Statut: vigent · Texte en vigueur au 22/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 22/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 12, any 2015 (11/02/2015) · Page complète (historique des versions)
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fait à New York le 10 juin 1958 Article I
1. La présente Convention s'applique à la reconnaissance et à l'exécution des jugements arbitraux rendus sur le territoire d'un État autre que celui où la reconnaissance et l'exécution des jugements sont demandées, et issus de différends entre personnes physiques ou morales. Elle s'applique également aux jugements arbitraux qui ne sont pas considérés comme jugements nationaux dans l'État où leur reconnaissance et leur exécution sont demandées.
2. On entend par « jugements arbitraux » non seulement les jugements rendus par des arbitres nommés pour des cas déterminés, mais également ceux qui sont rendus par des organes d'arbitrage permanents auxquels les parties se sont soumises.
3. Au moment de signer ou de ratifier la présente Convention, d'y adhérer ou de faire la notification d'extension prévue à l'article X, tout État peut, sur la base de la réciprocité, déclarer qu'il appliquera la Convention à la reconnaissance et à l'exécution des seuls jugements rendus sur le territoire d'un autre État contractant. Il peut également déclarer qu'il appliquera la Convention uniquement aux différends issus de rapports de droit, contractuels ou non contractuels, qui sont considérés comme commerciaux par sa loi nationale. Article II
1. Chacun des États contractants reconnaît la convention écrite par laquelle les parties s'obligent à soumettre à un arbitrage tous les différends ou certains des différends qui se sont élevés ou pourraient s'élever entre elles au sujet d'un rapport de droit déterminé, contractuel ou non contractuel, portant sur une question susceptible d'être réglée par voie d'arbitrage.
2. On entend par « convention écrite » une clause compromissoire insérée dans un contrat, ou un compromis, signé par les parties ou contenu dans un échange de lettres ou de télégrammes.
3. Le tribunal d'un État contractant, saisi d'un différend sur une question au sujet de laquelle les parties ont conclu une convention au sens du présent article, renverra les parties à l'arbitrage, à la demande de l'une d'elles, à moins qu'il ne constate que ladite convention est caduque, inopérante ou non susceptible d'être appliquée. Article III Chacun des États contractants reconnaîtra l'autorité d'un jugement arbitral et accordera l'exécution de ce jugement conformément aux règles de procédure en vigueur sur le territoire où le jugement est invoqué, aux conditions établies dans les articles suivants. Pour la reconnaissance ou l'exécution des jugements arbitraux auxquels s'applique la présente Convention, il ne sera pas imposé de conditions sensiblement plus rigoureuses, ni de frais de justice sensiblement plus élevés, que ceux qui sont imposés pour la reconnaissance ou l'exécution des jugements arbitraux nationaux. Article IV
1. Pour obtenir la reconnaissance et l'exécution prévues à l'article précédent, la partie qui demande la reconnaissance et l'exécution doit produire, en même temps que la demande :
a) l'original dûment authentifié du jugement ou une copie de cet original réunissant les conditions requises pour son authenticité ;
b) l'original de la convention visée à l'article II, ou une copie réunissant les conditions requises pour son authenticité.
