Amendement de l'annexe de la Convention contre le dopage et de l'annexe I de la Convention internationale contre le dopage dans le sport (liste des interdictions 2020)

Statut: vigent · Texte en vigueur au 21/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 21/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 20, any 2020 (11/03/2020) · Page complète (historique des versions)

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GLT20200306_15_56_50 Édit Édit du 9-3-2020 portant publication de l'amendement de l'annexe de la Convention contre le dopage et de l'annexe I de la Convention internationale contre le dopage dans le sport, entré en vigueur le 1er janvier 2020 Vu la Convention contre le dopage, faite à Strasbourg le 16 novembre 1989, et l'annexe I de la Convention internationale contre le dopage dans le sport, faite à Paris le 19 octobre 2005 ; Considérant que la Convention contre le dopage, faite à Strasbourg le 16 novembre 1989 est entrée en vigueur en Andorre le 1er novembre 2006 ; Considérant que la Convention internationale contre le dopage dans le sport, faite à Paris le 19 octobre 2005 est entrée en vigueur en Andorre le 1er mars 2009 ; Considérant que la Liste des interdictions annexée à la Convention contre le dopage et la liste des interdictions – standards internationaux figurant à l'annexe I de la Convention internationale contre le dopage dans le sport sont identiques depuis que le Groupe de suivi de la Convention du Conseil de l'Europe a décidé d'adopter systématiquement, de la même manière que l'Unesco, le critère de l'Agence mondiale antidopage (AMA) en ce qui concerne les listes de substances interdites ; Considérant que les deux conventions prévoient que les amendements de l'annexe entrent en vigueur après avoir été approuvés par les organes compétents, sauf si les parties notifient, dans le délai fixé à cet effet, l'impossibilité de les accepter ; Considérant que le Secrétariat général du Conseil de l'Europe a communiqué au Gouvernement l'entrée en vigueur le 1er janvier 2020 de l'amendement de l'annexe de la Convention contre le dopage ; Considérant que la directrice générale de l'Unesco a communiqué au Gouvernement l'entrée en vigueur le 1er janvier 2020 de l'amendement de l'annexe I de la Convention internationale contre le dopage dans le sport, faite à Paris le 19 octobre 2005 ; Considérant que le Gouvernement, lors de sa séance du 4 décembre 2019, conformément au paragraphe 1 de l'article 25 de la Loi qualifiée régissant l'activité de l'État en matière de Traités, du 19 décembre 1996 - a approuvé l'acceptation de l'amendement de l'annexe de la Convention contre le dopage, faite à Strasbourg le 16 novembre 1989, et de l'amendement de l'annexe I de la Convention internationale contre le dopage dans le sport, faite à Paris le 19 octobre 2005 ; Considérant que, conformément au paragraphe 2 du même article 25 de la Loi qualifiée régissant l'activité de l'État en matière de Traités, le Gouvernement l'a communiqué aux coprinces et au Conseil général ; Il est rendu public l'amendement de l'annexe de la Convention contre le dopage, faite à Strasbourg le 16 novembre 1989, et l'amendement de l'annexe I de la Convention internationale contre le dopage dans le sport, faite à Paris le 19 octobre 2005, reproduit ci-après : « Liste des interdictions 2020 » Code mondial antidopage Date d'entrée en vigueur : 1er janvier 2020 Conformément à l'article 4.2.2 du Code mondial antidopage, toutes les substances interdites doivent être considérées comme des « substances spécifiées », à l'exception des substances des classes S1, S2, S4.4, S4.5, S6.A, et des méthodes interdites M1, M2 et M3.

Substances et méthodes interdites en permanence (en compétition et hors compétition) Substances interdites S0.

Substances non approuvées Est interdite en permanence toute substance pharmacologique non incluse dans une section de la liste suivante et qui n'est pas actuellement approuvée pour une utilisation thérapeutique chez l'homme par une autorité gouvernementale réglementaire de la santé (par exemple, médicaments en développement préclinique ou clinique ou médicaments discontinués, drogues de synthèse, substances approuvées uniquement pour usage vétérinaire).

