Loi portant modification de l'article 7 de la loi sur la pension de vieillesse non contributive, du 18-1-91

Statut: vigent · Texte en vigueur au 22/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 22/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 8, any 1991 (20/02/1991) · Page complète (historique des versions)

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Article 7.

Toutes les personnes qui remplissent les conditions requises mentionnées aux articles précédents et qui ont atteint l'âge de 65 ans avant la date à laquelle le Très Illustre Conseil général approuve la loi d'assistance sociale peuvent bénéficier d'une pension de vieillesse non contributive du Très Illustre Conseil général, à condition qu'elles ne bénéficient d'aucun autre type de pension de vieillesse ou assimilable, de société mutuelle ou de toute autre entité privée ou publique. Les personnes qui remplissent également les conditions requises mentionnées aux articles précédents, mais qui atteignent l'âge de 65 ans postérieurement au jour de l'approbation par le Très Illustre Conseil général de la loi d'assistance sociale, doivent, pour pouvoir bénéficier d'une pension de vieillesse non contributive du Très Illustre Conseil général, être inscrites à la Caisse andorrane de sécurité sociale, au moins depuis la date d'entrée en vigueur de ladite loi d'assistance sociale jusqu'à la date de leur 65e anniversaire, et de manière ininterrompue. Casa de la Vall, le 18 janvier 1991 Le Subsyndic général