Statut: vigent · Texte en vigueur au 21/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 21/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 50, any 1994 (27/07/1994) · Page complète (historique des versions)
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Adopté à Londres le 16 novembre 1945 et modifié par la Conférence générale au cours de ses deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième, neuvième, dixième, douzième, quinzième, dix-septième, dix-neuvième, vingtième, vingt et unième, vingt-quatrième, vingt- cinquième et vingt-sixième sessions.
Les gouvernements des États parties à la présente Convention, au nom de leurs peuples, déclarent : Que, les guerres prenant naissance dans l'esprit des hommes, c'est dans l'esprit des hommes que doivent être élevées les défenses de la paix ; Que l'incompréhension mutuelle des peuples a toujours été, au cours de l'histoire, à l'origine de la suspicion et de la méfiance entre nations, et que cette suspicion et cette méfiance ont, trop souvent, fait dégénérer leurs désaccords en guerre.
Que la grande et terrible guerre qui vient de prendre fin a été rendue possible par le reniement des principes démocratiques de dignité, d'égalité et de respect de la personne humaine et par la volonté de leur substituer, en exploitant l'ignorance et le préjugé, le dogme de l'inégalité des races et des personnes ; Que la large diffusion de la culture et l'éducation de tous en vue de la justice, de la liberté et de la paix sont indispensables à la dignité de la personne et constituent un devoir sacré que toutes les nations doivent remplir dans un esprit d'assistance mutuelle ; Qu'une paix fondée exclusivement sur des accords économiques et politiques des gouvernements ne saurait être une paix capable d'entraîner l'adhésion unanime, durable et sincère des peuples et que, par conséquent, cette paix doit, pour ne pas échouer, être établie sur le fondement de la solidarité intellectuelle et morale de l'humanité.
Pour ces motifs, les États signataires de la présente Convention, résolus à assurer à tous le plein et égal accès à l'éducation, la libre poursuite de la vérité objective et le libre échange des idées et des connaissances, décident de développer et de multiplier les relations entre leurs peuples en vue de mieux se comprendre et d'acquérir une connaissance plus précise et plus vraie de leurs coutumes respectives.
En conséquence, ils créent par les présentes dispositions l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture afin d'atteindre graduellement, par la coopération des nations du monde dans les domaines de l'éducation, de la science et de la culture, les buts de paix internationale et de prospérité commune de l'humanité en vue desquels l'Organisation des Nations Unies a été constituée, et que sa Charte proclame.
Article I Buts et fonctions
1. L'Organisation se propose de contribuer au maintien de la paix et de la sécurité en resserrant, par l'éducation, la science et la culture, la collaboration entre nations, afin d'assurer le respect universel de la justice, de la loi, des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour tous, que la Charte des Nations Unies reconnaît à tous les peuples sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion.
2. Afin d'atteindre ces buts, l'Organisation :
a) Favorise la connaissance et la compréhension mutuelle des nations en prêtant son concours aux organes d'information de masse ; recommande, à cet effet, les accords internationaux qu'elle juge utiles pour faciliter la libre circulation des idées, par le mot et par l'image ;
b) Imprime une impulsion vigoureuse à l'éducation populaire et à la diffusion de la culture : En collaborant avec les États membres qui le désirent pour les aider à développer leur action éducatrice ; En instituant la collaboration des nations afin de réaliser graduellement l'idéal que chacun puisse accéder avec égalité de chances à l'éducation, indépendamment de leur race, de leur sexe ou de leurs conditions économiques ou sociales ; En suggérant des méthodes d'éducation convenables pour préparer les enfants du monde entier aux responsabilités de la personne libre ;
c) Aide au maintien, à l'avancement et à la diffusion du savoir : En veillant à la conservation et à la protection du patrimoine universel de livres, d'œuvres d'art et d'autres monuments d'intérêt historique ou scientifique, et en recommandant aux peuples intéressés des conventions internationales à cet effet ; En encourageant la coopération entre nations dans toutes les branches de l'activité intellectuelle, l'échange international de représentants de l'éducation, de la science et de la culture ainsi que l'échange de publications, d'œuvres d'art, de matériel de laboratoire et de toute documentation utile ; En facilitant, par des méthodes de coopération internationale appropriées, l'accès de tous les peuples à ce que chacun d'eux publie.
