Accord d'association avec l'Union européenne (non ratifié) : protocole relatif à l'Andorre, annexe XIX. Protection des consommateurs

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ANNEX XIX – PROTOCOL D’ANDORRA PROTECCIÓ DEL CONSUMIDOR

Annexe XIX, introduction

Liste prévue à l'article 56 de l'accord-cadre INTRODUCTION Le protocole-cadre 1 s'applique, sauf disposition contraire de la présente annexe, lorsque les actes juridiques de l'UE auxquels il est fait référence dans la présente annexe contiennent des notions ou font référence à des procédures propres à l'ordre juridique de l'UE, telles que: – les considérants, – les destinataires des actes juridiques de l'UE, – les références aux territoires ou aux langues de l'UE, – les références aux droits et obligations réciproques des États membres de l'UE ou de leurs entités publiques, de leurs entreprises ou de leurs particuliers, et – les références aux procédures d'information et de notification.

Nota: Text no publicat al BOPA: traducció no oficial del Govern d'Andorra del text aprovat pel Consell de la UE (andorraue.ad). L'Acord no està ratificat ni és aplicable a Andorra.

Annexe XIX, actes auxquels il est fait référence

ACTES AUXQUELS IL EST FAIT RÉFÉRENCE 1. 31998 L 0006: directive 98/6/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 relative à la protection des consommateurs en matière d'indication des prix des produits offerts aux consommateurs (JO L 80 du 18.3.1998, p. 27), telle que modifiée par: – 32019 L 2161: directive (UE) 2019/2161 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 (JO L 328 du 18.12.2019, p. 7). 2. 32006 L 0114: directive 2006/114/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 en matière de publicité trompeuse et de publicité comparative (JO L 376 du 27.12.2006, p. 21). 3. 31987 L 0357: directive 87/357/CEE du Conseil du 25 juin 1987 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux produits qui, n'ayant pas l'apparence de ce qu'ils sont, compromettent la santé ou la sécurité des consommateurs (JO L 192 du 11.7.1987, p. 49).

Aux fins du présent accord, les dispositions de la directive 87/357/CEE sont adaptées comme suit: À l'article 4, paragraphe 2, la référence à la décision 84/133/CEE est remplacée par une référence à la décision 89/45/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 concernant un système communautaire d'échange rapide d'informations sur les dangers découlant de l'utilisation de produits de consommation (JO L 17 du 21.1.1989, p. 51). 4. 31993 L 0013: directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO L 95 du 21.4.1993, p. 29), telle que modifiée par: – 32011 L 0083: directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil (JO L 304 du 22.11.2011, p. 64), – 32019 L 2161: directive (UE) 2019/2161 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 (JO L 328 du 18.12.2019, p. 7). 5. 32008 L 0122: directive 2008/122/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 janvier 2009 relative à la protection des consommateurs en ce qui concerne certains aspects des contrats d'utilisation de biens à temps partagé, des contrats de produits de vacances à long terme et des contrats de revente et d'échange (JO L 33 du 3.2.2009, p. 10).

Aux fins du présent accord, les dispositions de la directive 2008/122/CE sont adaptées comme suit: L'article 4 du protocole-cadre 1 s'applique.

Pendant la suspension visée à l'article 4, paragraphe 2, du protocole-cadre 1, l'Andorre n'autorise pas les contrats d'utilisation de biens à temps partagé, les contrats de produits de vacances à long terme et les contrats de revente ou d'échange sur son territoire. 6. 32020 L 1828: directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relative aux actions représentatives visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs et abrogeant la directive 2009/22/CE (JO L 409 du 4.12.2020, p. 1), telle que modifiée par: – 32022 R 1925: règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 (JO L 265 du 12.10.2022, p. 1). 7. 32020 D 0369: décision (UE) 2020/369 de la Commission du 4 mars 2020 conférant à des entités représentant les intérêts des consommateurs et des professionnels au niveau de l'Union le pouvoir de lancer une alerte externe conformément au règlement (UE) 2017/2394 du Parlement européen et du Conseil (JO L 67 du 5.3.2020, p. 139).

