Accord d'association avec l'Union européenne (non ratifié) : protocole relatif à l'Andorre, annexe V. Libre circulation des travailleurs

Statut: no ratificat · Texte en vigueur au 22/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 21/10/2026 · Publiée au BOPA () · Page complète (historique des versions)

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ANNEX V – PROTOCOL D’ANDORRA LLIURE CIRCULACIÓ DE TREBALLADORS

Annexe V, introduction

Liste prévue à l'article 14, paragraphe 5, de l'accord-cadre INTRODUCTION Le protocole-cadre 1 s'applique, sauf disposition contraire de la présente annexe, lorsque les actes juridiques de l'UE auxquels il est fait référence dans la présente annexe contiennent des notions ou font référence à des procédures propres à l'ordre juridique de l'UE, telles que: – les considérants, – les destinataires des actes juridiques de l'UE, – les références aux territoires ou aux langues de l'UE, – les références aux droits et obligations réciproques des États membres de l'UE ou de leurs entités publiques, de leurs entreprises ou de leurs particuliers, et – les références aux procédures d'information et de notification. ADAPTATIONS SECTORIELLES Les dispositions des adaptations sectorielles de l'annexe VIII du protocole relatif à l'Andorre s'appliquent, s'il y a lieu, à la présente annexe. PÉRIODES TRANSITOIRES Les articles 32 à 34 du protocole relatif à l'Andorre s'appliquent à la présente annexe, s'il y a lieu, et sauf disposition contraire dans la présente annexe.

Nota: Text no publicat al BOPA: traducció no oficial del Govern d'Andorra del text aprovat pel Consell de la UE (andorraue.ad). L'Acord no està ratificat ni és aplicable a Andorra.

Annexe V, actes auxquels il est fait référence

ACTES AUXQUELS IL EST FAIT RÉFÉRENCE

1. L'acte juridique de l'UE visé au point 3 de l'annexe VIII du protocole relatif à l'Andorre (directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil), adapté aux fins du présent accord, s'applique, s'il y a lieu, aux domaines couverts par la présente annexe.

2. L'acte juridique de l'UE visé au point 4 de l'annexe VIII du protocole relatif à l'Andorre [règlement (UE) 2019/1157 du Parlement européen et du Conseil], adapté aux fins du présent accord, s'applique, s'il y a lieu, aux domaines couverts par la présente annexe. 3. 32011 R 0492: règlement (UE) nº 492/2011 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de l'Union (JO L 141 du 27.5.2011, p. 1) tel que modifié par: – 32016 R 0589: règlement (UE) 2016/589 du Parlement européen et du Conseil du 13 avril 2016 (JO L 107 du 22.4.2016, p. 1), – 32019 R 1149: règlement (UE) 2019/1149 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 (JO L 186 du 11.7.2019, p. 21). Aux fins du présent accord, les dispositions du règlement (UE) nº 492/2011 sont adaptées comme suit:

a) l'article 36, paragraphe 1, ne s'applique pas;

b) à l'article 36, paragraphe 2, la référence à l'article 48 du TFUE est remplacée par une référence à l'article 15 de l'accord-cadre. 4. 32016 R 0589: règlement (UE) 2016/589 du Parlement européen et du Conseil du 13 avril 2016 relatif à un réseau européen des services de l'emploi (EURES), à l'accès des travailleurs aux services de mobilité et à la poursuite de l'intégration des marchés du travail, et modifiant les règlements (UE) nº 492/2011 et (UE) nº 1296/2013 (JO L 107 du 22.4.2016, p. 1).

Aux fins du présent accord, les dispositions du règlement (UE) 2016/589 sont adaptées comme suit: L'article 3 du protocole-cadre 1 s'applique.

La période visée à l'article 3, paragraphe 2, du protocole-cadre 1 est de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord. 5. 32018 D 0170: décision d'exécution (UE) 2018/170 de la Commission du 2 février 2018 relative aux modalités uniformes précises pour la collecte et l'analyse de données en vue de superviser et d'évaluer le fonctionnement du réseau EURES (JO L 31 du 3.2.2018, p. 104).

Aux fins du présent accord, les dispositions de la décision d'exécution (UE) 2018/170 sont adaptées comme suit: L'article 3 du protocole-cadre 1 s'applique.

La période visée à l'article 3, paragraphe 2, du protocole-cadre 1 est de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord. 6. 32017 D 1255: décision d'exécution (UE) 2017/1255 de la Commission du 11 juillet 2017 concernant un modèle pour la description des systèmes et procédures nationaux aux fins de l'admission d'organismes comme membres et partenaires d'EURES (JO L 179 du 12.7.2017, p. 18).

Aux fins du présent accord, les dispositions de la décision d'exécution (UE) 2017/1255 sont adaptées comme suit: L'article 3 du protocole-cadre 1 s'applique.

