de la Loi 27/2008 , du 20 novembre, des impôts spéciaux.
Pour l'application de l'article 31, paragraphe 2, de la Loi 27/2008 , du 20 novembre 2008, des impôts spéciaux, les entrepreneurs et les professionnels qui utilisent des moyens de transport pour le transport de personnes à titre onéreux ou pour le transport industriel ou commercial de marchandises, que ce soit à titre onéreux ou non, ainsi que les titulaires de véhicules de certaines catégories industrielles, peuvent avoir droit au remboursement partiel de l'impôt spécial sur les hydrocarbures supporté, compte tenu des critères de respect de l'environnement, conformément aux règles établies par le présent Règlement.
1. Le remboursement partiel de l'impôt spécial supporté s'applique aux hydrocarbures soumis aux impôts spéciaux et acquis sur le territoire andorran, destinés à la consommation des moyens de transport de personnes à titre onéreux ou à la consommation des moyens de transport industriels ou commerciaux de marchandises.
2. Les moyens de transport utilisés par les entrepreneurs et les professionnels doivent être la propriété de la personne physique ou morale qui demande le remboursement, ou bien celle-ci doit disposer d'un acte juridique la liant au véhicule. En tout état de cause, le véhicule doit être immatriculé dans la Principauté d'Andorre.
3. Les moyens de transport pour lesquels les entrepreneurs ou les professionnels peuvent obtenir le remboursement doivent remplir l'une des conditions requises suivantes :
a) Véhicules destinés au transport de marchandises d'un poids total en charge égal ou supérieur à 7,5 tonnes disposant de la vignette Euro III, Euro IV, Euro V,ou d'une vignette supérieure, et être munis de la carte de transport correspondante.
b) Véhicules destinés au transport public et onéreux de personnes (plus de 9 personnes, conducteur compris) disposant de la vignette Euro III, Euro IV, Euro V ou d'une vignette supérieure, et être munis de la carte de transport correspondante.
4. Les entrepreneurs et les professionnels qui souhaitent obtenir le remboursement partiel de l'impôt spécial sur les hydrocarbures supporté doivent être préalablement inscrits au Registre des bénéficiaires.
1. Le Registre des bénéficiaires est géré par la Douane.
2. Pour formaliser l'inscription au Registre, les entrepreneurs et les professionnels doivent présenter le formulaire figurant à l'annexe 4, dûment rempli, accompagné des pièces justificatives correspondantes.
3. Les autorités douanières vérifient les données figurant dans le formulaire et le renvoient au demandeur dûment revêtu de leur cachet. Le formulaire dûment revêtu du cachet certifie l'inscription du véhicule au Registre des bénéficiaires.
4. Toute modification susceptible d'altérer les données du Registre doit être notifiée aux autorités douanières.
5. Les entrepreneurs ou les professionnels inscrits au Registre qui acquièrent des véhicules remplissant les conditions prévues à l'article 19 et qui souhaitent obtenir le remboursement partiel du carburant utilisé doivent le notifier à la Douane afin de mettre à jour le Registre.
6. Les entrepreneurs ou les professionnels inscrits au Registre doivent radier du Registre le véhicule qu'ils cèdent, vendent ou détruisent au moyen d'une notification à la Douane et doivent indiquer le kilométrage du véhicule au moment où ces entrepreneurs ou professionnels cessent de disposer du véhicule.
1. Les entrepreneurs ou les professionnels doivent présenter aux autorités douanières, au cours des dix premiers jours suivant la fin de chacun des trois premiers trimestres de l'année, la demande provisoire de remboursement partiel prévue à l'annexe
5. Si les entrepreneurs ou les professionnels ne présentent pas la demande dans le délai établi, ils perdent le droit au remboursement partiel pour la période non demandée. Le carburant acquis au cours de la période pour laquelle aucune demande de remboursement partiel n'a été présentée ne peut pas être comptabilisé dans la liquidation de l'impôt annuelle.
2. Les entrepreneurs ou les professionnels doivent présenter aux autorités douanières, au cours des dix premiers jours de l'année, la demande définitive de remboursement partiel prévue à l'annexe 6, afférente à l'année précédente. Si les entrepreneurs ou les professionnels ne présentent pas la demande dans le délai établi, ils perdent le droit au remboursement partiel pour la période non demandée. Le remboursement du carburant acquis au cours de la période pour laquelle aucune demande de remboursement partiel n'a été présentée ne peut pas être effectué.
