Amendement de l'annexe de la Convention contre le dopage et de l'annexe I de la Convention internationale contre le dopage dans le sport (liste des interdictions 2016)

Statut: vigent · Texte en vigueur au 25/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 22/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 22, any 2016 (06/04/2016) · Page complète (historique des versions)

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GLT20160401_09_55_52 Édit Édit du 24-03-2016 portant publication de l’amendement de l’annexe de la Convention contre le dopage, faite à Strasbourg le 16 novembre 1989, et de l’annexe I de la Convention internationale contre le dopage dans le sport, faite à Paris le 19 octobre 2005 Considérant que la Convention contre le dopage, faite à Strasbourg le 16 novembre 1989, est en vigueur en Andorre depuis le 1er novembre 2006 ; Considérant que la Convention internationale contre le dopage dans le sport, faite à Paris le 19 octobre 2005, est en vigueur en Andorre depuis le 1er mars 2009 ; Considérant que la Liste des interdictions annexée à la Convention contre le dopage et la liste des interdictions – standards internationaux qui figure à l’annexe 1 de la Convention internationale contre le dopage dans le sport sont identiques depuis que le groupe de suivi de la Convention du Conseil de l’Europe a décidé d’adopter systématiquement, à l’instar de l’UNESCO, le critère de l’Agence mondiale antidopage (AMA) en ce qui concerne les listes de substances interdites.

Considérant que les deux conventions prévoient que les amendements de l’annexe s’appliquent après avoir été approuvés par les organes correspondants, sauf si les parties notifient, dans la période fixée à cet effet, l’impossibilité de les accepter ; Considérant que le Secrétariat général du Conseil de l’Europe a communiqué au Gouvernement de la Principauté d’Andorre l’entrée en vigueur le 1er janvier 2016 de l’amendement de l’annexe de la Convention contre le dopage ; Considérant que la directrice générale de l’UNESCO a communiqué au Gouvernement de la Principauté d’Andorre l’entrée en vigueur le 1er janvier 2016 de l’amendement de l’annexe 1 de la Convention internationale contre le dopage dans le sport, faite à Paris le 19 octobre 2005 ; Considérant que, conformément au paragraphe 1 de l’article 25 de la Loi régissant l’activité de l’État en matière de traités du 19 décembre 1996, le Gouvernement, lors de sa séance du 9 décembre 2015, a décidé d’approuver l’amendement de l’annexe de la Convention contre le dopage, faite à Strasbourg le 16 novembre 1989, et de l’annexe I de la Convention internationale contre le dopage dans le sport, faite à Paris le 19 octobre 2005 ; Considérant que, conformément au paragraphe 2 de l’article 25 susmentionné, le Gouvernement l’a communiqué aux coprinces et au Conseil général et que, le délai de 15 jours ouvrables s’étant écoulé, ceux-ci n’ont exprimé aucune opposition, l’autorisation étant réputée accordée ; Il est rendu public l’annexe de la Convention contre le dopage, faite à Strasbourg le 16 novembre 1989, et l’annexe I de la Convention internationale contre le dopage dans le sport, faite à Paris le 19 octobre 2005, qui ont été amendées comme suit : « Liste des interdictions 2016 Code mondial antidopage Entrée en vigueur le 1er janvier 2016 Conformément à l’article 4.2.2 du Code mondial antidopage, toutes les substances interdites doivent être considérées comme des « substances spécifiées », sauf les substances des classes S1, S2, S4.4, S4.5, S6.a, et les méthodes interdites M1, M2 et M3.

Substances et méthodes interdites en permanence (en compétition et hors compétition) Substances interdites S0.

Substances non approuvées Toute substance pharmacologique non incluse dans une section de la liste ci-après et qui n’est pas actuellement approuvée pour une utilisation thérapeutique chez l’homme par une autorité gouvernementale réglementaire de la santé (p. ex. médicaments en développement préclinique ou clinique ou médicaments qui ne sont plus disponibles, drogues de synthèse, substances approuvées uniquement pour usage vétérinaire) est interdite en permanence.

S1.

Agents anabolisants Les agents anabolisants sont interdits.