Aux fins du présent accord, les dispositions de la décision (UE) 2020/369 sont adaptées comme suit: L'article 3 du protocole-cadre 1 s'applique.

La période visée à l'article 3, paragraphe 2, du protocole-cadre 1 est d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord. 8. 32011 L 0083: directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 304 du 22.11.2011, p. 64), telle que modifiée par: – 32019 L 2161: directive (UE) 2019/2161 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 (JO L 328 du 18.12.2019, p. 7). 9. 32019 L 0770: directive (UE) 2019/770 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 relative à certains aspects concernant les contrats de fourniture de contenus numériques et de services numériques (JO L 136 du 22.5.2019, p. 1). 10. 32019 L 0771: directive (UE) 2019/771 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 relative à certains aspects concernant les contrats de vente de biens, modifiant le règlement (UE) 2017/2394 et la directive 2009/22/CE et abrogeant la directive 1999/44/CE (JO L 136 du 22.5.2019, p. 28). 11. 32018 R 2394: règlement (UE) 2017/2394 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 sur la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs et abrogeant le règlement (CE) nº 2006/2004 (JO L 345 du 24.12.2017, p. 1), tel que modifié par: – 32018 R 0302: règlement (UE) 2018/302 du Parlement européen et du Conseil du 28 février 2018 (JO L 345 du 27.12.2017, p. 1).

Aux fins du présent accord, les dispositions du règlement (UE) 2017/2394 sont adaptées comme suit: L'article 3 du protocole-cadre 1 s'applique.

La période visée à l'article 3, paragraphe 2, du protocole-cadre 1 est d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord. 12. 32019 D 2213: décision d'exécution (UE) 2019/2213 de la Commission du 20 décembre 2019 établissant les modalités pratiques et opérationnelles du fonctionnement de la base de données électronique créée en vertu du règlement (UE) 2017/2394 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne certaines communications au titre dudit règlement (JO L 332 du 23.12.2019, p. 163). 13. 32019 D 2212: décision d'exécution (UE) 2019/2212 de la Commission du 20 décembre 2019 relative à un projet pilote visant à mettre en œuvre certaines dispositions concernant la coopération administrative énoncées dans le règlement (UE) 2017/2394 du Parlement européen et du Conseil sur la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs au moyen du système d'information du marché intérieur (JO L 332 du 23.12.2019, p. 159)¹. Aux fins du présent accord, les dispositions de la décision d'exécution (UE) 2019/2212 sont adaptées comme suit: L'article 3 du protocole-cadre 1 s'applique.

La période visée à l'article 3, paragraphe 2, du protocole-cadre 1 est de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord. 14. 32005 L 0029: directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) nº 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil ("directive sur les pratiques commerciales déloyales") (JO L 149 du 11.6.2005, p. 22), telle que modifiée par: – 32019 L 2161: directive (UE) 2019/2161 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 (JO L 328 du 18.12.2019, p. 7). 15. 32008 L 0048: directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil (JO L 133 du 22.5.2008, p. 66), telle que modifiée par: – 32011 L 0090: directive 2011/90/UE de la Commission du 14 novembre 2011 (JO L 296 du 15.11.2011, p. 35), – 32014 L 0017: directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil (JO L 60 du 28.2.2014, p. 34), – 32016 R 1011: règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 (JO L 171 du 29.6.2016, p. 1), – 32019 R 1243: règlement (UE) 2019/1243 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 (JO L 198 du 25.7.2019, p. 241).

Aux fins du présent accord, les dispositions de la directive 2008/48/CE sont adaptées comme suit: L'article 4 du protocole-cadre 3 s'applique en ce qui concerne l'article 9 de la directive 2008/48/CE.