3. Soucieuse d'assurer aux États membres de la présente Organisation l'indépendance, l'intégrité et la féconde diversité de leurs cultures et de leurs systèmes d'éducation, l'Organisation s'interdit d'intervenir en aucune matière relevant essentiellement de leur juridiction intérieure. Article II Membres
1. Les États membres de l'Organisation des Nations Unies ont le droit de faire partie de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture.
2. Sous réserve des termes de l'accord à conclure entre la présente Organisation et l'Organisation des Nations Unies, approuvé conformément à l'article X de la présente Convention, les États non membres de l'Organisation des Nations Unies peuvent être admis comme membres de l'Organisation, sur recommandation du Conseil exécutif, si la Conférence générale se prononce en faveur de l'admission à la majorité des deux tiers.
3. Les territoires ou groupes de territoires qui n'assument pas eux-mêmes la responsabilité de la conduite de leurs relations extérieures peuvent être admis comme membres associés par la Conférence générale à la majorité des deux tiers des membres présents et votants, à condition que cette admission ait été demandée, pour le compte de chacun de ces territoires ou groupes de territoires, par l'État membre ou l'autorité, quelle qu'elle soit, qui assume la responsabilité de la conduite de ses relations extérieures. La nature et l'étendue des droits et des obligations des membres associés seront déterminées par la Conférence générale (alinéa adopté à la sixième session (1951) de la Conférence générale).
4. Les États membres de l'Organisation suspendus de l'exercice de leurs droits et privilèges de membres de l'Organisation des Nations Unies seront, à la demande de cet Organisme, suspendus des droits et privilèges inhérents à la qualité de membre.
5. Les États membres de l'Organisation cessent ipso facto d'en être membres s'ils sont exclus de l'Organisation des Nations Unies.
6. Tout État membre ou membre associé de l'Organisation peut se retirer de l'Organisation après avoir adressé un avis au directeur général. Le retrait prend effet au 31 décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle l'avis a été donné. Le retrait ne modifie en rien les obligations financières de l'État intéressé envers l'Organisation la date à laquelle le retrait prend effet. En cas de retrait d'un membre associé, l'avis est donné, en son nom, par l'État membre ou l'autorité, quelle qu'elle soit, qui assume la responsabilité de ses relations internationales (Alinéa adopté à la huitième session (1954) de la Conférence générale). Article III Organes L'Organisation comprend une Conférence générale, un Conseil exécutif et un Secrétariat. Article IV Conférence générale (L'article IV comprenait un alinéa F.15 qui y avait été introduit à la vingtième session (1978) de la Conférence générale en tant que disposition transitoire et qui a été supprimé à la vingt-quatrième session (1987) de la Conférence générale) A. Composition
1. La Conférence générale se compose des représentats des États membres de l'Organisation. Le gouvernement de chaque État membre nomme cinq représentants au maximum, choisis après consultation du comité national, s'il en existe, ou des institutions et corps éducatifs, scientifiques et culturels. B. Fonctions
2. La Conférence générale détermine l'orientation et la ligne de conduite générale de l'Organisation et se prononce sur les programmes soumis par le Conseil exécutif (Alinéa amendé à la septième session (1952) de la Conférence générale).
3. La Conférence générale convoque, s'il y a lieu, conformément au règlement qu'elle a établi, des conférences internationales d'États sur l'éducation, les sciences, les humanités ou la diffusion du savoir ; la Conférence générale ou le Conseil exécutif peuvent convoquer, conformément au règlement établi par la Conférence, des conférences non gouvernementales sur les mêmes sujets (Alinéa amendé à la septième session (1952) de la Conférence générale).
