Statut: vigent · Texte en vigueur au 22/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 22/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 53, any 2000 (20/09/2000) · Page complète (historique des versions)
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en vigueur Chapitre I. Noms commerciaux Règle 1 Réservation de nom commercial
1. La présentation de la demande de réservation de nom commercial est subordonnée au paiement préalable d'un prix public égal à celui établi pour le certificat de dénomination sociale.
2. La demande de réservation de nom commercial doit être présentée auprès du Registre du commerce et de l'industrie au nom de la personne physique ou morale que le nom commercial demandé identifiera dans l'exercice de son activité commerciale, avant de présenter la demande d'ouverture de commerce, au moyen du formulaire établi par ce Registre, dans lequel le demandeur doit indiquer les données suivantes :
a) si le nom commercial doit identifier une personne physique dans l'exercice de son activité commerciale, son nom complet ;
b) si le nom commercial doit identifier une personne morale dans l'exercice de son activité commerciale, la dénomination sociale complète et la forme juridique sous laquelle elle est constituée ;
c) le domicile et l'adresse postale du demandeur ;
d) la proposition de nom commercial à réserver ;
e) l'activité commerciale à exercer sous le nom commercial proposé.
3. Toute demande de réservation de nom commercial peut également contenir les données suivantes :
a) toute autre indication facilitant l'identification du demandeur ;
b) toute autre donnée facilitant le contact avec le demandeur, telle que le numéro de téléphone, le numéro de fax ou l'adresse de courrier électronique.
4. Si le nom commercial contient un mot non catalan en vertu de l'article 7.b) et/ou
f) de la Loi sur les noms commerciaux, les dénominations sociales et les enseignes d'établissement, ou un nom de famille en vertu de l'article 7.c) de même Loi, le demandeur doit joindre à la demande de réservation de nom commercial une déclaration selon laquelle la personne physique ou morale correspondante sera identifiée dans son activité commerciale par ce nom commercial, signée par cette personne, ainsi qu'une photocopie d'un document d'identification contenant les données de cette personne.
5. La réservation de nom commercial expire 90 jours après avoir été effectuée. Règle 2 Examen de la demande de réservation de nom commercial Le ministre responsable du Registre du commerce et de l'industrie accorde la réservation de nom commercial demandée, sauf si l'une des circonstances suivantes se produit :
a) si la demande ne remplit pas l'une des conditions établies conformément à la règle 1.1, 1.2 et, le cas échéant, 1.4 ;
b) si le nom commercial proposé est dépourvu de la capacité d'identifier une personne dans l'exercice de son activité commerciale. Pour le déterminer, l'examinateur du Registre du commerce et de l'industrie doit tenir compte, en particulier, des considérations suivantes :
i) si le nom commercial proposé est dépourvu de caractère distinctif, notamment s'il est composé exclusivement d'indications pouvant servir à désigner l'activité commerciale ou une partie de l'activité commerciale ; ii) si le nom commercial proposé a acquis le caractère distinctif par l'usage.
c) si le nom commercial ne remplit pas l'une des conditions requises établies conformément aux articles 4.1 et 7 de la Loi sur les noms commerciaux, les dénominations sociales et les enseignes d'établissement. Pour le déterminer, l'examinateur du Registre du commerce et de l'industrie doit tenir compte, en particulier, des considérations suivantes :
i) il doit considérer qu'un mot est catalan lorsqu'il figure dans un dictionnaire quelconque de la langue catalane et que, dans le nom commercial, le mot a un sens compte tenu de la signification du mot selon le dictionnaire ; ii) si le nom commercial que l'on souhaite réserver contient des sigles comme élément du nom commercial ou si le nom commercial est formé exclusivement de sigles, la demande doit être rejetée si l'examinateur du Registre du commerce et de l'industrie a connaissance que ces sigles forment un mot non catalan.
