Amendement de l'annexe de la Convention contre le dopage et de l'annexe I de la Convention internationale contre le dopage dans le sport (liste des interdictions 2026)

Statut: vigent · Texte en vigueur au 24/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 22/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 157, any 2025 (31/12/2025) · Page complète (historique des versions)

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Text

GLT_2025_12_29_09_29_05 Édit du 29-12-2025 portant publication de l'amendement de l'annexe de la Convention contre le dopage et de l'annexe I de la Convention internationale contre le dopage dans le sport, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2026. Considérant que la Convention contre le dopage, faite à Strasbourg le 16 novembre 1989, est entrée en vigueur en Andorre le 1er novembre 2006 ; Considérant que la Convention internationale contre le dopage dans le sport, faite à Paris le 19 octobre 2005, est entrée en vigueur en Andorre le 1er mars 2009 ; Considérant que la liste des interdictions annexée à la Convention contre le dopage et la liste des interdictions-standards internationaux figurant à l'annexe I de la Convention internationale contre le dopage dans le sport sont identiques depuis que le Groupe de suivi de la Convention du Conseil de l'Europe a décidé d'adopter systématiquement, de la même manière que l'Unesco, le critère de l'Agence mondiale antidopage (AMA) en ce qui concerne les listes de substances interdites ; Considérant que les deux conventions prévoient que les amendements de l'annexe entrent en vigueur après avoir été approuvés par les organes compétents, sauf si les parties notifient, dans le délai fixé à cet effet, l'impossibilité de les accepter ; Considérant que le Secrétariat général du Conseil de l'Europe a communiqué au Gouvernement d'Andorre l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2026, de l'amendement de l'annexe de la Convention contre le dopage ; Considérant que le directeur général de l'Unesco a communiqué au Gouvernement d'Andorre l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2026, de l'amendement de l'annexe I de la Convention internationale contre le dopage dans le sport, faite à Paris le 19 octobre 2005 ; Considérant que le Gouvernement, lors de sa séance du 26 novembre 2025, conformément au paragraphe 1 de l'article 25 de la Loi qualifiée régissant l'activité de l'État en matière de traités, du 19 décembre 1996, a approuvé l'acceptation de l'amendement de l'annexe de la Convention contre le dopage, faite à Strasbourg le 16 novembre 1989, et de l'amendement de l'annexe I de la Convention internationale contre le dopage dans le sport, faite à Paris le 19 octobre 2005 ; Considérant que, conformément au paragraphe 2 de l'article 25 précité, le Gouvernement l'a communiqué aux coprinces et au Conseil général ; Il est publié l'amendement de l'annexe de la Convention contre le dopage, faite à Strasbourg le 16 novembre 1989, et l'annexe I de la Convention internationale contre le dopage dans le sport, faite à Paris le 19 octobre 2005, qui est reproduit ci-après : « Liste des interdictions 2026 Code mondial antidopage Date d'entrée en vigueur : 1er janvier 2026. L'AMA publie la Liste des interdictions en anglais et en français.

En cas de divergence entre la version anglaise et les traductions, la version anglaise publiée sur www.wada-ama.org prévaudra.

Conformément à l'article 4.2.2 du Code mondial antidopage, toutes les substances et méthodes interdites doivent être considérées comme des substances spécifiées , à l'exception des substances des classes S1, S2, S4.3, S4.4 et S6.A, et comme des méthodes spécifiées, à l'exception des méthodes des classes M1, M2.1 et M3.

Substances d'abus Conformément à l'article 4.2.3 du Code mondial antidopage, les substances d'abus sont des substances identifiées comme telles parce qu'elles font souvent l'objet d'abus dans la société en dehors du contexte sportif.

S0.

Substances non approuvées Substances interdites en permanence (en compétition et hors compétition) Toutes les substances interdites de cette classe sont des substances spécifiées.

