Statut: vigent · Texte en vigueur au 21/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 21/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 33, any 1991 (14/08/1991) · Page complète (historique des versions)
Text consolidat de treball elaborat per MCA Assessors a partir del BOPA. No és un text oficial: en cas de discrepància mana el BOPA. Les notes (remissions, disposicions de la llei original, correccions) són d'elaboració pròpia i estan pendents de revisió professional.
Les pensions définies à l'article 35 sont majorées de 10% lorsque le conjoint de l'assuré atteint l'âge de 65 ans, s'il ne perçoit pas lui-même une pension de vieillesse. Au décès de l'assuré, la veuve survivante bénéficie d'une pension de réversion équivalant à la moitié de la pension que percevait l'assuré ou qui lui aurait été due au moment de son décès, à condition que les droits acquis par celui-ci représentent au moins soixante mensualités cotisées, soit cinq années complètes, et qu'elle remplisse l'une des conditions suivantes :
a) Être âgée d'au moins quarante-cinq ans au moment du décès de l'assuré.
b) Se trouver, quel que soit son âge, en état d'invalidité, dûment justifié, qui la rend absolument incapable d'exercer toute activité professionnelle.
c) Avoir à sa charge, quel que soit son âge, au moins un enfant âgé de moins de dix-huit ans. Le veuf survivant qui était à la charge de l'assurée au moment du décès de celle-ci et qui justifie, en outre, d'un état d'incapacité totale de travail, médicalement constaté, bénéficie de la pension de réversion dans les mêmes conditions. Les orphelins âgés de moins de dix-huit ans du veuf ou de la veuve survivant, selon les dispositions qui précèdent, et qui n'exercent aucune activité professionnelle, bénéficient chacun d'une pension égale à 10% de celle qui était attribuée ou qui aurait été due à leur ascendant défunt, calculée sous la même condition que dans le cas précédent pour commencer à y avoir droit. Le total des pensions payables aux orphelins ne peut excéder la moitié de la pension de l'ascendant défunt. Casa de la Vall, 2 août 1991 Le Sous-Syndic général