1. Stéroïdes anabolisants androgènes (SAA)

a) SAA exogènes*, y compris : 1-androstènediol (5α-androst-1-ène-3β,17β-diol) ; 1-androstènedione (5α-androst-1-ène-3,17-dione) ; bolandiol (estr-4-ène-3β,17β-diol) ; bolastérone ; boldénone ; boldione (androsta-1,4-diène-3,17-dione) ; calustérone ; clostébol ; danazol ([1,2]oxazolo[4’,5’:2,3]prégna-4-ène-20-yn-17α-ol) ; déhydrochlorméthyltestostérone (4-chloro-17β-hydroxy-17α-méthylandrosta-1,4-diène-3-one) ; désoxyméthyltestostérone (17α-méthyl-5α-androst-2-ène-17β-ol) ; drostanolone ; éthylestrénol (19-norprégna-4-ène-17α-ol) ; fluoxymestérone ; formébolone ; furazabol (17α-méthyl[1,2,5]oxadiazolo[3’,4’:2,3]-5α-androstane-17β-ol) ; gestrinone ; 4-hydroxytestostérone (4,17β-dihydroxyandrost-4-ène-3-one) ; mestanolone ; mestérolone ; métandiénone (17β-hydroxy-17α-méthylandrosta-1,4-diène-3-one) ; méténolone ; méthandriol ; méthastérone (17β-hydroxy-2α,17α-diméthyl-5α-androstane-3-one) ; méthyldiénolone (17β-hydroxy-17α-méthylestra-4,9-diène-3-one) ; méthyl-1-testostérone (17β-hydroxy-17α-méthyl-5α-androst-1-ène-3-one) ; méthylnortestostérone (17β-hydroxy-17α-méthylestr-4-en-3-one) ; méthyltestostérone ; métribolone (méthyltriénolone, 17β-hydroxy-17α-méthylestra-4,9,11-triène-3-one) ; mibolérone ; nandrolone ; 19-norandrostènedione (estr-4-ène-3,17-dione) ; norbolétone ; norclostébol ; noréthandrolone ; oxabolone ; oxandrolone ; oxymestérone ; oxymétholone ; prostanozol (17β-[(tétrahydropyrane-2-yl)oxy]-1’H-pyrazolo[3,4:2,3]-5α-androstane) ; quinbolone ; stanozolol ; stenbolone ; 1-testostérone (17β-hydroxy-5α-androst-1-ène-3-one) ; tétrahydrogestrinone (17-hydroxy-18a-homo-19-nor-17α-prégna-4,9,11-triène-3-one) ; trenbolone (17β-hydroxyestr-4,9,11-triène-3-one) ; et autres substances possédant une structure chimique similaire ou un (des) effet(s) biologique(s) similaire(s).

b) SAA endogènes**, lorsqu’ils sont administrés de manière exogène : androstènediol (androst-5-ène-3β,17β-diol) ; androstènedione (androst-4-ène-3,17-dione) ; dihydrotestostérone (17β-hydroxy-5α-androstan-3-one) ; prastérone (déhydroépiandrostérone, DHEA, 3β-hydroxyandrost-5-ène-17-one) ; testostérone ; et les métabolites ou isomères suivants, y compris mais sans s’y limiter : 5α-androstane-3α,17α-diol ; 5α-androstane-3α,17β-diol ; 5α-androstane-3β,17α-diol ; 5α-androstane-3β,17β-diol ; 5β−androstane-3α,17β-diol ; androst-4-ène-3α,17α-diol ; androst-4-ène-3α,17β-diol ; androst-4-ène-3β,17α-diol ; androst-5-ène-3α,17α-diol ; androst-5-ène-3α,17β-diol ; androst-5-ène-3β,17α-diol ; 4-androstènediol (androst-4-ène-3β,17β-diol) ; 5-androstènedione (androst-5-ène-3,17-dione) ; épi-dihydrotestostérone ; épitestostérone ; étiocholanolone ; androstérone ; 3β-hydroxy-5α-androstan-17-one ; 7α-hydroxy-DHEA ; 7β-hydroxy-DHEA ; 7-keto-DHEA ; 19-norandrostérone ; 19-norétiocholanolone.