Est interdite en permanence toute substance pharmacologique non incluse dans une section de la liste ci-après et qui n'est pas actuellement approuvée pour une utilisation thérapeutique chez l'homme par une autorité gouvernementale de réglementation de la santé (par exemple, médicaments en développement préclinique ou clinique ou médicaments discontinués, drogues de synthèse, substances approuvées uniquement pour un usage vétérinaire).

Cette classe comprend de nombreuses substances différentes, y compris, sans s'y limiter, le BPC-157, le 2,4-dinitrophénol (DNP), les stabilisateurs du complexe récepteur de la ryanodine-1-calstabine [p. ex., S-107, S48168 (ARM210)] et les activateurs de la troponine (p. ex., reldesemtiv et tirasemtiv).

S1.

Agents anabolisants Substances interdites en permanence (en compétition et hors compétition) Toutes les substances interdites de cette classe sont des substances non spécifiées.

Les agents anabolisants sont interdits.

S1.1 Stéroïdes anabolisants androgènes (SAA) Lorsqu'ils sont administrés de manière exogène, y compris, sans s'y limiter : 1-androstènediol (5α-androst-1-ène-3β,17β-diol) ; 1-androstènedione (5α-androst-1-ène-3,17-dione) ; 1-androstérone (3α-hydroxy-5a-androst-1-ène-17-one) ; 1-épiandrostérone (3β-hydroxy-5α-androst-1-ène-17-one) ; 1-testostérone (17β-hydroxy-5α-androst-1-ène-3-one) ; 4-androstènediol (androst-4-ène-3β,17β-diol) ; 4-hydroxytestostérone (4,17β-dihydroxyandrost-4-n-3-one) ; 5-androstènedione (androst-5-ène-3,17-dione) ; 7α-hydroxy-DHEA ; 7β-hydroxy-DHEA ; 7-céto-DHEA ; 11β-méthyl-19-nortestostérone ; 17 ɑ -méthylépithiostanol (épistane) ; 19-norandrostènediol (estr-4-ène-3,17-diol) ; 19-norandrostènedione (estr-4-ène-3,17-dione) ; androst-4-ène-3,11,17- trione (11-cétoandrostènedione, adrénostérone) ; androstanolone (5α-dihydrotestostérone, 17β-hydroxy-5α-androstan-3-one) ; androstènediol (androst-5-ène-3β,17β-diol) ; androstènedione (androst-4-ène-3,17-dione) ; bolastérone ; boldénone ; boldione (androsta-1,4-diène-3,17-dione) ; calustérone ; clostébol ; danazol ([1,2]oxazolo[4',5':2,3]prégna-4-ène-20-yn-17α-ol) ; déshydrochlorméthyltestostérone (4-chloro-17β-hydroxy-17α-méthylandrosta-1,4-diène-3-one) ; désoxyméthyltestostérone (17α-méthyl-5α-androst-2-ène-17β-ol et 17α-méthyl-5α-androst-3-ène-17β-ol) ; drostanolone ; épiandrostérone (3β-hydroxy-5α-androstan-17-one ; épi-dihydrotestostérone (17β-hydroxy-5β-androstan-3-one) ; épitestostérone ; stanozolol ; stenbolone ; éthylestrénol (19-norprégna-4-ène-17α-ol) ; fluoxymestérone ; formébolone ; furazabol (17α-méthyl-[1,2,5]oxadiazolo[3',4':2,3]-5α-androstan-17β-ol) ; gestrinone ; mestanolone ; mestérolone ; métandiénone (17β-hydroxy-17α-méthylandrosta-1,4-diène-3-one) ; méténolone ; méthandriol ; méthastérone (17β-hydroxy-2α,17α-diméthyl-5α-androstan-3-one) ; méthylclostébol ; méthyldiénolone (17β-hydroxy-17α-méthylestra-4,9-diène-3-one) ; méthylnortestostérone (17β-hydroxy-17α-méthylestr-4-ène-3-one) ; méthyltestostérone ; métribolone (méthyltriénolone, 17β-hydroxy-17α-méthylestra-4,9,11-triène-3-one) ; mibolérone ; nandrolone (19-nortestostérone) ; norbolétone ; norclostébol (4-chloro-17β-ol-estr-4-ène-3-one) ; noréthandrolone ; oxabolone ; oxandrolone ; oxymestérone ; oxymétholone ; prastérone (déhydroépiandrostérone, DHEA, 3β-hydroxyandrost-5-ène-17-one) ; prostanozol (17β-[(tétrahydropyran-2-yl)oxy]-1'H-pyrazolo[3,4:2,3]-5α-androstane) ; quinbolone ; testostérone ; tétrahydrogestrinone (17-hydroxy-18a-homo-19-nor-17α-prégna-4,9,11-triène-3-one) ; tibolone ; trenbolone (17β-hydroxyestr-4,9,11-triène-3-one) ; trestolone (7 ɑ -méthyl-19-nortestostérone, MENT), et autres substances possédant une structure chimique similaire ou des effets biologiques similaires, y compris leurs esters.