S1.

Agents anabolisants Les agents anabolisants sont interdits.

1. Stéroïdes anabolisants androgènes (SAA) 1-androstènediol (5α-androst-1-ène-3β,17β-diol) ; 1-androstènedione (5α-androst-1-ène-3,17-dione) ; 1-androstérone (3α-hydroxy-5a-androst-1-ène-17-one) ; 1-épiandrostérone (3β-hydroxy-5α-androst-ène-17-one) ; 1-testostérone (17β-hydroxy-5α-androst-1-ène-3-one) ; 4-androstènediol (androst-4-ène-3β,17β-diol) ; 4-hydroxytestostérone (4,17β-dihydroxyandrost-4-ène-3-one), 5-androstènedione (androst-5-ène-3,17-dione) ; 7α-hydroxy-DHEA ; 7β-hydroxy-DHEA ; 7-céto-DHEA ; 19-norandrostènediol (estr-4-ène-3,17-diol) ; 19-norandrostènedione (estr-4-ène-3,17-dione) ; androstènediol (androst-5-ène-3β,17β-diol) ; androstènedione (androst-4-ène-3,17-dione) ; androstanolone (5α-dihydrotestostérone, 17β-hydroxy-5α-androstan-3-one) ; bolastérone ; boldénone ; boldione (androsta-1,4-diène-3,17-dione) ; calustérone ; clostébol ; danazol ([1,2]oxazolo[4',5':2,3]prégna-4-ène-20-yn-17α-ol) ; déhydrochlorméthyltestostérone (4-chloro-17β-hydroxy-17α-méthylandrosta-1,4-diène-3-one) ; désoxyméthyltestostérone (17α-méthyl-5α-androst-2-ène-17β-ol) ; drostanolone ; Épiandrostérone 3β-hydroxy-5α-androstan-17-one ; épi-dihydrotestostérone (17β-hydroxy-5β-androstane-3-one) ; épitestostérone ; éthylestrénol (19-norprégna-4-ène-17α-ol) ; fluoxymestérone ; formébolone ; furazabol (17α-méthyl[1,2,5]oxadiazolo[3',4':2,3]-5α-androstane-17β-ol) ; gestrinone ; mestanolone ; mestérolone ; métandiénone (17β-hydroxy-17α-méthylandrosta-1,4-diène-3-one) ; méténolone ; méthandriol ; méthastérone (17β-hydroxy-2α,17α-diméthyl-5α-androstane-3-one) ; méthylclostébol ; méthyldiénolone (17β-hydroxy-17α-méthylestra-4,9-diène-3-one) ; méthyl-1-testostérone (17β-hydroxy-17α-méthyl-5α-androst-1-ène-3-one) ; méthylnortestostérone (17β-hydroxy-17α-méthylestr-4-en-3-one) ; méthyltestostérone ; métribolone (méthyltriénolone, 17β-hydroxy-17α-méthylestra-4,9,11-triène-3-one) ; mibolérone ; nandrolone (19-nortestostérone) ; norbolétone ; norclostébol ; noréthandrolone ; oxabolone ; oxandrolone ; oxymestérone ; oxymétholone ; prastérone (déhydroépiandrostérone, DHEA, 3β-hydroxyandrost-5-ène-17-one) ; prostanozol (17β-[(tétrahydropyrane2-yl)oxy]-1'H-pyrazolo[3,4:2,3]-5α-androstane) ; quinbolone ; stanozolol ; stenbolone ; testostérone ; tétrahydrogestrinone (17-hydroxy-18a-homo-19-nor-17α-prégna-4,9,11-triène-3-one) ; trenbolone (17β-hydroxyestr-4,9,11-triène-3-one) ; et autres substances possédant une structure chimique similaire ou un ou des effets biologiques similaires.