2. Autres agents anabolisants Y compris mais sans s’y limiter : clenbutérol, modulateurs sélectifs des récepteurs aux androgènes (SARM, p. ex. andarine et ostarine), tibolone, zéranol et zilpatérol. Aux fins du présent document : * « exogène » désigne une substance qui ne peut pas être habituellement produite naturellement par l’organisme. ** « endogène » désigne une substance qui peut être habituellement produite naturellement par l’organisme. S2. Hormones peptidiques, facteurs de croissance, substances apparentées et mimétiques Les substances suivantes, ainsi que d’autres substances possédant une structure chimique similaire ou un (des) effet(s) biologique(s) similaire(s), sont interdites :

1. Agonistes du récepteur de l’érythropoïétine : 1.1 Agents stimulants de l’érythropoïèse (ESA), p. ex. darbépoétine (dEPO) ; érythropoïétines (EPO) ; EPO-Fc ; méthoxy polyéthylène glycol-époétine bêta (CERA) ; peptides mimétiques de l’EPO (EMP), p. ex. CNTO 530 et péginesatide ; 1.2 Agonistes non érythropoïétiques du récepteur de l’EPO, p. ex. ARA-290, asialo-EPO et EPO carbamylée ;

2. Stabilisateurs des facteurs inductibles par l’hypoxie (HIF), p. ex. cobalt et FG-4592 ; et activateurs du HIF, p. ex. xénon et argon ;

3. Gonadotrophine chorionique (CG) et hormone lutéinisante (LH) et leurs facteurs de libération, p. ex. buséréline, gonadoréline et leuproréline, interdites chez les sportifs de sexe masculin uniquement ;

4. Corticotrophines et leurs facteurs de libération, p. ex. corticoréline ;

5. Hormone de croissance (GH) et ses facteurs de libération, y compris l’hormone de libération de l’hormone de croissance (GHRH) et ses analogues, p. ex. CJC-1295, sermoréline et tésamoréline ; sécrétagogues de l’hormone de croissance (GHS), p. ex. ghréline et mimétiques de la ghréline, p. ex. anamoréline et ipamoréline ; et peptides libérateurs de l’hormone de croissance (GHRP), p. ex. alexamoréline, GHRP-6, hexaréline et pralmoréline (GHRP-2).

Sont également interdits les facteurs de croissance suivants : facteur de croissance dérivé des plaquettes (PDGF), facteur de croissance de l’endothélium vasculaire (VEGF), facteur de croissance analogue à l’insuline-1 (IGF-1) et ses analogues ; facteur de croissance des hépatocytes (HGF), facteurs de croissance fibroblastiques (FGF), facteurs de croissance mécaniques (MGF), et tout autre facteur de croissance influençant, dans le muscle, le tendon ou le ligament, la synthèse/dégradation protéique, la vascularisation, l’utilisation de l’énergie, la capacité régénératrice ou le changement du type de fibre.

S3.

Bêta-2 agonistes Tous les bêta-2 agonistes, y compris tous leurs isomères optiques, p. ex. d- et l- s’il y a lieu, sont interdits.

Sauf : - le salbutamol inhalé (maximum 1.600 microgrammes par 24 heures) ; - le formotérol inhalé (dose maximale de 54 microgrammes par 24 heures) ; et - le salmétérol inhalé conformément au schéma d’administration thérapeutique recommandé par le fabricant.

La présence dans l’urine de salbutamol à une concentration supérieure à 1.000 ng/ml ou de formotérol à une concentration supérieure à 40 ng/mL sera présumée ne pas provenir d’une utilisation thérapeutique intentionnelle et sera considérée comme un résultat d’analyse anormal (RAA), à moins que le sportif ne démontre, par une étude de pharmacocinétique contrôlée, que ce résultat anormal est bien la conséquence de l’usage d’une dose thérapeutique par inhalation jusqu’à la dose maximale susmentionnée.

S4.

Modulateurs hormonaux et métaboliques Les hormones et modulateurs hormonaux suivants sont interdits :

1. Inhibiteurs de l’aromatase, incluant sans s’y limiter : aminoglutéthimide, anastrozole, androsta-1,4,6-triène-3,17-dione (androstatriènedione), 4-androstène-3,6,17 trione (6-oxo), exémestane, formestane, létrozole, testolactone.

2. Modulateurs sélectifs des récepteurs aux œstrogènes (SERM), incluant sans s’y limiter : raloxifène, tamoxifène et torémifène.