2. Si ledit jugement ou ladite convention n'est pas rédigé dans une langue officielle du pays où le jugement est invoqué, la partie qui demande la reconnaissance et l'exécution du jugement doit produire une traduction de ces pièces dans cette langue. La traduction doit être certifiée par un traducteur officiel ou un traducteur juré ou par un agent diplomatique ou consulaire. Article V
1. La reconnaissance et l'exécution du jugement ne peuvent être refusées, sur requête de la partie contre laquelle il est invoqué, que si cette partie fournit à l'autorité compétente du pays où la reconnaissance et l'exécution sont demandées la preuve :
a) que les parties à la convention visée à l'article II étaient frappées d'une incapacité, en vertu de la loi à elles applicable, ou que ladite convention n'est pas valable en vertu de la loi à laquelle les parties l'ont subordonnée ou, à défaut d'une indication à cet égard, en vertu de la loi du pays où le jugement a été rendu ; ou
b) que la partie contre laquelle le jugement est invoqué n'a pas été dûment informée de la désignation de l'arbitre ou de la procédure d'arbitrage, ou qu'il lui a été impossible, pour une autre raison, de faire valoir ses moyens ; ou
c) que le jugement porte sur un différend non visé dans le compromis ou n'entrant pas dans les prévisions de la clause compromissoire, ou qu'il contient des décisions qui dépassent les termes du compromis ou de la clause compromissoire ; toutefois, si les dispositions du jugement qui ont trait à des questions soumises à l'arbitrage peuvent être dissociées de celles qui ont trait à des questions non soumises à l'arbitrage, les premières pourront être reconnues et exécutées ; ou
d) que la constitution du tribunal arbitral ou la procédure d'arbitrage n'a pas été conforme à la convention des parties, ou, à défaut de convention, qu'elle n'a pas été conforme à la loi du pays où l'arbitrage a eu lieu ; ou
e) que le jugement n'est pas encore devenu obligatoire pour les parties ou a été annulé ou suspendu par une autorité compétente du pays dans lequel, ou d'après la loi duquel, le jugement a été rendu. 2) La reconnaissance et l'exécution d'un jugement arbitral peuvent aussi être refusées si l'autorité compétente du pays où la reconnaissance et l'exécution sont demandées constate :
a) que, d'après la loi de ce pays, l'objet du différend n'est pas susceptible d'être réglé par voie d'arbitrage ; ou
b) que la reconnaissance ou l'exécution du jugement serait contraire à l'ordre public de ce pays. Article VI Si l'annulation ou la suspension du jugement est demandée à l'autorité compétente visée à l'article V, paragraphe 1.e, l'autorité devant qui le jugement est invoqué peut, si elle l'estime approprié, surseoir à statuer sur l'exécution du jugement ; elle peut aussi, à la requête de la partie qui demande l'exécution du jugement, ordonner à l'autre partie de lui fournir des sûretés appropriées. Article VII
1. Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte à la validité des accords multilatéraux ou bilatéraux conclus par les États contractants en matière de reconnaissance et d'exécution de jugements arbitraux et ne privent aucune partie intéressée du droit qu'elle pourrait avoir de se prévaloir d'un jugement arbitral de la manière et dans la mesure admises par la législation ou les traités du pays où le jugement est invoqué.
2. Le Protocole de Genève de 1923 relatif aux clauses d'arbitrage et la Convention de Genève de 1927 pour l'exécution des jugements arbitraux étrangers cesseront de produire leurs effets entre les États contractants du jour, et dans la mesure, où ceux-ci deviendront liés par la présente Convention. Article VIII
1. La présente Convention est ouverte jusqu'au 31 décembre 1958 à la signature de tout État Membre des Nations Unies ainsi que de tout autre État qui est, ou deviendra par la suite, membre d'une ou plusieurs institutions spécialisées des Nations Unies ou partie au Statut de la Cour internationale de Justice, ou qui aura été invité par l'Assemblée générale des Nations Unies.
2. La présente Convention doit être ratifiée et les instruments de ratification doivent être déposés auprès du secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. Article IX
1. Tous les États visés à l'article VIII peuvent adhérer à la présente Convention.
2. L'adhésion doit se faire par le dépôt d'un instrument d'adhésion auprès du secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. Article X
1. Tout État peut, au moment de la signature, de la ratification ou de l'adhésion, déclarer que la Convention s'étendra à l'ensemble des territoires qu'il représente sur le plan international, ou à l'un ou plusieurs d'entre eux. Cette déclaration produira ses effets au moment de l'entrée en vigueur de la Convention pour ledit État.
2. Par la suite, toute extension de cette nature se fera par notification adressée au secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies et produira ses effets à partir du quatre-vingt-dixième jour qui suit la date à laquelle le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies aura reçu la notification, ou à la date d'entrée en vigueur de la Convention pour ledit État si cette dernière date est postérieure.