2. Autres agents anabolisants Comprennent sans s'y limiter : Clenbutérol, modulateurs sélectifs des récepteurs aux androgènes (SARM, p. ex., andarine, LGD-4033 (ligandrol), énobosarm (ostarine) et RAD140), tibolone, zéranol et zilpatérol. S2. Hormones peptidiques, facteurs de croissance et autres substances apparentées et mimétiques Sont interdites les substances suivantes ainsi que d'autres substances possédant une structure chimique similaire ou un ou des effets biologiques similaires :

1. Érythropoïétines (EPO) et agents affectant l'érythropoïèse, comprenant, entre autres : 1.1 Agonistes du récepteur de l'érythropoïétine, p. ex., darbépoétine (dEPO) ; érythropoïétines (EPO) ; dérivés de l'EPO [EPO-Fc, méthoxy polyéthylène glycol-époétine bêta (CERA)] ; agents mimétiques de l'EPO et leurs dérivés ; p. ex., CNTO 530 et péginesatide. 1.2 Agents activateurs du facteur inductible par l'hypoxie (HIF), p. ex., cobalt, daprodustat (GSK1278863) ; molidustat (BAY85-3934) ; roxadustat (FG-4592) ; Vadadustat (AKB-6548) ; xénon. 1.3 Inhibiteur de GATA ; p. ex., K-11706. 1.4 Inhibiteur de la signalisation du facteur de transformation de la croissance-β (TGF β). P. ex., luspatercept ; sotatercept. 1.5 Agonistes du récepteur de réparation, p. ex., asialo-EPO ; EPO carbamylée (CEPO)

2. Hormones peptidiques et leurs facteurs de libération : 2.1 Gonadotrophine chorionique (CG) et hormone lutéinisante (LH), et leurs facteurs de libération, p. ex., buséréline, desloréline, gonadoréline, goséréline, leuproréline, nafaréline et triptoréline sont interdites chez les sportifs de sexe masculin ; 2.2 Corticotrophines et leurs facteurs de libération, p. ex., corticoréline ; 2.3 Hormone de croissance (GH), ses fragments et ses facteurs de libération, comprenant, entre autres : les fragments de l'hormone de croissance, p. ex., AOD-9604 et hGH 176-191 ; l'hormone de libération de l'hormone de croissance (GHRH) et ses analogues, p. ex., CJC-1293, CJC-1295, sermoréline et tésamoréline ; sécrétagogues de l'hormone de croissance (GHS), p. ex., lénomoréline (ghréline) et mimétiques de la ghréline, p. ex., anamoréline, ipamoréline, macimoréline et tabimoréline ; les peptides libérateurs de l'hormone de croissance (GHRPs), p. ex., alexamoréline, GHRP-1, GHRP-2 (pralmoréline), GHRP-3, GHRP-4, GHRP-5, GHRP-6 et examoréline (hexaréline).

3. Facteurs de croissance et modulateurs de facteurs de croissance, comprenant, entre autres : Facteur de croissance dérivé des plaquettes (PDGF), facteur de croissance de l'endothélium vasculaire (VEGF), facteur de croissance analogue à l'insuline-1 (IGF-1) et ses analogues ; facteur de croissance des hépatocytes (HGF), facteurs de croissance fibroblastiques (FGF), facteurs de croissance mécaniques (MGF) ; thymosine- β4 et ses dérivés, p. ex TB-500. Tout autre facteur de croissance ou modulateur de facteurs de croissance agissant sur le muscle, le tendon ou le ligament, la synthèse/dégradation protéique, la vascularisation, l'utilisation de l'énergie, la capacité régénératrice ou le changement du type de fibre.

S3.

Bêta-2 agonistes Tous les bêta-2 agonistes sélectifs et non sélectifs, y compris tous leurs isomères optiques, sont interdits.

Comprenant, entre autres : Fénotérol, formotérol, higénamine, indacatérol, olodatérol, procatérol, reprotérol, salbutamol, salmétérol, terbutaline, trétoquinol (trimétoquinol), tulobutérol, vilantérol.

Sauf : • le salbutamol inhalé : au maximum 1.600 microgrammes par 24 heures répartis en doses individuelles, sans dépasser 800 microgrammes par 12 heures à partir de toute prise ; • le formotérol inhalé : dose maximale administrée de 54 microgrammes par 24 heures ; • le salmétérol inhalé : dose maximale de 200 microgrammes par 24 heures.