3. Autres substances anti-œstrogéniques, incluant sans s’y limiter : clomifène, cyclofénil, fulvestrant.

4. Agents modifiant les fonctions de la myostatine, incluant sans s’y limiter : les inhibiteurs de la myostatine.

5. Modulateurs métaboliques : 5.1 Activateurs de la protéine kinase activée par l’AMP (AMPK), p. ex. AICAR ; et agonistes du récepteur activé par les proliférateurs des péroxysomes δ (PPARδ), p. ex. GW 1516 ; 5.2 Insulines et insulinomimétiques ; 5.3 Meldonium ; 5.4 Trimétazidine. S5. Diurétiques et autres agents masquants Les diurétiques et agents masquants suivants sont interdits, ainsi que les autres substances possédant une structure chimique similaire ou un (des) effet(s) biologique(s) similaire(s). Y compris mais sans s’y limiter :

1. L’administration ou la réintroduction de n’importe quelle quantité de sang autologue, allogénique (homologue) ou hétérologue, ou de globules rouges de toute origine dans le système circulatoire.

2. L’amélioration artificielle de la consommation, du transport ou de la libération de l’oxygène, incluant sans s’y limiter les produits chimiques perfluorés, l’éfaproxiral (RSR13) ; et les produits d’hémoglobine modifiée (p. ex. les substituts du sang à base d’hémoglobine, les produits à base d’hémoglobines microencapsulées), mais l’administration d’oxygène est permise.

3. Toute manipulation intravasculaire du sang ou de composants sanguins par des méthodes physiques ou chimiques. M2. Manipulation chimique et physique Sont interdits :

1. La falsification ou la tentative de falsification dans le but d’altérer l’intégrité et la validité des échantillons recueillis lors des contrôles du dopage. Cette catégorie comprend, sans s’y limiter : la substitution et/ou l’altération de l’urine (p. ex. protéases).

2. Les perfusions intraveineuses et/ou les injections de plus de 50 ml par période de 6 heures, sauf celles reçues légitimement dans le cadre d’une hospitalisation, d’une procédure chirurgicale ou lors d’examens cliniques. M3. Dopage génétique Les méthodes suivantes, ayant la capacité potentielle d’améliorer la performance sportive, sont interdites :

1. Le transfert de polymères d’acides nucléiques ou d’analogues d’acides nucléiques ;

2. L’utilisation de cellules normales ou génétiquement modifiées. Substances et méthodes interdites en compétition Outre les catégories S0 à S5 et M1 à M3 susmentionnées, les catégories suivantes sont interdites en compétition : Substances interdites S6. Stimulants Tous les stimulants, y compris tous leurs isomères optiques, p. ex. d- et l s’il y a lieu, sont interdits. Les stimulants incluent :

a) Stimulants non spécifiés : Adrafinil, amfépramone, amfétamine, amfétaminil, amiphénazole, benfluorex, benzylpipérazine, bromantan, clobenzorex, cocaïne, cropropamide, crotétamide, fencamine, fénétylline, fenfluramine, fenproporex, fonturacétam [4-phenylpiracétam (carfédon)], furfénorex, méfénorex, méphentermine, mésocarbe, métamfétamine (d-), p-méthylamphétamine, modafinil, norfenfluramine, phendimétrazine, phentermine, prénylamine et prolintane. Un stimulant qui n’est pas expressément mentionné dans la présente section doit être considéré comme une substance spécifiée.

b) Stimulants spécifiés (exemples) : Benzphétamine, cathine**, cathinone et ses analogues, p. ex. méphédrone, méthédrone et α-pyrrolidinovalérophénone ; diméthylamphétamine ; éphédrine*** ; épinéphrine **** (adrénaline) ; étamivan ; étilamfétamine ; étiléfrine ; famprofazone ; fenbutrazate ; fencamfamine ; phénéthylamine et ses dérivés ; phenmétrazine ; phenprométhamine ; heptaminol ; hydroxyamphétamine (parahydroxyamphétamine) ; isométheptène ; levmétamfétamine ; méclofenoxate ; méthylènedioxyméthamphétamine ; méthyléphédrine*** ;méthylhexanéamine (diméthylpentylamine) ; méthylphénidate, nicéthamide ; norfénefrine ; octopamine ; oxilofrine (méthylsynéphrine) ; pémoline ; pentétrazole ; propylhexédrine ; pseudoéphédrine***** ; sélégiline ; sibutramine ; strychnine ; ténamfétamine (méthylènedioxyamphétamine) ; tuaminoheptane ; et autres substances possédant une structure chimique similaire ou un (des) effet(s) biologique(s) similaire(s). Sauf :

Nota: Text del BOPA tal com es va publicar; no s'hi integren protocols ni esmenes posteriors (vegeu les relacions del conveni).