Modification de l'annexe 1 de la Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction
Statut: vigent · Texte en vigueur au 21/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 21/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 109, any 2020 (16/09/2020) · Page complète (historique des versions)
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GLT20200910_11_06_23 Édit Édit du 10-9-2020 portant publication de la modification de l'annexe 1 de la Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction, entrée en vigueur le 7-6-2020. Vu la Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction, faite à Genève le 3 septembre 1992 ; Considérant que la Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction faite à Genève le 3 septembre 1992 est entrée en vigueur en Andorre le 29 mars 2003 ; Considérant que la Convention prévoit à l'article 15 paragraphe 5 lettre g, que les modifications des annexes entrent en vigueur pour tous les États Parties, 180 jours après leur approbation par le directeur général ; Considérant que le Secrétariat technique de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques a communiqué aux États parties à la Convention l'entrée en vigueur le 7 juin 2020 des modifications de l'annexe 1 de la Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction ; Considérant que le Gouvernement, lors de sa séance du 8 juillet 2020, conformément au paragraphe 1 de l'article 25 de la Loi qualifiée régissant l'activité de l'État en matière de traités, du 19 décembre 1996 a approuvé l'acceptation des modifications de l'annexe 1 de la Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction faite à Genève le 3 septembre 1992 ; Considérant que, conformément au paragraphe 2 du même article 25 de la Loi qualifiée régissant l'activité de l'État en matière de Traités, le Gouvernement l'a communiqué aux coprinces et au Conseil général ; Sont rendues publiques les modifications de l'annexe 1 de la Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction faite à Genève le 3 septembre 1992, indiquées ci-après : « Tableau 1 avec le n° CAS des produits entre parenthèses » A. Produits chimiques toxiques (1) Alkyl (méthyl, éthyl, n-propyl ou isopropyl) phosphonofluoridates de O- alkyle (≤C 10 y compris les cycloalkyles) ex :
- Sarin : Méthylphosphonofluoridates de O- isopropyle (107- 44- 8)
- Soman : Méthylphosphonofluoridates O- pinacolyle (96- 64- 0) (2) N,N-dialkyl (méthyl, éthyl, n-propyl ou isopropyl) phosphoramidocyanidates de O- alkyle (≤C 10 y compris les cycloalkyles) ex :
- Tabun : N,N- diméthylphosphoramidocyanidates de O- éthyle (77- 81- 6) (3) S-2-dialkyl (méthyl, éthyl, n-propyl ou isopropyl) aminoéthylalkyl (méthyl, éthyl, n-propyl ou isopropyl) phosphonothiolates de O- alkyle (H ou ≤C 10 y compris les cycloalkyles) et les sels alkylés ou protonés correspondants ex. :
- VX : S-2- di-isopropylaminoéthylméthylphosphonothiolate de O-éthyle (50782- 69- 9) (4) Moutardes au soufre : - 2- chloroéthyl Chlorométhylsulfure (2625- 76- 5)
- Gaz moutarde : sulfure de bis (2- chloroéthyle) (505- 60- 2)
- Bis (2- chloroéthylthio) méthane (63869- 13- 6)