La présence dans l'urine de salbutamol à une concentration supérieure à 1.000 ng/ml ou de formotérol à une concentration supérieure à 40 ng/mL n'est pas compatible avec un usage thérapeutique et sera considérée comme un résultat d'analyse anormal (RAA), à moins que le sportif ne démontre, par une étude pharmacocinétique contrôlée, que le résultat anormal est bien la conséquence d'une dose thérapeutique par inhalation jusqu'à la dose maximale susmentionnée.

S4.

Modulateurs hormonaux et métaboliques Les hormones et modulateurs hormonaux suivants sont interdits :

1. Inhibiteurs de l'aromatase, comprenant, entre autres : 2-androsténol (5α-androst-2-ène-17-ol) ; 2-androsténone (5α-androst-2-ène-17-one) ; 3-androsténol (5α-androst-3-ène-17-ol) ; 3-androstrénone (5α-androst-3-ène-17-one) ; 4-androstène-3,6,17 trione (6-oxo), aminoglutéthimide, anastrozole, androsta-1,4,6-triène-3,17-dione (androstatriènedione), androsta-3,5-diène-7,17-dione (arimistane), exémestane, formestane, létrozole, testolactone.

2. Modulateurs sélectifs des récepteurs aux œstrogènes (SERM), comprenant, entre autres : bazédoxifène, ospémifène, raloxifène, tamoxifène et torémifène.

3. Autres substances anti-œstrogéniques, comprenant, entre autres : clomifène, cyclofénil, fulvestrant.

4. Agents prévenant l'activation du récepteur IIB de l'activine, comprenant, entre autres : Les anticorps neutralisant l'activine A Les anticorps anti-récepteurs IIB de l'activine (par ex. bimagrumab) Compétiteurs du récepteur IIB de l'activine par ex. récepteurs leurres de l'activine (par ex. ACE 031) ; Les innhibiteurs de la myostatine, tels que : Les agents réduisant ou supprimant l'expression de la myostatine ; Les anticorps neutralisant la myostatine (par ex. domagrozumab, landogrozumab, stamulumab) ; Les protéines se liant à la myostatine (par ex. follistatine ; propeptide de la myostatine).

5. Modulateurs métaboliques : 5.1 Activateurs de la protéine kinase activée par l'AMP (AMPK), p. ex., AICAR, SR9009 ; et les agonistes du récepteur activé par les proliférateurs des péroxysomes δ (PPARδ), p. ex., acide 2-[2-méthyl-4-({4-méthyl-2-[4-(trifluorométhyl)phénill]thiazol-5-yl}méthylthio)phénoxy]acétique (GW 1516, GW501516) 5.2 Insulines et insulinomimétiques ; 5.3 Meldonium ; 5.4 Trimétazidine.

S5.

Diurétiques et autres agents masquants Sont interdits les diurétiques et agents masquants suivants, ainsi que les autres substances possédant une structure chimique similaire ou un ou des effets biologiques similaires.

Comprenant, entre autres : • Desmopressine, probénécide, succédanés de plasma, p. ex., l'administration intraveineuse d'albumine, dextran, hydroxyéthylamidon et mannitol. • Acétazolamide, amiloride, bumétanide, canrénone, chlortalidone, acide étacrynique, furosémide, indapamide, métolazone, spironolactone, thiazides, p. ex., bendrofluméthiazide, chlorothiazide et hydrochlorothiazide ; triamtérène et vaptans, p. ex., tolvaptan.

Sauf : • la drospérinone, le pamabrome ; et l'administration ophtalmique des inhibiteurs de l'anhydrase carbonique (p. ex., dorzolamide et brinzolamide). • l'administration locale de la félypressine en anesthésie dentaire.

La détection dans un échantillon du sportif en compétition et hors compétition, le cas échéant, de toute quantité des substances suivantes soumises à un seuil maximal : formotérol, salbutamol, cathine, éphédrine, méthyléphédrine et pseudoéphédrine, conjointement avec un diurétique ou un autre agent masquant, sera considérée comme un résultat d'analyse anormal (RAA), sauf si le sportif dispose d'une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques (AUT) spécifique pour cette substance, distincte de celle obtenue pour le diurétique ou l'autre agent masquant.

