Loi sur la pension de vieillesse non contributive du Très Illustre Conseil général du 18 janvier 1991, modifiant la Loi sur la pension de vieillesse non contributive du 20 mai 1988

Statut: vigent · Texte en vigueur au 23/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 22/10/2026 · Publiée au BOPA núm. F9, any 1992 (24/12/1992) · Page complète (historique des versions)

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Article 6.

Les bénéficiaires d'une pension de vieillesse de la Caisse andorrane de sécurité sociale dont le montant est inférieur à celui établi à l'article 41 du Règlement technique de la sécurité sociale peuvent bénéficier d'une pension de vieillesse non contributive du M.I. Conseil général, à condition qu'ils en aient fait la demande avant le 31 janvier 1993 et qu'ils remplissent les conditions requises établies par la présente Loi.

Article 7.

Toutes les personnes qui remplissent les conditions requises mentionnées aux articles précédents et qui atteignent l'âge de 65 ans avant le 31 décembre 1992 peuvent bénéficier d'une pension de vieillesse non contributive du M.I. Conseil général, à condition qu'elles en aient fait la demande avant le 31 janvier 1993 et qu'elles ne bénéficient d'aucun autre type de pension de vieillesse non assimilable, accordée par une Compagnie d'assurances, une société mutuelle ou toute autre entité privée ou publique. Les personnes qui remplissent les conditions requises mentionnées aux articles précédents, mais qui atteignent l'âge de 65 ans postérieurement au 31 décembre 1992, qu'elles soient ou non inscrites le 1er janvier 1993 à la Caisse andorrane de sécurité sociale, n'ont pas droit à obtenir une pension de vieillesse non contributive du M.I. Conseil général. Casa de la Vall, le 21 décembre 1992 Jordi Farràs Forné Syndic général