Règlement relatif au quota général d'autorisations de résidence et de travail et d'autorisations de travail de frontalier, du 03-03-2004

Statut: vigent · Texte en vigueur au 23/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 22/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 14, any 2004 (10/03/2004) · Page complète (historique des versions)

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Article 1.

Objet du Règlement Conformément aux dispositions des articles 24.5 et 37 de la Loi qualifiée sur l'immigration, le Gouvernement fixe dans le présent Règlement le quota général d'autorisations de résidence et de travail et d'autorisations de travail de frontalier.

Article 2.

Quota d'autorisations

1. Le nombre global d'autorisations de résidence et de travail ou d'autorisations de travail de frontalier pouvant être délivrées dans le cadre du présent quota est de 3.400 au maximum.

2. Le nombre global d'autorisations fixé au paragraphe précédent est réparti de la manière suivante :

a) 1.400 autorisations pour le secteur hôtelier (secteur 55 selon la nomenclature CAEA), qui se divisent en : 600 autorisations pour les établissements de 30 salariés ou plus. 800 autorisations pour les établissements de moins de 30 salariés.

b) 750 autorisations pour le secteur du commerce (secteurs 50, 51 et 52 selon la nomenclature CAEA).

c) 575 autorisations pour le secteur de la construction (secteur 45 selon la nomenclature CAEA).

d) 675 autorisations pour les autres secteurs d'activité figurant dans la nomenclature CAEA et qui n'ont pas été mentionnés dans le présent article.

3. Une entreprise de plus de 10 salariés peut obtenir dans le cadre du présent quota un nombre d'autorisations représentant au maximum 20% de la moyenne des salariés qu'elle avait enregistrés à la CASS entre le 1er janvier 2003 et le 31 décembre 2003. Afin de justifier cette donnée, le demandeur doit joindre le certificat correspondant de la CASS.

4. Les demandes présentées par les entreprises de 10 salariés ou moins sont accordées dans les limites quantitatives du quota correspondant à leur secteur d'activité.

5. Il peut être accordé, secteur par secteur, et dans les limites quantitatives précisées au paragraphe 2 de l'article 2, un maximum de 10% d'autorisations, uniquement de résidence et de travail, conformément à l'exception prévue à l'article 40 de la Loi qualifiée sur l'immigration. En application de cet article, le salaire ne peut être inférieur au salaire moyen du secteur d'activité correspondant du mois de décembre 2003, majoré de 10%.

6. Les entreprises nouvellement créées doivent présenter une copie de l'autorisation d'ouverture correspondante (registre du commerce), le nombre de postes à pourvoir dûment justifié et la catégorie professionnelle requise.

7. Il est procédé à l'actualisation périodique du quota afin de tenir compte des départs du pays. Ainsi, le Service de l'immigration réintègre dans le quota le nombre équivalent de personnes qui étaient inscrites dans ledit quota et qui ont été radiées de la CASS, en tant qu'assurés cotisants ou en tant qu'ayants droit, pendant deux mois consécutifs.

Article 3.

Activités professionnelles concernées Par exclusion, et dans les limites fixées dans le présent Règlement, les personnes qui souhaitent exercer une activité professionnelle dans la Principauté d'Andorre peuvent obtenir une autorisation de résidence et de travail ou une autorisation de frontalier dans le cadre du présent quota si cette activité professionnelle ne relève pas d'un quota spécial en vigueur.

Article 4.

Qualification d'une activité professionnelle et d'une entreprise Aux fins de l'application du présent Règlement, le Service de l'immigration vérifie et détermine la qualification d'une activité professionnelle et d'une entreprise, indépendamment des données mentionnées dans la demande d'autorisation d'immigration.

Article 5.

Délai de demande des autorisations Les demandes d'autorisation d'immigration traitées dans le cadre du présent quota général peuvent être présentées au Service de l'immigration à compter de la publication du présent Règlement jusqu'au 30 septembre 2004.

Disposition finale Le.

présent Règlement entrera en vigueur le jour même de sa publication au BOPA.