3. La personne habilitée à demander le remboursement partiel est la personne inscrite au Registre ou son représentant.
1. Les entrepreneurs ou les professionnels doivent conserver pendant au moins trois ans :
2. Les entrepreneurs ou les professionnels doivent présenter cette documentation à la demande des autorités douanières.
Le montant du remboursement partiel correspond à : 0,14 euros/l consommé, avec un maximum de 25.000 litres par véhicule ou la partie proportionnelle par jours d'inscription au Registre, pour les véhicules disposant de la norme Euro IV, Euro V ou d'une norme supérieure, 0,05 euros/l consommé, avec un maximum de 25.000 litres par véhicule ou la partie proportionnelle par jours d'inscription au Registre, pour les véhicules disposant de la norme Euro III.
1. Les autorités douanières vérifient les données figurant dans la demande de remboursement partiel, calculent le montant du remboursement, provisoire ou définitif, ou, le cas échéant, le refus du remboursement partiel, et procèdent au remboursement partiel au moyen d'un chèque, d'un versement ou d'un débit sur un compte bancaire.
2. Le montant du remboursement provisoire correspond à la somme totale des résultats partiels par véhicule, correspondant aux kilomètres réels déclarés trimestriellement pour chaque véhicule, multipliés par la consommation moyenne figurant au Registre des bénéficiaires et par le taux de remboursement correspondant à la catégorie du véhicule.
3. Le montant du remboursement définitif correspond à la somme totale des résultats partiels par véhicule, correspondant aux kilomètres réels déclarés annuellement pour chaque véhicule, multipliés par la consommation réelle au cours de l'année déclarée et par le taux de remboursement correspondant à la catégorie du véhicule, diminuée de la somme des montants des remboursements provisoires trimestriels de l'année correspondante et de la somme des justificatifs ayant été invalidés.
Est interdite l'utilisation de carburant pour lequel un remboursement est demandé dans des véhicules qui ne sont pas inscrits au Registre.
1. Conformément à l'article 31, paragraphe 3, de la Loi 27/2008, du 20 novembre, des impôts spéciaux, les entrepreneurs et les professionnels qui effectuent des exportations définitives de biens soumis aux impôts spéciaux ont droit au remboursement de l'impôt net (quota de liquidació) de ces impôts, acquitté au moment de la mise à la consommation des biens effectivement exportés, conformément aux règles établies au présent article.
2. Les entrepreneurs et les professionnels doivent présenter aux autorités douanières une demande de remboursement des impôts spéciaux dans un délai maximal d'un mois à compter de la date à laquelle les marchandises ont été exportées. Dans la demande de remboursement, le demandeur doit indiquer les données prévues à l'annexe 7 et doit y joindre une copie des déclarations de mise à la consommation ou, lorsque la personne qui exporte n'est pas la personne qui a mis les marchandises à la consommation, une copie des factures, des reçus ou des documents équivalents sur lesquels l'impôt figure séparément.
3. Les autorités douanières vérifient les données figurant dans la demande de remboursement, communiquent par écrit au demandeur le montant définitif du remboursement ou, le cas échéant, le refus du remboursement, et procèdent au remboursement en utilisant le moyen indiqué par le demandeur dans la demande.
Les entrepreneurs et les professionnels qui utilisent des produits soumis aux impôts spéciaux dans la fabrication de produits non soumis aux impôts spéciaux ont droit au remboursement des quotes-parts supportées de ces impôts, conformément aux règles établies aux articles 28, 29 et 30.
1. Le bénéfice du remboursement est subordonné à l'obtention d'une autorisation, et il est accordé lorsque :
a) Il est possible d'identifier les produits assujettis aux impôts spéciaux dans les produits obtenus non assujettis aux impôts spéciaux.
b) La nature ou l'état des produits soumis aux impôts spéciaux avant leur transformation ne peut pas être rétabli de manière économique.
2. Le bénéfice du remboursement est accordé aux produits pour lesquels la personne qui demande l'autorisation peut justifier le montant des impôts spéciaux supporté au moment de la mise à la consommation des produits soumis aux impôts spéciaux, soit par la présentation de la copie des déclarations de mise à la consommation, soit, lorsque le demandeur n'est pas la personne qui a mis les marchandises à la consommation, par une copie des factures, des reçus ou des documents équivalents sur lesquels l'impôt figure séparément.