d) si l'examinateur du Registre du commerce et de l'industrie a connaissance que le nom commercial demandé est identique ou similaire à l'un des signes mentionnés à l'article 5 de la Loi sur les noms commerciaux, les dénominations sociales et les enseignes d'établissement. Pour le déterminer, l'examinateur du Registre du commerce et de l'industrie doit tenir compte des conditions suivantes :
i) si le nom commercial que l'on souhaite réserver est identique à un nom commercial enregistré en Andorre ; et, si tel est le cas, il doit rejeter la demande de réservation de nom commercial ; ii) si le nom commercial que l'on souhaite réserver est identique à une dénomination sociale enregistrée en Andorre par une autre personne ; et, si tel est le cas, il doit rejeter la demande de réservation de nom commercial ; iii) si le nom commercial que l'on souhaite réserver est identique à une marque verbale enregistrée en Andorre par une autre personne ; si tel est le cas et si, au vu de l'activité commerciale que l'on entend exercer sous le nom commercial et des produits et services pour lesquels la marque est enregistrée, un risque de confusion peut naître dans l'esprit du public ou un préjudice peut être causé au titulaire de cette marque enregistrée, il doit rejeter la demande de réservation de nom commercial ; iv) l'examinateur du Registre du commerce et de l'industrie n'est pas tenu d'examiner si le nom commercial que l'on souhaite réserver est similaire à une dénomination sociale, à un nom commercial ou à une marque enregistrés en Andorre par une autre personne, et il n'est pas non plus tenu d'examiner s'il est identique ou similaire à un nom commercial étranger non enregistré dans la Principauté d'Andorre ou à une dénomination sociale non enregistrée dans la Principauté d'Andorre, mais suffisamment connu ou connue du public de la Principauté d'Andorre pour créer un risque de confusion.
e) si l'examinateur du Registre du commerce et de l'industrie a connaissance que la proposition ne peut pas constituer un nom commercial selon les conditions établies à l'article 4.2 de la Loi sur les noms commerciaux, les dénominations sociales et les enseignes d'établissement. Règle 3 Octroi de la réservation de nom commercial
1. Pour toute demande de réservation de nom commercial accordée conformément à la règle 2, le Registre du commerce et de l'industrie délivre au demandeur un certificat de réservation de nom commercial contenant les données suivantes :
a) les données du demandeur de la réservation de nom commercial, conformément à la règle 1.2.
a) à
c) et, le cas échéant, 1.3 ;
b) le nom commercial réservé, conformément à la règle 1.2.d) ;
c) l'activité commerciale que l'on entend exercer sous le nom commercial réservé, conformément à la règle 1.2.e).
2. La personne responsable du Registre du commerce et de l'industrie inscrit au Registre des noms commerciaux les réservations de nom commercial accordées conformément au paragraphe 1 de la présente règle, avec les données mentionnées au paragraphe 2.a) à
c) de la présente règle, avec la mention « Réservation de nom commercial ». Règle 4 Inscription définitive du nom commercial La personne responsable du Registre du commerce et de l'industrie, une fois l'ouverture de commerce autorisée, inscrit définitivement le nom commercial et porte les mentions suivantes au Registre des noms commerciaux :
a) radiation de la mention « Réservation de nom commercial » ;
b) date de l'autorisation de l'ouverture de commerce ;
c) le domicile du commerce ;
d) l'activité commerciale pour laquelle le nom commercial a été autorisé. Règle 5 Registre des noms commerciaux ; autres inscriptions
1. Le Registre du commerce et de l'industrie est tenu de mettre à jour le Registre des noms commerciaux.
2. La personne responsable du Registre du commerce et de l'industrie radie l'inscription des réservations de nom commercial non utilisées dans le délai de 90 jours établi conformément à la règle 1.5.
3. La personne responsable du Registre du commerce et de l'industrie inscrit au Registre des noms commerciaux la radiation d'un nom commercial.
4. La personne responsable du Registre du commerce et de l'industrie inscrit au Registre des noms commerciaux les décisions judiciaires avec les indications correspondant à chaque cas.
5. Lorsqu'une activité commerciale est radiée du Registre du commerce, la personne responsable du Registre du commerce et de l'industrie radie du Registre des noms commerciaux le nom commercial qui l'identifie. Règle 6 Modification du nom commercial
1. Pour modifier un nom commercial, il faut demander au préalable une réservation du nouveau nom commercial, conformément aux dispositions établies à la règle 1, qui doit faire l'objet d'un examen conformément aux dispositions établies à la règle 2.
2. La demande de modification de nom commercial doit être déposée auprès du Registre du commerce et de l'industrie, au moyen du formulaire établi par ce Registre, accompagnée du certificat de réservation de nom commercial pour le nom commercial modifié.
3. La personne responsable du Registre du commerce et de l'industrie, une fois la modification du nom commercial autorisée, radie le nom commercial antérieur et inscrit définitivement le nom commercial modifié, en portant les mentions suivantes au Registre des noms commerciaux :
a) radiation de la mention « Réservation de nom commercial » ;
b) date de l'autorisation de la modification de nom commercial. Chapitre II. Dénominations sociales Règle 7 Réservation de dénomination sociale
1. La présentation de la demande de réservation de dénomination sociale est subordonnée au paiement préalable du prix public correspondant au certificat de dénomination sociale.