3. En ce qui concerne les territoires auxquels la présente Convention ne s'applique pas à la date de la signature, de la ratification ou de l'adhésion, chaque État intéressé examinera la possibilité de prendre les mesures qu'il souhaite pour étendre la Convention à ces territoires, sous réserve, le cas échéant, de l'assentiment des gouvernements de ces territoires lorsque des motifs constitutionnels l'exigent. Article XI
1. Les dispositions ci-après s'appliqueront aux États fédératifs ou non unitaires :
a) en ce qui concerne les articles de la présente Convention dont l'application relève de la compétence législative du pouvoir fédéral, les obligations du gouvernement fédéral seront les mêmes que celles des États contractants qui ne sont pas des États fédératifs ;
b) en ce qui concerne les articles de la présente Convention dont l'application relève de la compétence législative de chacun des États ou provinces constituants, qui ne sont pas, en vertu du système constitutionnel de la fédération, tenus de prendre des mesures législatives, le gouvernement fédéral, le plus tôt possible et avec son avis favorable, porte lesdits articles à la connaissance des autorités compétentes des États ou provinces constituants ;
c) un État fédératif partie à la présente Convention doit communiquer, à la demande de tout autre État contractant qui lui aura été transmise par l'intermédiaire du secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, un exposé de la législation et des pratiques en vigueur dans la fédération et ses unités constituantes, en ce qui concerne telle ou telle disposition de la Convention, indiquant la mesure dans laquelle effet a été donné, par une action législative ou autre, à ladite disposition. Article XII
1. La présente Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date du dépôt du troisième instrument de ratification ou d'adhésion.
2. Pour chacun des États qui ratifieront la Convention ou y adhéreront après le dépôt du troisième instrument de ratification ou d'adhésion, elle entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date du dépôt, par chaque État, de son instrument de ratification ou d'adhésion. Article XIII
1. Tout État contractant pourra dénoncer la présente Convention par notification écrite adressée au secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. La dénonciation prendra effet un an après la date à laquelle le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies aura reçu la notification.
2. Tout État qui aura fait une déclaration ou une notification conformément à l'article X pourra notifier ultérieurement au secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies que la Convention cessera de s'appliquer au territoire en question un an après la date à laquelle le secrétaire général aura reçu cette notification.
3. La présente Convention demeurera applicable aux jugements arbitraux au sujet desquels une procédure de reconnaissance ou d'exécution aura été engagée avant l'entrée en vigueur de la dénonciation. Article XIV Un État contractant ne peut se réclamer des dispositions de la présente Convention contre d'autres États contractants que dans la mesure où il est lui-même tenu d'appliquer cette Convention. Article XV Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies notifiera à tous les États visés à l'article VIII :
a) les signatures et ratifications visées à l'article VIII ;
b) les adhésions visées à l'article IX ;
c) les déclarations et notifications visées aux articles I, X et XI ;
d) la date à laquelle la Convention entrera en vigueur, en application de l'article XII ;