Méthodes interdites : M1.

Manipulation du sang ou des composants sanguins Sont interdits :

1. L'administration ou la réintroduction de toute quantité de sang autologue, allogénique (homologue) ou hétérologue, ou de globules rouges de toute origine dans le système circulatoire.

2. L'amélioration artificielle de la consommation, du transport ou de la libération de l'oxygène. Y sont inclus, entre autres, les produits chimiques perfluorés, l'éfaproxiral (RSR13) ; et les produits d'hémoglobine modifiée (p. ex., les substituts sanguins à base d'hémoglobine et les produits à base d'hémoglobines microencapsulées, mais à l'exclusion de l'administration d'oxygène par inhalation.

3. Toute manipulation intravasculaire du sang ou de composants sanguins par des méthodes physiques ou chimiques. M2. Manipulation chimique et physique Sont interdites :

1. La falsification ou la tentative de falsification dans le but d'altérer l'intégrité et la validité des échantillons recueillis lors des contrôles du dopage.Cette catégorie comprend, entre autres : la substitution et/ou l'altération de l'échantillon, p. ex., l'ajout de protéases dans l'échantillon.

2. Les perfusions intraveineuses et/ou les injections de plus de 100 ml au total par période de 12 heures, sauf celles reçues légitimement dans le cadre d'un traitement hospitalier ou d'une procédure chirurgicale ou lors d'examens de diagnostic clinique. M3. Dopage génétique et cellulaire Sont interdites, en raison de leur capacité potentielle à améliorer la performance sportive, les méthodes suivantes :

1. L'utilisation d'acides nucléiques ou d'analogues d'acides nucléiques conçus pour modifier les séquences génomiques et/ou altérer l'expression génique par tout mécanisme. Comprend l'édition génique, le silençage génique et le transfert de gènes.

2. L'utilisation de cellules normales ou génétiquement modifiées. Substances et méthodes interdites en compétition : Outre les classes S0 à S5 et M1 à M3 susmentionnées, les classes suivantes sont interdites en compétition : Substances interdites : S6. Stimulants Tous les stimulants, y compris leurs isomères optiques ; p. ex., d- et l, le cas échéant, sont interdits. Les stimulants comprennent :

a) Stimulants non spécifiés : Adrafinil, amfépramone, amfétamine, amfétaminil, amiphénazole, benfluorex, benzylpipérazine, bromantan, clobenzorex, cocaïne, cropropamide, crotétamide, fencamine, fénétylline, fenfluramine, fenproporex, fonturacétam [4-phenylpiracétam (carfedon)], furfénorex, lisdexamfétamine, méfénorex, méphentermine, mésocarbe, métamfétamine (d-), p-méthylamphétamine, modafinil, norfenfluramine, phendimétrazine, phentermine, prénylamine, prolintane. Un stimulant qui n'est pas expressément mentionné dans cette section doit être considéré comme une substance spécifiée.

b) Stimulants spécifiés, comprenant, entre autres : 3-méthylhexan-2-amine (1,2-diméthylpentylamine) ; 4-méthylhexan-2-amine (méthylhexanamine) ; 4-méthylpentan-2-amine (1,3-diméthylbutylamine) ; 5-méthylhexan-2-amine (1,4- diméthylpentylamine), benzfétamine, cathine** cathinone et ses analogues, p. ex., méphédrone, méthédrone et α-pyrrolidinovalérophénone ; diméthylamphétamine ; éphédrine*** ; épinéphrine**** (adrénaline) ; strychnine ; étamivan ; éthylamphétamine ; étiléfrine ; famprofazone ; fenbutrazate ; fencamfamine ; phénéthylamine et ses dérivés ; phenmétrazine ; phenprométhamine ; heptaminol ; hydroxyamphétamine (parahydroxyamphétamine) ; isométheptène ; levmétamfétamine ; méclofenoxate ; méthylènedioxyméthamphétamine ; méthyléphédrine*** ; méthylphénidate, nicéthamide ; norfénefrine ; octodrine (1,5-diméthylhexylamine) ; octopamine ; oxilofrine (méthylsynéphrine) ; pémoline ; pentétrazol ;; propylhexédrine ; pseudoéphédrine***** ; sélégiline ; sibutramine ; ténamfétamine (méthylènedioxyamphétamine) ; tuaminoheptane ; et autres substances possédant une structure chimique similaire ou un ou des effets biologiques similaires.