S1.2. Autres agents anabolisants Comprend, sans s'y limiter : Clenbutérol, modulateurs sélectifs des récepteurs aux androgènes (SARM, p. ex., andarine,, énobosarm (ostarine), LGD-4033 (ligandrol), RAD140, S-23 et YK-11), osilodrostat, ractopamine, zéranol et zilpatérol.

S2.

Hormones peptidiques, facteurs de croissance, substances apparentées et mimétiques Substances interdites en permanence (en compétition et hors compétition) Toutes les substances interdites de cette classe sont des substances non spécifiées.

Sont interdites les substances suivantes, ainsi que d'autres substances possédant une structure chimique similaire ou des effets biologiques similaires : S2.1. Érythropoïétines (EPO) et agents affectant l'érythropoïèse Comprend, sans s'y limiter : S2.1.1. Agonistes du récepteur de l'érythropoïétine, p. ex., darbépoétine (dEPO) ; érythropoïétines (EPO) ; dérivés de l'EPO [EPO-Fc, méthoxy polyéthylène glycol-époétine bêta (CERA)] ; agents mimétiques de l'EPO et leurs dérivés (p. ex., CNTO-530, péginésatide et pegmolésatide).

S2.1.2. Agents activateurs du facteur inductible par l'hypoxie (HIF), p. ex., cobalt ; daprodustat (GSK1278863) ; IOX2 ; molidustat (BAY85-3934) ; roxadustat (FG-4592) ; vadadustat (AKB-6548) ; xénon.

S2.1.3. Inhibiteur de GATA ; p. ex., K-11706. S2.1.4. Inhibiteur de la signalisation du facteur de transformation de croissance bêta (TGF-β), p. ex., luspatercept ; sotatercept.

S2.1.5. Agonistes du récepteur de réparation, p. ex., asialo-EPO ; EPO carbamylée (CEPO).

S2.2. Hormones peptidiques et leurs facteurs de libération S2.2.1. Les peptides stimulant la testostérone sont interdits chez les sportifs de sexe masculin, y compris, sans s'y limiter : gonadotrophine chorionique (CG) ; hormone lutéinisante (LH), hormone de libération des gonadotrophines hypophysaires (GnRH, gonadoréline) et ses analogues agonistes, et leurs facteurs de libération (p. ex., buséréline, desloréline, goséréline, histréline, leuproréline, nafaréline et triptoréline), et kisspeptine et ses analogues agonistes.

S2.2.2. Corticotrophines et leurs facteurs de libération, p. ex., corticoréline et tétracosactide.

S2.2.3. Hormone de croissance (GH), ses analogues et ses fragments, y compris, sans s'y limiter : les analogues de l'hormone de croissance (p. ex., lonapegsomatropine, somapacitan et somatrogon) et les fragments de l'hormone de croissance (p. ex., AOD-9604 et hGH 176-191).

