Loi qualifiée de modification de la Loi qualifiée sur les résidences passives, du 28 novembre 1996

Statut: vigent · Texte en vigueur au 21/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 21/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 83, any 1996 (27/12/1996) · Page complète (historique des versions)

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Article 1.

Le nombre d'autorisations de résidence passive annuelles est déterminé par la Loi qualifiée de quota d'immigration approuvée annuellement par le Conseil général.

Article 2.

Est considérée comme résident passif aux fins de la présente Loi la personne physique étrangère qui établit sa résidence effective dans la Principauté d'Andorre sans y exercer aucune activité salariée ou professionnelle. On entend par résidence effective la résidence dans la Principauté d'Andorre pendant au moins 183 jours par année civile. Sont exemptés des conditions nécessaires pour acquérir la résidence passive les cas suivants :

a) les personnes qui établissent leur résidence dans la Principauté d'Andorre par regroupement familial, en tant que personnes à charge du titulaire d'une autorisation de résidence et de travail ou d'une personne de nationalité andorrane.

b) les personnes titulaires d'une autorisation de résidence et de travail qui prennent leur retraite, leurs conjoints et personnes à charge.

Article 3.

Peuvent accéder à la qualité légale de résidents passifs, outre la personne qui la sollicite pour elle-même en tant que titulaire principal et initial, son conjoint ainsi que ses ascendants et descendants en ligne directe qui sont à sa charge.

Article 4.

Tous les résidents sont comptés séparément aux fins du quota annuel approuvé par le Conseil général, à l'exception des personnes qui ont acquis cette qualité conformément aux points

a) et

b) de l'article 2. Les autorisations de résidence passive obtenues conformément aux cas prévus aux articles 8.2 et 9 ne sont pas comptabilisées dans ce quota.

Article 5.

Relèvent de la compétence du Gouvernement l'octroi, le refus de renouvellement et l'annulation des autorisations de résidence passive. Afin d'accélérer les démarches administratives, le Chef du Gouvernement peut déléguer la signature des autorisations de résidence passive. Le Service compétent instruit les dossiers de demande initiale et de renouvellement des autorisations de résidence passive. De même, il instruit les dossiers de proposition de refus d'octroi, de refus de renouvellement et d'annulation des autorisations de résidence passive, conformément à la procédure administrative générale.

Article 6.

L'autorisation de résidence accordée conformément à la présente Loi l'est pour un an prorogeable et, en l'absence de tout empêchement au regard des conditions requises à l'article 12, pour des périodes successives de 3 ans.

Article 7.

1. Pour obtenir l'autorisation de résidence passive, le demandeur, en tant que titulaire principal et initial, doit remplir les conditions requises suivantes :

a) Être âgé de plus de 18 ans.

b) Justifier qu'il dispose de ressources financières suffisantes permettant au demandeur et aux personnes à sa charge de résider dans la Principauté d'Andorre sans avoir besoin d'y exercer aucune activité salariée ou professionnelle pour le compte d'autrui ni pour compte propre pendant toute la durée de validité de la résidence passive.

c) Justifier et maintenir en vigueur pour l'Andorre une couverture et une assurance maladie, invalidité et vieillesse pour le demandeur et pour les personnes à sa charge pendant toute la durée de validité de la résidence passive.

d) Démontrer par des documents qu'il est propriétaire ou locataire d'une maison ou d'un appartement, ou qu'il a engagé les démarches pour acquérir un logement dans la Principauté, lesquelles doivent être achevées dans un délai d'un an à compter de la présentation de la demande de résidence.

e) La signature, par le demandeur et par les personnes au nom desquelles il sollicite l'autorisation de résidence passive, conformément à l'article 3 de la présente Loi, d'un engagement à fixer leur résidence effective dans la Principauté d'Andorre et à maintenir en vigueur le contrat d'assurance mentionné à l'article 7.c) ; et justifier de l'absence d'antécédents pénaux pour des infractions intentionnelles, ni dans la Principauté d'Andorre, ni dans les pays de résidence antérieurs.

2. Les demandeurs d'une autorisation de résidence passive et les personnes à leur charge doivent se soumettre à un examen médical, à des fins sanitaires et conformément à la législation correspondante, dans un délai d'un mois à compter de la date de dépôt de la demande d'autorisation auprès du Bureau de l'immigration, les dépenses qui en découlent étant à la charge du demandeur.

Article 8.