2. La demande de réservation de dénomination sociale doit être présentée, avant de constituer la société, auprès du Registre des sociétés au nom de l'un des futurs associés fondateurs, au moyen du formulaire établi par ce Registre, dans lequel le demandeur doit indiquer les données suivantes :
a) les données personnelles du ou des demandeurs ;
b) le domicile et l'adresse postale du ou des demandeurs ;
c) la dénomination sociale complète que l'on souhaite réserver, y compris l'indication de la nature juridique de la société conformément à l'article 11 de la Loi sur les noms commerciaux, les dénominations sociales et les enseignes d'établissement ;
d) il peut indiquer jusqu'à trois propositions alternatives à la dénomination sociale qu'il souhaite réserver, et il doit les indiquer par ordre de préférence ;
e) la forme juridique sous laquelle sera constituée la société qui sera identifiée sous la dénomination sociale que l'on souhaite réserver ;
f) l'objet social de la société que l'on souhaite créer sous la dénomination sociale proposée.
3. Toute demande de réservation de dénomination sociale peut également contenir les données suivantes :
a) toute autre indication facilitant l'identification du demandeur ;
b) toute autre donnée facilitant le contact avec le demandeur, telle que le numéro de téléphone, le numéro de fax ou l'adresse de courrier électronique.
4. Si la dénomination sociale contient un mot non catalan en vertu de l'article 14.b) et/ou
f) de la Loi sur les noms commerciaux, les dénominations sociales et les enseignes d'établissement ou un nom de famille en vertu de l'article 14.c) de ladite Loi, le demandeur doit joindre à la demande de réservation de dénomination sociale une déclaration selon laquelle la personne physique ou morale correspondante sera associée de la société que l'on souhaite constituer, signée par cette personne, ainsi qu'une photocopie d'un document d'identification contenant les données de cette personne.
5. La réservation de dénomination sociale expire 90 jours après sa délivrance. Règle 8 Examen de la demande de réservation de dénomination sociale Le ministre responsable du Registre des sociétés accorde la réservation de dénomination sociale demandée, sauf si l'une des circonstances suivantes se présente :
a) si la demande ne remplit pas l'une des conditions établies par la règle 7.1, 7.2 et 7.4 ;
b) si la dénomination sociale que l'on souhaite réserver ne remplit pas l'une des conditions requises établies par les articles 10.1, 11 et 14 de la Loi sur les noms commerciaux, les dénominations sociales et les enseignes d'établissement. Pour le déterminer, l'examinateur du Registre des sociétés doit tenir compte, en particulier, des considérations suivantes :
i) il doit considérer qu'un mot est catalan lorsqu'il figure dans un dictionnaire quelconque de la langue catalane et que, dans la dénomination sociale, le mot a un sens compte tenu de la signification du mot selon le dictionnaire ; ii) si la dénomination sociale que l'on souhaite réserver est exclusivement formée de sigles ou contient des sigles tels qu'un anagramme comme élément de la dénomination sociale, la demande de réservation doit être rejetée si l'examinateur du Registre des sociétés a connaissance que ces sigles forment un mot non catalan.
c) si l'examinateur du Registre des sociétés a connaissance que la dénomination sociale que l'on souhaite réserver ou, le cas échéant, son anagramme, est identique ou similaire à l'un des signes mentionnés à l'article 12 de la Loi sur les noms commerciaux, les dénominations sociales et les enseignes d'établissement. L'examinateur du Registre des sociétés doit le vérifier en tenant compte des conditions suivantes :
i) il doit examiner si la dénomination sociale que l'on souhaite réserver ou, le cas échéant, son anagramme, est identique à une dénomination sociale enregistrée en Andorre, et, si tel est le cas, la demande de réservation de dénomination sociale doit être rejetée ; ii) il doit examiner si la dénomination sociale que l'on souhaite réserver ou, le cas échéant, son anagramme, est identique à un nom commercial enregistré en Andorre par une autre personne, et, si tel est le cas, la demande de réservation de dénomination sociale doit être rejetée ; iii) il doit examiner si la dénomination sociale que l'on souhaite réserver ou, le cas échéant, son anagramme, est identique à une marque verbale enregistrée en Andorre par une autre personne, et, si tel est le cas et si, au vu de l'objet social de la société et des produits et services pour lesquels la marque est enregistrée, un risque de confusion peut naître dans l'esprit du public ou un préjudice peut être causé au titulaire de cette marque enregistrée, la demande de réservation de nom commercial doit être rejetée ; iv) l'examinateur du Registre des sociétés n'est pas tenu d'examiner si la dénomination sociale que l'on souhaite réserver ni, le cas échéant, son anagramme, est similaire à une dénomination sociale, à un nom commercial ou à une marque enregistrés en Andorre par une autre personne, ni n'est tenu d'examiner si elle est identique ou similaire à un nom commercial étranger non enregistré dans la Principauté d'Andorre ou à une dénomination sociale non enregistrée dans la Principauté d'Andorre, mais suffisamment connu ou connue du public de la Principauté d'Andorre pour créer un risque de confusion.