S2.2.4. Les facteurs de libération de l'hormone de croissance, y compris, sans s'y limiter : hormone de libération de l'hormone de croissance (GHRH) et ses analogues (p. ex., CJC-1293, CJC-1295, sermoréline et tésamoréline) ; sécrétagogues de l'hormone de croissance (GHS) et leurs mimétiques [p. ex., anamoréline, capromoréline, ibutamorène (MK-677), ipamoréline, lénomoréline (ghréline), macimoréline et tabimoréline] ; les peptides libérateurs de GH (GHRP) [p. ex., alexamoréline, GHRP-1, GHRP-2 (pralmoréline), GHRP-3, GHRP-4, GHRP-5 et GHRP-6].

S2.3. Facteurs de croissance et modulateurs de facteurs de croissance Comprend, sans s'y limiter : facteurs de croissance fibroblastiques (FGF) ; facteur de croissance des hépatocytes (HGF) ; facteur de croissance analogue à l'insuline-1 (IGF-1, mécasermine) et ses analogues ; facteurs de croissance mécaniques (MGF) ; facteur de croissance dérivé des plaquettes (PDGF) ; facteur de croissance de l'endothélium vasculaire (VEGF), thymosine-β4 et ses dérivés (p. ex., TB-500) et tout autre facteur de croissance ou modulateur de facteurs de croissance agissant sur le muscle, le tendon ou le ligament, la synthèse/dégradation protéique, la vascularisation, l'utilisation de l'énergie, la capacité régénératrice ou le changement du type de fibre.

S3.

Bêta-2 agonistes Substances interdites en permanence (en compétition et hors compétition) Toutes les substances interdites de cette classe sont des substances spécifiées.

Tous les agonistes ß-2 sélectifs et non sélectifs, y compris tous leurs isomères optiques, sont interdits.

Comprend, sans s'y limiter : arformotérol, fénotérol, formotérol, higénamine, indacatérol, lévosalbutamol, olodatérol, procatérol, reprotérol, salbutamol, salmétérol, terbutaline, trétoquinol (trimétoquinol), tulobutérol, vilantérol.

Sauf : • Le salbutamol inhalé : au maximum 1.600 microgrammes par 24 heures répartis en doses individuelles, sans dépasser 600 microgrammes par 8 heures à partir de toute prise. • Le formotérol inhalé : dose délivrée maximale de 54 microgrammes par 24 heures en doses fractionnées ne dépassant pas 36 microgrammes sur 12 heures à partir de toute prise. • Salmétérol par inhalation : au maximum 200 microgrammes sur une période de 24 heures, en doses fractionnées ne dépassant pas 100 microgrammes sur un intervalle de 8 heures à partir de toute prise ; • Le vilantérol inhalé : dose maximale de 25 microgrammes par 24 heures.

Note La présence dans l'urine de salbutamol à une concentration supérieure à 1.000 ng/ml ou de formotérol à une concentration supérieure à 40 ng/ml n'est pas compatible avec un usage thérapeutique et sera considérée comme un résultat d'analyse anormal (RAA), à moins que le sportif ne démontre, par une étude pharmacocinétique contrôlée, que le résultat anormal est effectivement la conséquence d'une dose thérapeutique par inhalation jusqu'à la dose maximale susmentionnée.

S4.

Modulateurs hormonaux et métaboliques Substances interdites en permanence (en compétition et hors compétition) Les substances interdites S4.1 et S4.2 sont des substances spécifiées.

Les substances S4.3 et S4.4 sont des substances non spécifiées.

Les hormones et modulateurs hormonaux suivants sont interdits : S4.1. Inhibiteurs de l'aromatase, comprenant, entre autres : 2-androsténol (5α-androst-2-ène-17-ol) ; 2-androsténone (5α-androst-2-ène-17-one) ; 2-Phénylbenzo[h]chromén-4-one ( ɑ -naphtoflavone ; 7,8-benzoflavone, 3-androsténol (5α-androst-3-ène-17-ol) ; 2-Phényl, 3-androsténone (5α-androst-3-ène-17-one) ; 4-androstène-3,6,17 trione (6-oxo), aminoglutéthimide, anastrozole, androsta-1,4,6-triène-3,17-dione (androstatriènedione), androsta-3,5-diène-7,17-dione (arimistane), exémestane, formestane, létrozole, testolactone.