e) les dénonciations et notifications visées à l'article XIII. Article XVI
1. La présente Convention, dont les textes anglais, espagnol, français, russe et chinois font également foi, sera déposée dans les archives de l'Organisation des Nations Unies.
2. Le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies transmettra une copie certifiée conforme de la présente Convention aux États visés à l'article VIII.
État de la Convention pour la reconnaissance et l'exécution des jugements arbitraux étrangers faite à New York le 10 juin 1958 Entrée en vigueur : 7/6/1959 Situation au 11 novembre 2014 États parties : 153 État Notes Signature Ratification, adhésion(*), approbation(†), acceptation(‡) ou succession(§) Entrée en vigueur Afghanistan (a), (c) 30/11/2004(*) 28/02/2005 Albanie 27/06/2001(*) 25/09/2001 Allemagne 10/06/1958 30/06/1961 28/09/1961 Algérie (a), (c) 07/02/1989(*) 08/05/1989 Antigua-et-Barbuda (a), (c) 02/02/1989(*) 03/05/1989 Arabie saoudite (a) 19/04/1994(*) 18/07/1994 Argentine (a), (c) 26/08/1958 14/03/1989 12/06/1989 Arménie (a), (c) 29/12/1997(*) 29/03/1998 Australie 26/03/1975(*) 24/06/1975 Autriche 02/05/1961(*) 31/07/1961 Azerbaïdjan 29/02/2000(*) 29/05/2000 Bahamas 20/12/2006(*) 20/03/2007 Bahreïn (a), (c) 06/04/1988(*) 05/07/1988 Bangladesh 06/05/1992(*) 04/08/1992 Barbade (a), (c) 16/03/1993(*) 14/06/1993 Belgique (a) 10/06/1958 18/08/1975 16/11/1975 Biélorussie (b) 29/12/1958 15/11/1960 13/02/1961 Bénin 16/05/1974(*) 14/08/1974 Bhoutan (a), (c) 25/09/2014 (*) 24/12/2014 Bolivie 28/04/1995(*) 27/07/1995 Bosnie-Herzégovine (a), (c), (i) 01/09/1993(§) 06/06/1992 Botswana (a), (c) 20/12/1971(*) 19/03/1972 Brésil 07/06/2002(*) 05/09/2002 Brunei Darussalam (a) 25/07/1996(*) 23/10/1996 Bulgarie (a), (b) 17/12/1958 10/10/1961 08/01/1962 Burkina Faso 23/03/1987(*) 21/06/1987 Burundi (c) 23/06/2014(*) 21/09/2014 Cambodge 05/01/1960(*) 04/04/1960 Cameroun 19/02/1988(*) 19/05/1988 Canada (d) 12/05/1986(*) 10/08/1986 Colombie 25/09/1979(*) 24/12/1979 Corée (a), (c) 08/02/1973(*) 09/05/1973 Côte d'Ivoire 01/02/1991(*) 02/05/1991 Costa Rica 10/06/1958 26/10/1987 24/01/1988 Croatie (a), (c), (i) 26/07/1993(§) 08/10/1991 Cuba (a), (c) 30/12/1974(*) 30/03/1975 Danemark (a), (c), (f) 22/12/1972(*) 22/03/1973 Djibouti (a), (c) 14/06/1983(§) 27/06/1977 Dominique 28/10/1988(*) 26/01/1989 Égypte 09/03/1959(*) 07/06/1959 Équateur (a), (c) 17/12/1958 03/01/1962 03/04/1962 El Salvador 10/06/1958 26/02/1998 27/05/1998 Émirats arabes unis 21/08/2006(*) 19/11/2006 Slovaquie (a), (b) 28/05/1993(§) 01/01/1993 Slovénie (i) 06/07/1992(§) 25/06/1991 Espagne 12/05/1977(*) 10/08/1977 États-Unis d'Amérique (a), (c) 30/09/1970(*) 29/12/1970 Estonie 30/08/1993(*) 28/11/1993 Fédération de Russie (b) 29/12/1958 24/08/1960 22/11/1960 Fidji 27/09/2010(*) 26/12/2010 Philippines (a), (c) 10/06/1958 06/07/1967 04/10/1967 Finlande 29/12/1958 19/01/1962 19/04/1962 France (a) 25/11/1958 26/06/1959 24/09/1959 Gabon 15/12/2006(*) 15/03/2007 Géorgie 02/06/1994(*) 31/08/1994 Ghana 09/04/1968(*) 08/07/1968 Grèce (a),(c) 16/07/1962(*) 14/10/1962 Guatemala (a), (c) 21/03/1984(*) 19/06/1984 Guinée 23/01/1991(*) 23/04/1991 Guyana 25/09/2014 (*) 24/12/2014 Haïti 05/12/1983(*) 04/03/1984 Honduras (a), (c) 03/10/2000(*) 01/01/2001 Hongrie (a), (c) 05/03/1962(*) 03/06/1962 Îles Cook 12/01/2009(*) 12/04/2009 Îles Marshall 21/12/2006(*) 21/03/2007 Inde (a), (c) 10/06/1958 13/07/1960 11/10/1960 Indonésie (a), (c) 07/10/1981(*) 05/01/1982 Iran (a), (c) 15/10/2001(*) 13/01/2002 Irlande (a) 12/05/1981(*) 10/08/1981 Islande 24/01/2002(*) 24/04/2002 Israël 10/06/1958 05/01/1959 07/06/1959 