1. La demande de cette autorisation doit être présentée aux autorités douanières par la personne à laquelle l'autorisation peut être accordée, et doit indiquer les données prévues à l'annexe
8. La présentation d'une demande signée par le demandeur marque la volonté de l'intéressé de bénéficier du remboursement, sans préjudice de l'application éventuelle des dispositions répressives, conformément aux dispositions en vigueur, et vaut engagement en ce qui concerne : - l'exactitude des indications figurant dans la demande ; - l'authenticité des documents qui y sont joints ; - le respect de toutes les obligations inhérentes à l'autorisation.
2. Les autorités douanières délivrent l'autorisation, qui doit être remise conformément à l'annexe 9, à la personne demanderesse.
3. Lorsque l'une des conditions d'octroi de l'autorisation n'est pas remplie, les autorités douanières rejettent la demande. La décision de rejet de la demande est établie par écrit et communiquée au demandeur.
4. Dans des cas exceptionnels dûment justifiés, les autorités douanières peuvent délivrer une autorisation avec effet rétroactif, sans que celle-ci produise d'effets antérieurs au moment du dépôt de la demande d'autorisation.
5. Les autorités douanières fixent dans l'autorisation, sur proposition de la personne demanderesse, le « taux de rendement », qui correspond à la quantité ou au pourcentage de produits obtenus non soumis aux impôts spéciaux à partir d'une quantité déterminée de produits soumis aux impôts spéciaux.
6. Les autorités douanières peuvent prévoir que, pour faciliter les contrôles, la personne autorisée tienne ou fasse tenir une comptabilité des stocks retraçant les quantités de produits soumis aux impôts spéciaux, de produits intermédiaires et de produits obtenus non soumis aux impôts spéciaux, ainsi que tous les éléments nécessaires pour suivre les opérations et déterminer correctement les impôts spéciaux éventuellement remboursables. Cette comptabilité des stocks doit être à la disposition des autorités douanières afin de permettre tout contrôle. Lorsque les activités soumises aux impôts spéciaux sont exercées dans plusieurs établissements, ces registres doivent faire apparaître, à tout moment, les données relatives à chaque établissement. Si la comptabilité tenue à des fins commerciales par la personne demanderesse permet de contrôler les activités soumises aux impôts spéciaux, les autorités douanières doivent la considérer comme valable. Les autorités douanières peuvent exiger qu'il soit procédé à un inventaire, périodique ou non, de tous les produits obtenus ou d'une partie des produits obtenus soumis aux impôts spéciaux.
7. La personne autorisée doit se soumettre aux éventuelles vérifications des produits soumis aux impôts spéciaux, des produits intermédiaires et des produits obtenus non soumis aux impôts spéciaux que les autorités douanières peuvent décider.
8. Les autorités douanières fixent la durée de validité de l'autorisation en fonction des conditions économiques et compte tenu des besoins particuliers de la personne qui demande l'autorisation.
9. La personne autorisée doit informer les autorités douanières de tout élément survenant après l'octroi de cette autorisation et susceptible d'avoir une incidence sur son maintien ou son contenu.
1. Les entrepreneurs et les professionnels doivent présenter aux autorités douanières une demande de remboursement des impôts spéciaux dans le délai des dix premiers jours du mois suivant, pour les produits obtenus au cours du mois précédent. L'entrepreneur ou le professionnel doit indiquer dans la demande les données établies à l'annexe 10.
2. Les produits obtenus doivent être en la possession du fabricant et à la disposition des autorités douanières, jusqu'à ce que celles-ci en décident autrement.
3. Par dérogation au paragraphe précédent, les autorités douanières peuvent prévoir dans l'autorisation que la personne autorisée puisse disposer des marchandises au fur et à mesure de leur obtention. Dans ce cas, la demande de remboursement doit préciser les produits obtenus non soumis aux impôts spéciaux qui se trouvent en la possession de la personne autorisée et à la disposition de la Douane, et les produits obtenus non soumis aux impôts spéciaux qui ont été vendus ou cédés, et doit indiquer dans ce cas le document commercial correspondant à chaque vente ou à chaque cession. Sans préjudice de l'application de l'article 29, paragraphe 9, l'alinéa précédent ne s'applique pas lorsque la personne autorisée obtient des produits différents de ceux figurant dans l'autorisation.
4. Lorsque les produits soumis aux impôts spéciaux qui figurent dans l'autorisation ne figurent pas dans un document unique justifiant le paiement de l'impôt spécial (déclaration de mise à la consommation, facture, reçu ou document équivalent), les produits non soumis aux impôts spéciaux sont réputés avoir été obtenus sous le couvert du document justificatif du paiement de l'impôt le plus ancien.