La période visée à l'article 3, paragraphe 2, du protocole-cadre 1 est de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord. 7. 32017 D 1256: décision d'exécution (UE) 2017/1256 de la Commission du 11 juillet 2017 relative aux modèles et procédures nécessaires à l'échange d'informations au niveau de l'Union sur les programmes de travail nationaux concernant le réseau EURES (JO L 179 du 12.7.2017, p. 24).

Aux fins du présent accord, les dispositions de la décision d'exécution (UE) 2017/1256 sont adaptées comme suit: L'article 3 du protocole-cadre 1 s'applique.

La période visée à l'article 3, paragraphe 2, du protocole-cadre 1 est de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord. 8. 32017 D 1257: décision d'exécution (UE) 2017/1257 de la Commission du 11 juillet 2017 sur les normes techniques et structures de présentation nécessaires à l'établissement d'un système uniforme permettant la mise en correspondance des offres et demandes d'emploi et des CV sur le portail EURES (JO L 179 du 12.7.2017, p. 32).

Aux fins du présent accord, les dispositions de la décision d'exécution (UE) 2017/1257) sont adaptées comme suit: L'article 3 du protocole-cadre 1 s'applique.

La période visée à l'article 3, paragraphe 2, du protocole-cadre 1 est de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord. 9. 31977 L 0486: directive 77/486/CEE du Conseil, du 25 juillet 1977, visant à la scolarisation des enfants des travailleurs migrants (JO L 199 du 6.8.1977, p. 32). 10. 32014 L 0054: directive 2014/54/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative à des mesures facilitant l'exercice des droits conférés aux travailleurs dans le contexte de la libre circulation des travailleurs (JO L 128 du 30.4.2014, p. 8).

Aux fins du présent accord, les dispositions de la directive (UE) 2014/54/UE sont adaptées comme suit:

a) les termes "citoyens de l'Union" sont remplacés par les termes "ressortissants d'un État membre de l'UE ou de l'Andorre";

b) les termes "travailleurs de l'Union" sont remplacés par le terme "travailleurs";

c) à l'article 1er et à l'article 3, paragraphe 1, les termes "l'article 45 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne" sont remplacés par les termes "l'article 14 de l'accord d'association";

d) à l'article 4, paragraphe 2, point e), les termes "des règles de l'Union sur la libre circulation des travailleurs" sont remplacés par les termes "des règles sur la libre circulation des travailleurs conformément à l'accord d'association";

e) à l'article 6, paragraphe 2, les termes "le droit de l'Union" sont remplacés par les termes "l'accord d'association";

f) à l'article 7, paragraphe 2, les termes "l'article 21 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et" ne s'appliquent pas. 11. 32018 D 1020: décision d'exécution (UE) 2018/1020 de la Commission du 18 juillet 2018 relative à l'adoption et à la mise à jour de la liste des aptitudes, des compétences et des professions de la classification européenne aux fins de la mise en correspondance automatique via la plateforme informatique commune d'EURES (JO L 183 du 19.7.2018, p. 17).

Aux fins du présent accord, les dispositions de la décision d'exécution (UE) 2018/1020 sont adaptées comme suit: L'article 3 du protocole-cadre 1 s'applique.

La période visée à l'article 3, paragraphe 2, du protocole-cadre 1 est de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord. 12. 32018 D 1021: décision d'exécution (UE) 2018/1021 de la Commission du 18 juillet 2018 relative à l'adoption des normes techniques et structures de présentation nécessaires au fonctionnement de la mise en correspondance automatique via la plateforme informatique commune utilisant la classification européenne et à l'interopérabilité des systèmes nationaux et de la classification européenne (JO L 183 du 19.7.2018, p. 20).

Aux fins du présent accord, les dispositions de la décision d'exécution (UE) 2018/1021 sont adaptées comme suit: L'article 3 du protocole-cadre 1 s'applique.

La période visée à l'article 3, paragraphe 2, du protocole-cadre 1 est de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord. 13. 32019 R 1149: règlement (UE) 2019/1149 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 instituant l'Autorité européenne du travail, modifiant les règlements (CE) nº 883/2004, (UE) nº 492/2011 et (UE) 2016/589, et abrogeant la décision (UE) 2016/344 (JO L 186 du 11.7.2019, p. 21).

Aux fins du présent accord, les dispositions du règlement (UE) 2019/1149 sont adaptées comme suit: À l'article 17, le paragraphe suivant est inséré: "1 bis.

L'Andorre peut participer aux réunions et délibérations du conseil d'administration en tant qu'observateur, sans prendre part aux autres activités de ladite Autorité.".

Cette adaptation est réexaminée cinq ans après l'entrée en vigueur du présent accord.

Nota: Text no publicat al BOPA: traducció no oficial del Govern d'Andorra del text aprovat pel Consell de la UE (andorraue.ad). L'Acord no està ratificat ni és aplicable a Andorra.