Statut: vigent · Texte en vigueur au 22/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 22/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 3, any 2000 (19/01/2000) · Page complète (historique des versions)
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Note verbale Le ministère des Affaires étrangères du Royaume d'Espagne présente ses compliments à l'Ambassade de la Principauté d'Andorre à Madrid et a l'honneur d'accuser réception de sa note verbale du 22 février 1999, qui se lit comme suit : « L'Ambassade de la Principauté d'Andorre en Espagne présente ses compliments au ministère des Affaires étrangères et, dans le cadre des relations de bon voisinage et compte tenu du fait que, dans les deux États, les règles et la signalisation qui régissent la circulation sont conformes à la Convention de Vienne, en date du 8 novembre 1968, sur la circulation routière, et que les conditions exigées et les épreuves effectuées pour l'obtention des permis de conduire sont homologables, afin de faciliter la circulation routière internationale entre les deux pays, a l'honneur de porter à sa connaissance que le Gouvernement andorran souhaite conclure un accord avec le Royaume d'Espagne sur la reconnaissance mutuelle et l'homologation des permis de conduire nationaux, dans les termes suivants :
1. L'Andorre et l'Espagne reconnaissent réciproquement les permis de conduire nationaux délivrés par les autorités des deux pays, pour autant qu'ils soient en cours de validité.
2. Le titulaire d'un permis de conduire valide et en vigueur délivré par l'un des pays contractants est autorisé à conduire temporairement sur le territoire de l'autre pays des véhicules à moteur des catégories pour lesquelles son permis est valide, pendant la durée que détermine la législation nationale du pays où il entend se prévaloir de cette autorisation.
3. À l'expiration de la période indiquée à l'alinéa précédent, le titulaire d'un permis de conduire délivré par l'un des deux pays qui établit sa résidence dans l'autre pays doit, s'il souhaite conduire, faire homologuer son permis par l'équivalent du pays de résidence, sans devoir passer d'examen de conduite. Toutefois, à titre exceptionnel, un examen peut être exigé s'il existe des raisons fondées de douter de l'aptitude à la conduite du titulaire d'un permis, ou si un conducteur a obtenu le permis de conduire de l'autre pays en éludant les règles en vigueur dans son pays de résidence.
4. Lorsqu'il existe des doutes raisonnables quant à l'authenticité du permis dont l'homologation est sollicitée, l'État dans lequel l'homologation est demandée peut solliciter auprès de l'autorité ou de l'organisme compétent de l'autre pays pour la délivrance des permis de conduire la vérification de l'authenticité de celui-ci.
5. Les dispositions du présent Accord n'excluent pas l'obligation d'accomplir les formalités administratives que prévoit la réglementation de chaque pays pour l'homologation des permis de conduire, telles que remplir un formulaire de demande, présenter un certificat médical, un certificat d'absence d'antécédents pénaux ou administratifs, ou le paiement de la taxe correspondante.
6. Les deux États échangent des modèles de leurs permis de conduire respectifs. Les permis, une fois homologués, sont renvoyés à l'autorité ou à l'organisme que les deux États contractants déterminent avant l'entrée en vigueur du présent Accord.
7. Le présent Accord ne s'applique pas aux permis délivrés dans l'un ou l'autre pays par voie d'homologation d'un autre permis obtenu dans un pays tiers.
8. Le présent Accord entre en vigueur dès que chacune des parties contractantes a notifié à l'autre l'accomplissement des procédures internes relatives à la conclusion et à l'entrée en vigueur des conventions internationales. Il est conclu pour une durée indéterminée et peut être dénoncé par chacune des parties contractantes moyennant une notification avec un préavis de trois mois.
9. Si le Gouvernement d'Espagne donne son accord à la proposition contenue dans la présente note verbale, son texte, ainsi que celui de la réponse du ministère des Affaires étrangères, seraient considérés comme constitutifs d'un accord conclu entre les deux pays. L'Ambassade d'Andorre saisit cette occasion pour renouveler au ministère des Affaires étrangères l'assurance de sa très haute considération. Madrid, 22 février 1999 Au ministère des Affaires étrangères Madrid » Le ministère des Affaires étrangères fait savoir que l'Espagne est d'accord avec ce qui est mentionné ci-dessus et que, par conséquent, la note verbale de l'Ambassade et la présente note de réponse constituent un Accord entre les deux pays en ladite matière, qui entrera en vigueur lorsque chacune des parties contractantes aura notifié à l'autre l'accomplissement des procédures internes relatives à la conclusion et à l'entrée en vigueur des conventions internationales. Le présent ministère saurait gré à l'Ambassade de bien vouloir accuser réception de la présente note verbale. Le ministère des Affaires étrangères du Royaume d'Espagne saisit cette occasion pour renouveler à l'Ambassade de la Principauté d'Andorre l'assurance de sa très haute considération. Madrid, 7 juillet 1999 À l'Ambassade de la Principauté d'Andorre Madrid
Nota: Text del BOPA tal com es va publicar; no s'hi integren protocols ni esmenes posteriors (vegeu les relacions del conveni).