5. Le paragraphe 4 ne s'applique pas lorsque la personne autorisée apporte la preuve que les produits obtenus non soumis aux impôts spéciaux ont été obtenus à partir de produits couverts par un document déterminé justifiant le paiement de l'impôt.
6. Les autorités douanières vérifient les données figurant dans la demande de remboursement, communiquent par écrit à la personne demanderesse le montant définitif du remboursement ou, le cas échéant, le refus du remboursement, et procèdent au remboursement en utilisant le moyen que la personne demanderesse indique dans la demande.
1. Les entrepreneurs et les professionnels qui destinent des marchandises soumises à des impôts spéciaux à la destruction sous le contrôle de l'Administration ont droit au remboursement de l'impôt net (quota de liquidació) de ces impôts acquitté au moment de la mise à la consommation des biens effectivement détruits, conformément aux procédures établies par la Loi 5/2004 , du 14 avril, du Code des douanes et par ses règlements d'application.
2. Les entrepreneurs et les professionnels doivent présenter aux autorités douanières une demande de remboursement des impôts spéciaux dans un délai maximal d'un mois à compter de la date à laquelle les marchandises sont détruites. Dans la demande de remboursement, le demandeur doit indiquer les données prévues à l'annexe 7 et doit joindre à la demande une copie des déclarations de mise à la consommation ou, si la personne qui détruit les marchandises n'est pas la personne qui a mis les marchandises à la consommation, une copie des factures, des reçus ou des documents équivalents, sur lesquels l'impôt figure séparément, doit être jointe.
3. Les autorités douanières vérifient les données consignées dans la demande de remboursement, communiquent par écrit au demandeur le montant définitif du remboursement ou, le cas échéant, le refus du remboursement partiel, et effectuent le remboursement par le moyen que le demandeur indique dans la demande.
Les autorités douanières peuvent vérifier, dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle le remboursement est effectué, la véracité des données consignées dans les demandes de remboursement prévues au présent chapitre, et exercent, le cas échéant, leurs pouvoirs pour exiger l'exécution des obligations fiscales
Nota: El text publicat no porta punt final; es respecta.
1. La Douane est chargée de la gestion et du contrôle des impôts spéciaux.
2. L'impôt net (quota de liquidació) des impôts spéciaux doit être payé au comptant en monnaie ayant cours légal ou au moyen d'un talon, d'un chèque ou d'un virement sur un établissement de crédit ou d'épargne dûment autorisé à opérer dans la Principauté d'Andorre.
3. Toutefois, les autorités douanières peuvent admettre un paiement mensuel des impôts nets (quotes de liquidació) cumulés par un même redevable direct, à condition qu'il dispose d'une caution bancaire en vigueur suffisante, selon l'appréciation motivée de ces autorités, pour couvrir le montant prévisible des impôts exigibles au cours de la période.
4. En cas de retard du paiement mensuel de l'impôt, l'autorité douanière adresse un avertissement au redevable direct, qui doit acquitter le montant dû dans un délai de quinze jours. En cas de manquement, il est procédé à l'exécution sur la caution fournie. Si, pour quelque motif que ce soit, la caution ne couvre pas la totalité du montant dû, les autorités douanières transmettent le dossier à la Batllia afin qu'elle l'exécute.
5. Si les opérations prévues au paragraphe précédent ne permettent pas le recouvrement total du montant dû, les autorités douanières peuvent demander à la Batllia d'exécuter la créance contre les débiteurs subsidiaires ou solidaires, en pratiquant, le cas échéant, la saisie de leurs biens.
1. Les autorités douanières doivent procéder à des liquidations provisoires d'office lorsque le contribuable manque à l'obligation d'autoliquider l'impôt conformément aux dispositions des articles précédents et ne satisfait pas non plus à la demande de présentation de la déclaration et de la liquidation de l'impôt formulée par la Douane.
2. Les liquidations provisoires d'office déterminent les éléments essentiels que doivent ordinairement contenir les autoliquidations établies par les contribuables ainsi que, le cas échéant, les sanctions applicables.
1. À l'expiration d'un délai de trente jours ouvrables à compter de la notification au contribuable de la demande des autorités douanières l'invitant à présenter la déclaration-liquidation qui n'a pas été présentée dans le délai réglementaire, la procédure de liquidation provisoire d'office peut être engagée, sauf si, dans le délai indiqué, le manquement est régularisé ou l'inexistence de l'obligation est dûment justifiée.