S4.2. Substances anti-œstrogéniques (anti-œstrogènes et modulateurs sélectifs des récepteurs aux œstrogènes (SERMS)), comprenant, entre autres : bazédoxifène, clomifène, cyclofénil, élacestrant, fulvestrant, ospémifène, raloxifène, tamoxifène et torémifène.

S4.3. Agents empêchant l'activation du récepteur IIB de l'activine, comprenant, entre autres :

a) Stimulants non spécifiés : Adrafinil, amfépramone, amphétamine, amphétaminil, amiphénazole, benfluorex, benzylpipérazine, bromantane, clobenzorex, cocaïne, cropropamide, crotétamide, fencamine, fénétylline, fenfluramine, fenproporex, fladrafinil (2-[Bis(4-fluorophényl) méthylsulfinyl]-N-hydroxyacétamide), flmodafinil (2-[Bis(4-fluorophényl) méthylsulfinyl]acétamide), fonturacétam [4-fpheniylpiraceétam (carphédon)], furfénorex, hydrafinil (fluorénol), lisdexamfétamine, méfénorex, méphentermine, mésocarbe, métamfétamine (d-), p-méthylamphétamine, modafinil, norfenfluramin, phendimétrazine, phentermine, prénylamine, prolintane. Un stimulant qui n'est pas expressément mentionné dans cette section doit être considéré comme une substance spécifiée. S6.

b) Stimulants spécifiés, comprenant, entre autres : 2-phénylpropan-1-amine (β-méthylphényléthylamine, BMPEA) ; 3-méthylhexan-2-amine (1,2-diméthylpentylamine) ; 4- fluorométhylphénidate ; 4-méthylhexan-2-amine (1,3-diméthylamylamine, 1,3 DMAA ; méthylhexanamine) ; 4-méthylpentan-2-amine (1,3-diméthylbutylamine) ; 5-méthylhexan-2-amine (1,4-diméthylamylanine, 1,4- diméthylpentylamine,, 1,4-DMAA), benzphétamine, cathine ** , cathinone et ses analogues, p. ex., méphédrone, méthédrone et α-pyrrolidinovalérophénone ; diméthylamphétamine ; éphédrine *** ; épinéphrine **** (adrénaline) ; strychnine ; étamivan ; éthylamphétamine ; étiléfrine ; éthylphénidate ; famprofazone ; fenbutrazate ; fencamfamine ; phénéthylamine et ses dérivés ; phenmétrazine ; phenprométhamine ; heptaminol ; hydroxyamphétamine (parahydroxyamphétamine) ; isométheptène ; levmétamfétamine ; méclofénoxate ; méthylènedioxyméthamphétamine ; méthyléphédrine *** ; méthylnaphtidate [(+)-méthyl-2-(naphtalén-2-yl)-2-(piperdin-2-yl)acétate] ; méthylphénidate, midrodrine, nicéthamide ; norfénéfrine ; octodrine (1,5-diméthylhexylamine) ; octopamine ; oxilofrine (méthylsynéphrine) ; pémoline ; pentétrazol ; propylhexédrine ; pseudoéphédrine ***** ; sélégiline ; sibutramine ; solriamfétol ; ténamfétamine (méthylènedioxyamphétamine) ; tésofensine ; tuaminoheptane.

Et autres substances possédant une structure chimique similaire ou des effets biologiques similaires.