d) si l'examinateur du Registre des sociétés a connaissance que la dénomination sociale ou, le cas échéant, son anagramme, ne remplit pas l'une des conditions établies à l'article 10.2 de la Loi sur les noms commerciaux, les dénominations sociales et les enseignes d'établissement. Règle 9 Octroi de la réservation de dénomination sociale
1. Pour toute réservation de dénomination sociale accordée conformément à la règle 8, le Registre des sociétés délivre au demandeur un certificat de réservation de dénomination sociale contenant les données suivantes :
a) les données du demandeur de la réservation de dénomination sociale, conformément à la règle 7.2.a) et
b) et, le cas échéant, 7.3 ;
b) la dénomination sociale complète réservée, conformément à la règle 7.2.c) et, le cas échéant, 7.2.d) ;
c) la forme juridique de la société que l'on souhaite constituer pour laquelle la réservation est accordée, conformément à la règle 7.2.e) ;
d) l'objet social de la société que l'on souhaite constituer pour laquelle la réservation est accordée, conformément à la règle 7.2.f).
2. La personne responsable du Registre des sociétés inscrit au Registre des dénominations sociales les réservations de dénomination sociale accordées conformément au paragraphe 1 de la présente règle, avec les mêmes données que celles mentionnées au paragraphe 2.a) à
f) de la présente règle et avec la mention « Réservation de dénomination sociale ». Règle 10 Inscription définitive de la dénomination sociale Une fois la création de la société autorisée, la personne responsable du Registre des sociétés inscrit définitivement la dénomination sociale et porte les mentions suivantes au Registre des dénominations sociales :
a) radiation de la mention « Réservation de dénomination sociale » ;
b) la date de l'autorisation de création de la société ;
c) le domicile de la société constituée ;
d) l'objet social de la société constituée. Règle 11 Registre des dénominations sociales ; autres inscriptions
1. Le Registre des sociétés est tenu de mettre à jour le Registre des dénominations sociales.
2. La personne responsable du Registre des sociétés radie l'inscription des réservations de dénomination sociale non utilisées dans le délai de 90 jours établi conformément à la règle 7.5.
3. La personne responsable du Registre des sociétés inscrit au Registre des dénominations sociales les décisions judiciaires avec les indications correspondant à chaque cas.
4. Lorsqu'une société est radiée du Registre des sociétés, la personne responsable du Registre des sociétés radie du Registre des dénominations sociales la dénomination sociale qui l'identifie. Règle 12 Modification de la dénomination sociale
1. Pour modifier une dénomination sociale, il faut demander au préalable une réservation de la nouvelle dénomination sociale, conformément aux dispositions établies à la règle 7, qui doit faire l'objet d'un examen conformément aux dispositions établies à la règle 8.
2. La demande de modification de dénomination sociale doit être déposée auprès du Registre des sociétés, au moyen du formulaire établi par ce Registre, accompagnée du certificat de réservation de la nouvelle dénomination sociale.
3. La personne responsable du Registre des sociétés, une fois la modification de la dénomination sociale autorisée, radie la dénomination sociale antérieure et inscrit définitivement la dénomination sociale modifiée, en portant les mentions suivantes au Registre des dénominations sociales :
a) radiation de la mention « Réservation de dénomination sociale » ;
b) la date de l'autorisation de la modification de dénomination sociale ; Chapitre III. Enseignes d'établissement Règle 13 Demande d'enseigne d'établissement
1. La présentation de la demande d'enseigne d'établissement est subordonnée au paiement préalable du prix public égal à celui établi pour le certificat de dénomination sociale.