1. Le titulaire principal d'une résidence passive, en son nom et au nom des personnes à sa charge conformément à l'article 3, doit verser au Gouvernement le montant de quatre millions de pesetas (4.000.000 PTA), non rémunéré, qui doit être déposé auprès de l'INAF. En outre, il doit déposer un million de pesetas (1.000.000 PTA), non rémunéré, pour chacune des personnes à sa charge qui acquièrent la qualité de résident passif conformément à l'article 3. En cas de radiation ou d'annulation de l'autorisation de résidence, la caution est restituée, sous réserve des retenues pouvant être opérées pour manquement aux obligations envers l'Administration.

2. En cas de décès du titulaire principal, l'une des personnes à sa charge doit, si elle souhaite obtenir la titularité de la résidence passive que détenait le défunt, solliciter une nouvelle autorisation de résidence passive, conformément aux conditions requises par la présente Loi, dans un délai maximal de six mois.

Article 9.

Toute personne qui détient une résidence passive à la charge d'un titulaire principal et qui cesse d'être à la charge de celui-ci doit, si elle souhaite continuer à détenir une autorisation de résidence passive, solliciter une nouvelle autorisation de résidence passive en tant que titulaire principal, conformément aux conditions requises par la présente Loi, dans un délai maximal de six mois.

Article 10.

1. Lorsqu'une autorisation expire sans que la personne intéressée ait présenté la demande de renouvellement correspondante dans un délai de six mois et sans motif justifié, elle devient caduque. Toutefois, dans un délai d'un an à compter de la date de péremption de l'autorisation, le titulaire peut régulariser sa situation s'il justifie qu'il demeure inscrit auprès du Commun où il réside.

2. L'autorisation de résidence passive devient caduque si son titulaire ne peut justifier de son inscription auprès du Commun où il réside dans les trois mois suivant l'obtention de l'autorisation de résidence passive.

Article 11.

Constituent des motifs de refus de la demande initiale par le Gouvernement, par décision motivée :

a) le non-respect de l'une quelconque des conditions requises établies par la présente Loi.

b) le fait de falsifier ou d'omettre volontairement des données ou des documents dans le cadre des dossiers de demande initiale, sans préjudice de la responsabilité pénale que peut encourir le demandeur.

c) des motifs graves d'ordre public et de sécurité de l'État.

Article 12.

Constituent un motif de refus de renouvellement ou d'annulation de l'autorisation de résidence passive par le Gouvernement, par décision motivée :

a) le non-respect de l'une quelconque des conditions requises établies par la présente Loi.

b) le fait de falsifier, d'omettre volontairement des données ou des documents dans le cadre des dossiers de demande initiale et/ou de renouvellement de l'autorisation de résidence passive, sans préjudice de la responsabilité pénale que le demandeur peut encourir.

c) des motifs graves d'ordre public et de sécurité de l'État.

Disposition additionnelle Le.

Gouvernement doit mettre en place un système d'enregistrement et d'inscription des personnes qui résident temporairement en Andorre pour y faire des études ou pour y suivre des traitements médicaux, lesquelles ne sont pas prises en compte aux fins du quota annuel autorisé ni des conditions requises établies aux articles 7 et

8. Toutefois, ces personnes doivent faire une déclaration formelle attestant qu'elles disposent d'une assurance couvrant le risque de maladie, d'accident et d'invalidité.

Disposition transitoire première.

À titre exceptionnel et jusqu'au 30 mai 1997, un nombre maximal de 800 résidences passives est autorisé, en suivant exactement l'ordre chronologique du registre d'entrée des demandes déjà existantes et successives. Les demandes déjà présentées à la date d'entrée en vigueur de la Loi disposent d'un délai de trois (3) mois pour se conformer aux conditions requises qui y sont établies.

Disposition transitoire deuxième.

Les titulaires de résidences passives accordées antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente Loi peuvent effectuer la caution visée à l'article 8 de la présente Loi dans un délai maximal de 5 ans. Sont exemptées de l'obligation établie à l'alinéa précédent les personnes qui, étant titulaires d'une autorisation de résidence passive accordée antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la présente Loi, remplissent à cette même date l'une des conditions suivantes :

a) les titulaires de pensions publiques de retraite ou d'invalidité conformément à la législation du pays qui octroie la pension.

b) les titulaires de pensions privées ou mixtes de retraite justifiant d'un minimum de 10 ans de cotisation ou les titulaires de pensions d'invalidité.

c) les personnes âgées de plus de 65 ans.

Disposition transitoire troisième.

Conformément à l'article 6 de la présente Loi, le renouvellement des autorisations de résidence passive déjà octroyées est accordé pour des périodes de 3 ans.

Disposition finale première.

Le Gouvernement approuve les Règlements nécessaires à l'application de la présente Loi.

Disposition finale deuxième.

La présente Loi abroge les dispositions antérieures en matière de résidence passive.

Disposition finale troisième.

La présente Loi entre en vigueur le jour même de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.