Sauf : • Clonidine • Les dérivés de l'imidazole en administration dermatologique, nasale ou ophtalmique et les stimulants figurant dans le Programme de surveillance 2020.* * Bupropion, caféine, nicotine, phényléphrine, phénylpropanolamine, pipradrol, et synéphrine : ces substances figurent dans le Programme de surveillance 2020 et ne sont pas considérées comme des substances interdites. ** Cathine : interdite quand sa concentration dans l'urine dépasse 5 microgrammes par millilitre. *** Éphédrine et méthyléphédrine : interdites quand leurs concentrations respectives dans l'urine dépassent 10 microgrammes par millilitre. **** Épinéphrine (adrénaline) : n'est pas interdite l'utilisation locale, p. ex., par voie nasale ou ophtalmologique, ou l'administration conjointe avec des anesthésiques locaux. ***** Pseudoéphédrine : interdite quand sa concentration dans l'urine dépasse 150 microgrammes par millilitre.

S7.

Narcotiques Les narcotiques suivants et tous leurs isomères optiques (p. ex., d- et l-, le cas échéant) sont interdits : Buprénorphine ; dextromoramide ; diamorphine (héroïne) ; fentanyl et ses dérivés ; hydromorphone ; méthadone ; morphine ; nicomorphine ; oxycodone ; oxymorphone ; pentazocine ; péthidine.

S8.

Cannabinoïdes Tous les cannabinoïdes naturels et synthétiques sont interdits : • Dans le cannabis (haschisch, marijuana) et les produits du cannabis. • Tétrahydrocannabinol (THCs) naturel et synthétiques.

Cannabinoïdes synthétiques qui imitent les effets du THC.

Sauf : Cannabidiol S9.

Glucocorticoïdes Tous les glucocorticoïdes sont interdits lorsqu'ils sont administrés par voie orale, intraveineuse, intramusculaire ou rectale.

Comprennent, entre autres : Bétaméthasone ; budésonide ; cortisone ; deflazacort ; dexaméthasone ; fluticasone ; hydrocortisone ; méthylprednisolone ; prednisolone ; prednisone ; triamcinolone.

Substances interdites dans certains sports : P1.

Bêtabloquants Les bêtabloquants sont interdits en compétition seulement dans les sports suivants et sont également interdits hors compétition lorsque cela est indiqué : • Automobile (FIA) • Billard (toutes les disciplines) (WCBS) • Fléchettes (WDF) • Golf (IGF) • Ski (FIS), pour le saut à skis, le saut freestyle/halfpipe et le snowboard halfpipe/big air • Sports subaquatiques (CMAS) en apnée en poids constant avec ou sans palmes, apnée en poids variable, apnée dynamique avec ou sans palmes, apnée statique, apnée jump blue, apnée en immersion libre, chasse sous-marine et tir sur cible • Tir (ISSF, IPC)* • Tir à l'arc (WA)* *Également interdits hors compétition Comprennent, entre autres : Acébutolol ; alprénolol ; aténolol ; bétaxolol ; bisoprolol ; bunolol ; cartéolol ; carvédilol ; céliprolol ; esmolol ; labétalol ; métipranolol ; métoprolol ; nadolol ; oxprénolol ; pindolol ; propanolol ; sotalol ; timolol ».

Ce qui est rendu public pour l'information de tous.

Andorra la Vella, le 9 mars 2020 Maria Ubach Font Ministre des Affaires étrangères

Nota: Text del BOPA tal com es va publicar; no s'hi integren protocols ni esmenes posteriors (vegeu les relacions del conveni).