Italie 31/01/1969(*) 01/05/1969 Jamaïque (a), (c) 10/07/2002(*) 08/10/2002 Japon (a) 20/06/1961(*) 18/09/1961 Jordanie 10/06/1958 15/11/1979 13/02/1980 Kazakhstan 20/11/1995(*) 18/02/1996 Kenya (a) 10/02/1989(*) 11/05/1989 Kirghizistan 18/12/1996(*) 18/03/1997 Koweït (a) 28/04/1978(*) 27/07/1978 Laos 17/06/1998(*) 15/09/1998 Lesotho 13/06/1989(*) 11/09/1989 Lettonie 14/04/1992(*) 13/07/1992 Liban (a) 11/08/1998(*) 09/11/1998 Libéria 16/09/2005(*) 15/12/2005 Liechtenstein (a) 07/07/2011(*) 05/10/2011 Lituanie (b) 14/03/1995(*) 12/06/1995 Luxembourg (a) 11/11/1958 09/09/1983 08/12/1983 Macédoine (c), (i) 10/03/1994(§) 17/11/1991 Madagascar (a), (c) 16/07/1962(*) 14/10/1962 Malaisie (a), (c) 05/11/1985(*) 03/02/1986 Mali 08/09/1994(*) 07/12/1994 Malte (a), (i) 22/06/2000(*) 20/09/2000 Maroc (a) 12/02/1959(*) 07/06/1959 Maurice 19/06/1996(*) 17/09/1996 Mauritanie 30/01/1997(*) 30/04/1997 Mexique 14/04/1971(*) 13/07/1971 Mozambique (a) 11/06/1998(*) 09/09/1998 Moldavie (a), (i) 18/09/1998(*) 17/12/1998 Monaco (a), (c) 31/12/1958 02/06/1982 31/08/1982 Mongolie (a), (c) 24/10/1994(*) 22/01/1995 Monténégro (a), (c), (i) 23/10//2006(§) 03/06/2006 Myanmar 16/04/2013(*) 15/07/2013 Népal (a), (c) 04/03/1998(*) 02/06/1998 Nicaragua 24/09/2003(*) 23/12/2003 Niger 14/10/1964(*) 12/01/1965 Nigéria (a), (c) 17/03/1970(*) 15/06/1970 Norvège (a), (j) 14/03/1961(*) 12/06/1961 Nouvelle-Zélande (a) 06/01/1983(*) 06/04/1983 Oman 25/02/1999(*) 26/05/1999 Pays-Bas (a), (e) 10/06//1958 24/04/1964 23/07/1964 Pakistan (a) 30/12/1958 14/07/2005 12/10/2005 Panama 10/10/1984(*) 08/01/1985 Paraguay 08/10/1997(*) 06/01/1998 Pérou 07/07/1988(*) 05/10/1988 Pologne (a), (c) 10/06/1958 03/10/1961 01/01/1962 Portugal (a) 18/10/1994(*) 16/01/1995 Qatar 30/12/2002(*) 30/03/2003 Royaume-Uni (a), (g) 24/09/1975(*) 23/12/1975 République centrafricaine (a), (c) 15/10/1962(*) 13/01/1963 République démocratique du Congo 05/11/2014(*) 03/02/2015 République dominicaine 11/04/2002(*) 10/07/2002 République tchèque (a), (b) 30/09/1993(§) 01/01/1993 Roumanie (a), (b), (c) 13/09/1961(*) 12/12/1961 Rwanda 31/10/2008(*) 29/01/2009 Saint-Marin 17/05/1979(*) 15/08/1979 Saint-Siège (a),(c) 14/05/1975(*) 12/08/1975 Sao Tomé-et-Principe 20/11/2012(*) 18/02/2013 Saint-Vincent-et-les-Grenadines (a), (c) 12/09/2000(*) 11/12/2000 Sénégal 17/10/1994(*) 15/01/1995 Serbie (a), (c), (i) 12/03/2001(§) 27/04/1992 Singapour (a) 21/08/1986(*) 19/11/1986 Syrie 09/03/1959(*) 07/06/1959 Sri Lanka 30/12/1958 09/04/1962 08/07/1962 Afrique du Sud 03/05/1976(*) 01/08/1976 Suède 23/12/1958 28/01/1972 27/04/1972 Suisse 29/12/1958 01/06/1965 30/08/1965 Tadjikistan (a), (i), (j) 14/08/2012(*) 12/11/2012 Thaïlande 21/12/1959(*) 20/03/1960 Tanzanie (a) 13/10/1964(*) 11/01/1965 Trinité-et-Tobago (a), (c) 14/02/1966(*) 15/05/1966 Tunisie (a), (c) 17/07/1967(*) 15/10/1967 Turquie (a), (c) 02/07/1992(*) 30/09/1992 Ukraine (b) 29/12/1958 10/10/1960 08/01/1961 Ouganda (a) 12/02/1992(*) 12/05/1992 Uruguay 30/03/1983(*) 28/06/1983 Ouzbékistan 07/02/1996(*) 07/05/1996 Venezuela (a), (c) 08/02/1995(*) 09/05/1995 Viet Nam (a), (b), (c) 12/09/1995(*) 11/12/1995 Chili 04/09/1975(*) 03/12/1975 Chine (a), (c), (h) 22/01/1987(*) 22/04/1987 Chypre (a), (c) 29/12/1980(*) 29/03/1981 Zambie 14/03/2002(*) 12/06/2002 Zimbabwe 29/09//1994(*) 28/12/1994 États parties : 153 Déclarations et autres notifications présentées en application de l'article I, paragraphe 3 et de l'article X, paragraphe 1 (a) Cet État n'appliquera la Convention qu'à la reconnaissance et à l'exécution des sentences rendues sur le territoire d'un autre État contractant.