2. La liquidation provisoire d'office est effectuée conformément aux données, aux antécédents, aux éléments, aux signes, aux indices ou aux modules dont disposent les autorités douanières.
3. Le dossier est notifié au contribuable concerné afin qu'il présente, dans le délai non prorogeable de dix jours, les observations qu'il estime opportunes.
4. Les autorités douanières doivent procéder à la liquidation provisoire d'office après avoir reçu les observations du contribuable ou après la péremption (caducité) de ladite formalité.
5. La décision est versée au dossier et notifiée au contribuable dans un délai de dix jours à compter de la date de son adoption.
1. Les liquidations provisoires d'office sont immédiatement exécutoires, sans préjudice des recours correspondants qui peuvent être formés à leur encontre, conformément aux dispositions de la législation en vigueur.
2. Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, les autorités douanières peuvent vérifier ultérieurement la situation fiscale des contribuables et procéder aux liquidations définitives qui s'imposent, conformément au présent Règlement.
application de la disposition additionnelle sixième de la Loi 27/2008 , du 20 novembre, des impôts spéciaux, et dans le double but de publicité et de contrôle des conditions du marché, les opérateurs qui commercialisent des hydrocarbures soumis aux impôts spéciaux peuvent communiquer au Gouvernement le prix de vente des carburants qu'ils commercialisent. Cette communication peut être faite pour chaque point de vente distinct, avec indication du prix de vente au public, toutes taxes comprises, pour chaque catégorie de produit commercialisé, exprimé en euros par litre avec trois décimales. La communication des prix est effectuée par voie télématique selon les modalités et les pratiques établies par convention entre chaque opérateur et le Gouvernement. Le Gouvernement facilite le libre accès des consommateurs à ces données.
personnes physiques et morales qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent Règlement, exercent des activités portant sur des marchandises soumises à des impôts spéciaux et qui, conformément au présent Règlement, doivent obtenir une autorisation pour exercer ces activités disposent d'un délai d'un mois à compter de la date de l'entrée en vigueur du présent Règlement pour obtenir l'autorisation correspondante.
moment de l'entrée en vigueur de la présente norme, est abrogé le Règlement régissant l'opération commerciale d'importation-exportation avec taxe (redevance) de retour, du 19 octobre 1995.
La demande d'autorisation pour effectuer des opérations de distillation ou de raffinage de produits soumis aux impôts spéciaux doit être présentée par écrit sur papier libre. Le demandeur doit indiquer dans la demande les données suivantes :
1. Nom, raison sociale et adresse de la personne qui demande l'autorisation.
2. Il convient de préciser s'il s'agit d'une autorisation : - pour le début d'une activité - pour le renouvellement ou la modification d'une autorisation déjà existante
3. Pour chaque produit obtenu soumis à un impôt spécial :
4. Durée estimée de l'autorisation.
5. Demande visant à bénéficier de la globalisation des déclarations et proposition de délai, le cas échéant.
6. Nom de la personne ou des personnes autorisées à représenter la personne autorisée auprès des autorités douanières.
7. Date et signature. Le demandeur doit joindre une copie de la garantie bancaire constituée en application de l'article 5, paragraphe 3, lorsqu'elle est nécessaire.
Nota: «I- Indicacions» i la remissió a l’article 5, apartat 3 (la garantia és a l’apartat 4) es reprodueixen literalment.
Dans l'autorisation pour effectuer des opérations de distillation ou de raffinage de produits soumis aux impôts spéciaux, les autorités douanières doivent indiquer les données suivantes :
1. Numéro de référence de la demande.
2. Nom, raison sociale et adresse de la personne autorisée.
3. Il convient de préciser s'il s'agit d'une autorisation : - pour le début d'une activité - pour le renouvellement ou la modification d'une autorisation déjà existante
4. Pour chaque produit obtenu soumis à un impôt spécial :
5. Obligations comptables exigibles.
6. Référence au numéro et au montant de la garantie bancaire lorsqu'elle est nécessaire.
7. Octroi du bénéfice de la globalisation des déclarations et du délai, le cas échéant.
8. Nom de la personne ou des personnes autorisées à représenter la personne autorisée auprès des autorités douanières.
9. Durée de l'autorisation.
10. Date d'entrée en vigueur.
11. Date et signature.
Dans la demande visant à bénéficier des destinations particulières, le demandeur doit indiquer les données suivantes :
1. Nom, raison sociale et adresse de la personne qui demande l'autorisation.
2. Marchandise pour laquelle la destination particulière est demandée.
3. Il convient de préciser s'il s'agit d'une autorisation : - pour le début d'une activité - renouvellement ou modification d'une autorisation déjà existante
4. Description du produit obtenu :
5. Durée estimée de l'autorisation.
6. Nom de la personne ou des personnes autorisées à représenter la personne autorisée auprès des autorités douanières.
7. Date et signature. Le demandeur doit joindre une copie de la garantie bancaire constituée en application de l'article 11, paragraphe 4, le cas échéant.