2. La demande d'enseigne d'établissement doit être présentée, avant de présenter la demande d'ouverture commerciale, auprès du Registre du commerce et de l'industrie au nom du futur titulaire de l'établissement, au moyen du formulaire établi par ce Registre, dans lequel le demandeur doit indiquer les données suivantes :
a) les nom et prénoms ou la dénomination sociale du demandeur ;
b) le domicile et l'adresse postale du demandeur ;
c) une déclaration du demandeur indiquant que l'utilisation de l'établissement devant être identifié par l'enseigne d'établissement sera l'une des suivantes :
i) domicile d'une société ; ii) lieu d'exercice d'une activité économique ; iii) lieu d'exercice d'une activité portant principalement sur un produit ou un service identifié par une marque ; iv) toute combinaison des utilisations visées aux points
i) à iii) du présent sous-paragraphe, en précisant la proportion de l'espace de l'établissement consacrée à chaque utilité.
d) si, conformément au sous-paragraphe
c)
i) de la présente règle, le demandeur déclare une utilisation de l'établissement comme domicile d'une société, la dénomination sociale, qui constitue l'enseigne d'établissement, et son numéro d'enregistrement ;
e) si, conformément au sous-paragraphe
c) ii) de la présente règle, le demandeur déclare une utilisation de l'établissement comme lieu d'exercice d'une activité économique, le nom commercial qui constitue l'enseigne d'établissement et son numéro d'enregistrement ;
f) si, conformément au sous-paragraphe
c) iii) de la présente règle, le demandeur déclare une utilisation de l'établissement comme lieu d'exercice d'une activité portant principalement sur un produit ou un service identifié par une marque, la marque qui constitue l'enseigne d'établissement, et si le demandeur est titulaire de la marque, ou un extrait de ce contrat dans lequel figurent les données des parties contractantes et les clauses relatives au droit d'utiliser la marque comme enseigne d'établissement ;
g) si, conformément au sous-paragraphe
c) iv) de la présente règle, le demandeur déclare une combinaison d'utilisations de l'établissement, les signes distinctifs correspondant à l'utilisation déclarée, qui constituent l'enseigne soit en proportions égales, soit en proportion de l'espace consacré à chaque utilisation, ainsi que les éléments correspondants visés aux sous-paragraphes
d) à f).
3. Toute demande d'enseigne d'établissement doit être accompagnée d'une reproduction photographique en couleur et au format 13x18 du contenu de l'enseigne pour laquelle l'autorisation est demandée.
4. Toute demande de réservation de nom commercial peut également contenir les données suivantes :
a) toute autre indication facilitant l'identification du demandeur ;
b) toute autre donnée facilitant le contact avec le demandeur, telle que le numéro de téléphone, le numéro de fax ou l'adresse de courrier électronique. Règle 14 Examen de la demande d'enseigne d'établissement Le ministre responsable du Registre du commerce et de l'industrie autorise l'enseigne d'établissement demandée, sauf si l'une des circonstances suivantes se présente :
a) si la demande ne remplit pas l'une des conditions établies par la règle 13 ;
b) si, compte tenu des déclarations d'utilisation, l'enseigne d'établissement demandée ne remplit pas l'une des conditions requises établies à l'article 18 de la Loi sur les noms commerciaux, les dénominations sociales et les enseignes d'établissement et à la règle
13. Règle 15 Octroi de l'enseigne d'établissement
1. Pour toute demande d'enseigne d'établissement accordée conformément à la règle 14, la personne responsable du Registre du commerce et de l'industrie délivre une autorisation d'utilisation de l'enseigne d'établissement, d'une validité égale à la période durant laquelle sont remplies les conditions requises établies conformément à l'article 18 de la Loi sur les noms commerciaux, les dénominations sociales et les enseignes d'établissement, qui contient les données suivantes :
a) les données du demandeur, conformément à la règle 13.1.
a) et
b) ;
b) l'enseigne d'établissement, conformément à la règle 13.2 ;
c) l'utilisation de l'établissement déclarée, conformément à la règle 13.1.
c) ;
d) le nom commercial, la dénomination sociale, la marque ou la combinaison de ces éléments qui constituent l'enseigne d'établissement conformément à la règle 13.1.
d) à
g) ;
2. La personne responsable du Registre du commerce et de l'industrie inscrit au Registre des enseignes d'établissement les autorisations d'enseignes d'établissement accordées conformément au paragraphe 1 de la présente règle, avec les mêmes données que celles mentionnées au paragraphe 2.a) à d).