Sauf : • Clonidine, guanfacine ; • Les dérivés de l'imidazole pour administration dermatologique, nasale, ophtalmologique ou otique (ex : brimonidine, clonazoline, fénoxazoline, indanazoline, naphazoline, oxymétazoline, tétryzoline, tramazoline et xylométazoline) et les stimulants figurant dans le Programme de surveillance 2026.* * Bupropion, caféine, nicotine, phényléphrine, phénylpropanolamine, pipradrol et synéphrine : ces substances figurent dans le Programme de surveillance 2025 et ne sont pas considérées comme des substances interdites. ** Cathine (d-norpseudoéphédrine) et son l-isomère : interdite lorsque sa concentration dans l'urine est supérieure à 5 microgrammes par millilitre. *** Éphédrine et méthyléphédrine : interdites lorsque leurs concentrations dans l'urine sont supérieures à 10 microgrammes par millilitre. **** Épinéphrine (adrénaline) : l'usage local, p. ex., par voie nasale ou ophtalmologique, ou l'administration conjointe avec des anesthésiques locaux n'est pas interdit. ***** Pseudoéphédrine : interdite lorsque sa concentration dans l'urine est supérieure à 150 microgrammes par millilitre.

S7.

Narcotiques Substances interdites en compétition Toutes les substances interdites de cette classe sont des substances spécifiées.

Substance d'abus de cette section : diamorphine (héroïne).

Les narcotiques suivants et tous leurs isomères optiques (p. ex., d- et l-, le cas échéant) sont interdits : Buprénorphine, dextromoramide, diamorphine (héroïne), fentanyl et ses dérivés, hydromorphone, méthadone, morphine, nicomorphine, oxycodone, oxymorphone, pentazocine, péthidine, tramadol.

S8.

Cannabinoïdes Substances interdites en compétition Toutes les substances interdites de cette classe sont des substances spécifiées.

Substance d'abus de cette section : tétrahydrocannabinol (THC).

Tous les cannabinoïdes naturels et synthétiques sont interdits : • Dans le cannabis (haschich, marijuana) et les produits du cannabis. • Tétrahydrocannabinol (THC) naturel et synthétique. • Cannabinoïdes synthétiques qui imitent les effets du THC.

Sauf : Cannabidiol S9.

Glucocorticoïdes Substances interdites en compétition Toutes les substances interdites de cette classe sont des substances spécifiées.

Tous les glucocorticoïdes sont interdits lorsqu'ils sont administrés par voie injectable, orale (y compris la voie oromuqueuse, p. ex., buccale, gingivale, sublinguale) ou rectale.

Comprennent, entre autres : béclométasone ; bétaméthasone ; budésonide ; ciclésonide ; cortisone ; déflazacort ; dexaméthasone ; flunisolide ; fluocortolone, fluticasone ; hydrocortisone ; méthylprednisolone ; mométasone ; prednisolone ; prednisone ; acétonide de triamcinolone.

Note Les autres voies d'administration (y compris l'inhalation et les voies topiques : dentaire intracanalaire, dermique, intranasale, ophtalmologique, otique et périanale) ne sont pas interdites lorsqu'elles sont utilisées aux doses et selon les indications thérapeutiques autorisées par le fabricant.

P1.

Bêtabloquants Interdits dans certaines disciplines sportives Toutes les substances interdites de ce paragraphe sont des substances spécifiées.

Les bêtabloquants sont interdits en compétition seulement dans les sports suivants et sont également interdits hors compétition lorsque cela est indiqué : • Automobile (FIA) • Billard (toutes les disciplines) (WCBS) • Fléchettes (WDF) • Golf (IGF) • Minigolf (WMF) • Sports subaquatiques (CMAS) * en apnée et toutes ses sous-disciplines, immersion libre, pêche sous-marine et tir sur cible • Tir (ISSF, IPC) * • Tir à l'arc (WA) * * Également interdits hors compétition Comprennent, entre autres : Acébutolol ; alprénolol ; aténolol ; bétaxolol ; bisoprolol ; bunolol ; cartéolol ; carvédilol ; céliprolol ; esmolol ; labétalol ; métipranolol ; métoprolol ; nadolol ; nébivolol ; oxprénolol ; pindolol ; propanolol ; sotalol ; timolol. » Ce qui est rendu public pour information générale.

Andorra la Vella, le 29 décembre 2025 Imma Tor Faus Ministre des Affaires étrangères

Nota: Text del BOPA tal com es va publicar; no s'hi integren protocols ni esmenes posteriors (vegeu les relacions del conveni).