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1. Il convient de préciser s'il s'agit d'une exportation ou d'une destruction.
2. Nom, raison sociale et adresse du demandeur.
3. Numéro et date de la déclaration d'exportation ou de destruction.
4. Une copie des déclarations de mise à la consommation ou, si la personne qui exporte ou détruit n'est pas la personne qui a mis les marchandises à la consommation, il convient de joindre une copie des factures, des reçus ou des documents équivalents, sur lesquels l'impôt figure séparément.
5. Calcul détaillé du montant pour lequel le remboursement est demandé.
6. Modalité de restitution souhaitée par le demandeur (chèque, solde créditeur en caution ou versement sur compte bancaire).
7. Date et signature.
La demande d'autorisation pour bénéficier du remboursement des droits d'accise en raison de l'utilisation de produits soumis à droits d'accise dans la fabrication de produits non soumis à droits d'accise doit être présentée par écrit sur papier libre. Dans la demande, le demandeur doit indiquer les données suivantes :
1. Nom, raison sociale et adresse de la personne qui demande l'autorisation.
2. Il convient de préciser s'il s'agit d'une autorisation : - pour le début d'une activité - pour le renouvellement ou la modification d'une autorisation déjà existante
3. Pour chaque produit obtenu hors du champ d'application du droit d'accise :
4. Durée estimée de l'autorisation.
5. Demande pour bénéficier des facilités prévues à l'article 30, paragraphe 3.
6. Modalité de remboursement souhaitée par le demandeur (chèque, solde créditeur sur caution ou versement sur compte bancaire).
7. Justifier suffisamment, à l'appréciation des autorités douanières, que les conditions requises prévues à l'article 28, paragraphe 1, sont remplies.
8. Nom de la ou des personnes autorisées à représenter la personne autorisée auprès des autorités douanières.
9. Date et signature.
Dans l'autorisation pour bénéficier du remboursement des droits d'accise en raison de l'utilisation de produits soumis à droits d'accise dans la fabrication de produits non soumis à droits d'accise, les autorités douanières doivent indiquer les données suivantes :
1. Numéro de référence de la demande.
2. Nom, raison sociale et adresse de la personne autorisée.
3. Il convient de préciser s'il s'agit d'une autorisation : - pour le début d'une activité - renouvellement ou modification d'une autorisation déjà existante
4. Pour chaque produit hors du champ d'application du droit d'accise obtenu à partir de produits soumis au droit d'accise :
5. Obligations comptables exigibles.
6. Octroi du bénéfice des facilités prévues à l'article 30, paragraphe 3.
7. Modalité de remboursement autorisée (chèque, solde créditeur sur caution ou versement sur compte bancaire).
8. Nom de la ou des personnes autorisées à représenter la personne autorisée auprès des autorités douanières.
9. Durée de l'autorisation.
10. Date d'entrée en vigueur de l'autorisation.
11. Date et signature.
1. Nom, raison sociale et adresse du demandeur.
2. Numéro d'autorisation.
3. Période pour laquelle le remboursement est demandé.
4. Quantités obtenues de produits non soumis à droits d'accise à partir de produits soumis à droits d'accise, en précisant si elles se trouvent à la disposition des autorités douanières ou si elles ont déjà été cédées ou vendues. Dans ce dernier cas, les numéros des factures, des reçus ou des documents équivalents doivent être précisés.
5. Les quantités de produits soumis à droits d'accise utilisées dans la fabrication de produits non soumis à droits d'accise au cours de la période concernée, ventilées pour chaque document justificatif du paiement du droit d'accise, en indiquant également de manière ventilée le montant du droit d'accise supporté pour chaque produit. Lorsque l'article 30, paragraphe 5, est appliqué, les pièces justificatives correspondantes doivent également être jointes.
6. Montant total pour lequel le remboursement est demandé.
7. Date et signature.