(b) En ce qui concerne les sentences rendues sur le territoire d'États non contractants, l'État n'appliquera la Convention que dans la mesure où ces États accordent un traitement réciproque.
(c) Cet État n'appliquera la Convention qu'aux différends issus de rapports de droit, contractuels ou non contractuels, qui sont considérés comme commerciaux par le droit interne.
(d) Le Canada a déclaré qu'il appliquerait la Convention uniquement aux différends issus de rapports de droit, contractuels ou non contractuels, qui sont considérés comme commerciaux par le droit interne du Canada, sauf dans le cas de la Province de Québec, où la loi ne prévoyait pas cette limitation.
(e) Le 24 avril 1964, les Pays-Bas ont déclaré que la Convention s'appliquerait aux Antilles néerlandaises.
(f) Le 10 février 1976, le Danemark a déclaré que la Convention s'appliquerait aux îles Féroé et au Groenland.
(g) Le 24 février 2014, le Royaume-Uni a étendu l'application territoriale de la Convention aux îles Vierges britanniques dans le cas des sentences rendues uniquement sur le territoire d'un autre État contractant ; le Royaume-Uni a étendu l'application territoriale aux territoires suivants : Gibraltar (24 septembre 1975), île de Man (22 février 1979), Bermudes (14 novembre 1979), îles Caïmans (26 novembre 1980), Guernesey (19 avril 1985) et Jersey (28 mai 2002).
(h) En recouvrant la souveraineté sur Hong Kong le 1er juillet 1997, le Gouvernement de la Chine a étendu l'application territoriale de la Convention à Hong Kong, Région administrative spéciale de Chine, sous réserve de la déclaration formulée initialement par la Chine lors de son adhésion à la Convention.
Le 19 juillet 2005, la Chine a déclaré que la Convention s'appliquerait à Macao, Région administrative spéciale de Chine, sous réserve de la déclaration formulée initialement par la Chine lors de son adhésion à la Convention.
Réserves et autres notifications (i) Cet État a formulé une réserve relative à l'application de la Convention à titre rétroactif.
(j) Cet État a formulé une réserve relative à l'application de la Convention dans les affaires relatives à des biens immeubles.
Déclarations de la Principauté d'Andorre relatives à la Convention pour la reconnaissance et l'exécution des jugements arbitraux étrangers faite à New York le 10 juin 1958 Conformément au paragraphe 3 de l'article I de la Convention, le Gouvernement de la Principauté d'Andorre déclare qu'il appliquera la Convention à la reconnaissance et à l'exécution des jugements rendus sur le territoire d'un autre État contractant et, sur la base d'une stricte réciprocité, qu'il appliquera également la Convention à la reconnaissance et à l'exécution des jugements rendus sur le territoire d'États non contractants à la Convention.
Le Gouvernement de la Principauté d'Andorre déclare qu'il appliquera la Convention uniquement aux différends issus de rapports de droit, contractuels ou non contractuels, qui sont considérés comme commerciaux par la législation d'Andorre.
Nota: Text del BOPA tal com es va publicar; no s'hi integren protocols ni esmenes posteriors (vegeu les relacions del conveni).