- Sesquimoutarde : 1,2- bis (2- chloroéthylthio) éthane (3563- 36- 8) - 1,3- bis (2- chloroéthylthio) n-propane (63905- 10- 2) - 1,4- bis (2- chloroéthylthio) n-butane (142868- 93- 7) - 1,5- bis (2- chloroéthylthio)n-pentane (142868- 94- 8)
- Bis (2- chloroéthylthiométhyl) éther (63918- 90- 1)
- Moutarde O : bis (2- chloroéthylthioéthyl) éther (63918- 89- 8) (5) Lewisites :
- Lewisite 1 : 2- chlorovinyldichloroarsine (541- 25- 3)
- Lewisite 2 : bis (2- chlorovinyl) chloroarsine (40334- 69- 8)
- Lewisite 3 : tris (2- chlorovinyl) arsine (40334- 70- 1) (6) Moutardes à l'azote : HN1 : bis (2- chloroéthyl) éthylamine (538- 07- 8) HN2 : bis (2- chloroéthyl) méthylamine (51- 75- 2) HN3 : tris (2- chloroéthyl) amine (555- 77- 1) (7) Saxitoxine (35523- 89- 8) (8) Ricine (9009- 86- 3) (13) Fluorures de P-Alkyl (H ou ≤C 10 y compris les cycloalkyles) N-(1-(dialkyl(≤C 10 y compris les cycloalkyles)amino)) alkylidène (H ou ≤C 10 y compris les cycloalkyles) phosphonamidique et les sels alkylés ou protonés correspondants. Ex :
- Fluorure de N-(1-(di-n-décylamino)-n-décylidène) P-décylphosphonamidique (2387495-99-8)
- Fluorure de méthyl-(1-(diéthylamino)éthylidène) phosphonamidique (2387496-12-8) (14) Phosphoramidofluorates de O-alkyle (H ou ≤C 10 y compris les cycloalkyles) N-(1-(dialkyl(≤C 10 y compris les cycloalkyles)amino)) alkylidène (H ou ≤C 10 y compris les cycloalkyles) et les sels alkylés ou protonés correspondants. Ex :
- Phosphoramidofluorate de O-n-décyle N-(1-(di-n-décylamino)-n-décylidène) (2387496-00-4)
- Phosphoramidofluorate de méthyle (1-(diéthylamino) éthylidène) (2387496-04-8)
- Phosphoramidofluorate d'Éthyle (1-(diéthylamino) éthylidène) (2387496-06-0) (15) phosphoramidofluorate de méthyl-(bis(diéthylamino)méthylène) (2387496-14-0) (16) Carbamates (quaternaires et bisquaternaires de diméthylcarbamoxyloxypyridines) Diméthylcarbamoxyloxypyridines quaternaires : Dibromure de 1-[N,N-dialkyl(≤C 10 )-N-(n-(hydroxyl, cyano, acétoxy)alkyl(≤C 10 )) ammonio]-n-[N-(3-diméthylcarbamoxy-α-picolinyl)-N,N-dialkyl(≤C 10 ) ammonio]décane (n=1-8) Ex :
- Dibromure de 1-[N,N-diméthyl-N-(2-hydroxy)éthylammonio]-10-[N-(3-diméthylcarbamoxy-α-picolinyl)-N,N-diméthylammonio] décane (77104-62-2) Diméthylcarbamoxyloxypyridines bisquaternaires : Dibromure de 1,n-Bis[N-(3-diméthylcarbamoxy-α-picolyl)-N,N-Dialkyl(≤C 10 ) ammonio]-alcane-(2,(n-1)-dione) (n= 2-12) Ex :
- Dibromure de 1,10-Bis[N-(3-diméthylcarbamoxy-α-picolyl)-N,éthyl-N-méthylammonio]décane-2,9-dione (77104-00-8) B. Précurseurs (9) Alkyl (méthyl, éthyl, propyl (n-propyl ou isopropyl)) phosphonyldifluorures Ex. :
- DF : méthylphosphonyldifluorure (676- 99- 3) (10) O-2- dialkyl (Méthyl, Éthyl, n-Propyl, isopropyl)- anioéthyl alkyl (Méthyl, Éthyl, n-Propyl, isopropyl) phosphonite de O- alkyle (H ou ≤C 10 y compris le cycloalkyle) et les sels alkylés ou protonés correspondants Ex. :
- QL : O-2-diisopropylaminoéthylméthylphosphonite de O- éthyle (57856- 11- 8) (11) Chlorosarin : Méthylphosphonochloridate de O- isopropyle (1445- 76- 7) (12) Chlorosoman : Méthylphosphonochloridate de O- pinacolyle (7040- 57- 5) » Ce qui est rendu public pour information générale. Andorra la Vella, le 10 septembre 2020 Maria Ubach Font Ministre des Affaires étrangères
Nota: Text del BOPA tal com es va publicar; no s'hi integren protocols ni esmenes posteriors (vegeu les relacions del conveni).