L'article 9 de ladite directive s'applique uniquement à partir du moment où l'Andorre a obtenu l'accès au secteur du marché bancaire visé à l'article 4, paragraphe 1, point a), du protocole-cadre 3. 16. 32013 R 0524: règlement (UE) nº 524/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au règlement en ligne des litiges de consommation et modifiant le règlement (CE) nº 2006/2004 et la directive 2009/22/CE (JO L 165 du 18.6.2013, p. 1). 17. 32015 R 1051: règlement d'exécution (UE) 2015/1051 de la Commission du 1er juillet 2015 définissant les modalités d'exercice des fonctions de la plate-forme de règlement en ligne des litiges, les modalités du formulaire de plainte électronique et les modalités de la coopération entre les points de contact prévues au titre du règlement (UE) nº 524/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif au règlement en ligne des litiges de consommation (JO L 171 du 2.7.2015, p. 1). 18. 32013 L 0011: directive 2013/11/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation et modifiant le règlement (CE) nº 2006/2004 et la directive 2009/22/CE (JO L 165 du 18.6.2013, p. 63).

Aux fins du présent accord, les dispositions de la directive 2013/11/UE sont adaptées comme suit:

a) les renvois à d'autres actes contenus dans la directive 2013/11/UE ne sont à considérer comme pertinents que dans la mesure où ces autres actes sont intégrés au présent accord et compte tenu de la forme de leur intégration;

b) à l'article 11, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: "2. Aux fins du présent article, la "résidence habituelle" est déterminée comme suit:

a) la résidence habituelle d'une société ou autre organisation, dotée ou non de la personnalité morale, est le lieu où elle a établi son administration centrale; la résidence habituelle d'une personne physique agissant dans l'exercice de son activité professionnelle est le lieu où cette personne a son établissement principal;

b) lorsque le contrat est conclu dans le cadre de l'exploitation d'une succursale, d'une agence ou de tout autre établissement, ou si, selon le contrat, la prestation doit être fournie par cette succursale, cette agence ou tout autre établissement, le lieu où est situé cette succursale, cette agence ou tout autre établissement est traité comme résidence habituelle;

c) la résidence habituelle est déterminée au moment de la conclusion du contrat.";

c) à l'article 18, paragraphe 2, l'alinéa suivant est ajouté: "La Commission fait figurer sur la liste des autorités compétentes visée au premier alinéa les autorités compétentes et les points de contact uniques désignés par l'Andorre.";

d) à l'article 20, paragraphe 4, la phrase suivante est insérée après les termes "lui sont notifiés.": "La Commission fait figurer sur cette liste les entités de REL établies en Andorre, dont la liste est dressée conformément au paragraphe 2 du présent article.". 19. 32015 L 2302: directive (UE) 2015/2302 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyage liées, modifiant le règlement (CE) nº 2006/2004 et la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 90/314/CEE du Conseil (JO L 326 du 11.12.2015, p. 1).

Aux fins du présent accord, les dispositions de la directive (UE) 2015/2302 sont adaptées comme suit: À l'article 14, paragraphe 4, les termes "l'Union" sont remplacés par les termes "l'Andorre".

ACTES QUE LES PARTIES ASSOCIÉES PRENNENT EN CONSIDÉRATION 1. 41986 X 0723(06): résolution du Conseil et des ministres de l'éducation réunis au sein du Conseil du 9 juin 1986 concernant l'éducation du consommateur dans l'enseignement primaire et secondaire (JO C 184 du 23.7.1986, p. 21). 2. 32010 H 0304: recommandation 2010/304/UE de la Commission du 12 mai 2010 relative à l'utilisation d'une méthode harmonisée pour classer les réclamations et demandes des consommateurs et communiquer les données y afférentes (JO L 136 du 2.6.2010, p. 1).

Notes: ¹ Certaines dispositions concernant la coopération administrative énoncées dans le règlement (UE) 2017/2394 sont soumises à un projet pilote utilisant le système d'information du marché intérieur établi par le règlement (UE) nº 1024/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 concernant la coopération administrative par l'intermédiaire du système d'information du marché intérieur et abrogeant la décision 2008/49/CE de la Commission ("règlement IMI") (JO UE L 316 du 14.11.2012, p. 1).

Une décision d'exécution distincte a été adoptée à cette fin en vertu de l'article 4 du règlement IMI.

Nota: Text no publicat al BOPA: traducció no oficial del Govern d'Andorra del text aprovat pel Consell de la UE (andorraue.ad). L'Acord no està ratificat ni és aplicable a Andorra.