4. Lorsqu'elle se prononce en faveur de l'adoption de projets à soumettre aux États membres, la Conférence générale doit distinguer entre les recommandations aux États membres et les conventions internationales que les États membres doivent ratifier. Dans le premier cas, la majorité simple suffit ; dans le second cas, une majorité des deux tiers est requise. Chacun des États membres soumettra les recommandations ou les conventions aux autorités nationales compétentes, dans un délai d'un an à compter de la clôture de la session de la Conférence générale au cours de laquelle elles ont été adoptées.
5. Sous réserve des dispositions de l'article V. 5. c, la Conférence générale conseille l'Organisation des Nations Unies sur les aspects éducatifs, scientifiques et culturels des questions intéressant les Nations Unies, dans les conditions et conformément à la procédure qui ont été adoptées par les autorités compétentes des deux organisations (Alinéa amendé à la septième session (1952) de la Conférence générale).
6. La Conférence générale reçoit et examine les rapports adressés à l'Organisation par les États membres sur les actions qu'ils ont adoptées au regard des recommandations et des conventions visées à l'alinéa 4 du présent article ou, si elle en décide ainsi, des résumés analytiques de ces rapports (Alinéa amendé à la dix-septième session (1972) de la Conférence générale).
7. La Conférence générale élit les membres du Conseil exécutif et nomme le directeur général, sur recommandation préalable du Conseil exécutif. C. Vote 8.
a) Chaque État membre dispose d'une voix à la Conférence générale. Les décisions sont prises à la majorité simple, sauf dans les cas où les dispositions de la présente Convention (Ces dispositions sont les suivantes : article II.2 (admission de nouveaux États membres, non membres de l'Organisation des Nations Unies) ; II.3 (admission de membres associés) ; IV.4 (adoption de conventions internationales à soumettre à la ratification des États membres) ; IV.13 (admission d'observateurs d'organisations non gouvernementales ou semi-gouvernementales) ; XIII.1 (amendements au procès-verbal constitutif) ; XIII.2 (adoption de dispositions réglementaires relatives à la procédure d'amendement du procès-verbal constitutif)) ou du Règlement intérieur de la Conférence générale (voir l'article 81, alinéa 2, du Règlement intérieur de la Conférence générale) exigent une majorité des deux tiers. Par majorité, on entend la majorité des membres présents et votants (paragraphe amendé à la dixième session (1958) de la Conférence générale).
b) Un État membre ne peut participer aux votes de la Conférence générale si le montant des sommes qu'il doit au titre de ses contributions est supérieur au montant de la participation financière dont il doit s'acquitter pour l'année en cours et pour l'année civile qui l'a immédiatement précédée (paragraphe adopté à la quatrième session (1949) et amendé à la sixième session (1951) et à la septième session (1952) de la Conférence générale).
c) La Conférence générale peut néanmoins autoriser cet État membre à participer au vote si elle constate que le défaut de paiement est dû à des circonstances indépendantes de la volonté dudit État membre (paragraphe adopté à la quatrième session (1949) de la Conférence générale). D. Procédure 9.
a) La Conférence générale se réunit tous les deux ans en session ordinaire. Elle peut se réunir en session extraordinaire, si elle en décide ainsi elle-même, si elle est convoquée par le Conseil exécutif ou à la demande d'un tiers au moins des États membres (paragraphes a et b amendés à la troisième session (1948) et à la septième session (1952) de la Conférence générale).
b) Au cours de chaque session, la Conférence fixe le siège de la session ordinaire suivante. Le siège des sessions extraordinaires est fixé par la Conférence générale, si c'est elle qui a pris l'initiative de cette session, et par le Conseil exécutif dans les autres cas (paragraphes a et b amendés à la troisième session (1948) et à la septième session (1952) de la Conférence générale).
10. La Conférence générale adopte son règlement intérieur et élit à chaque session son président et les autres membres du bureau (alinéa amendé à la deuxième session (1947) et à la vingt-cinquième session (1989) de la Conférence générale).
11. La Conférence générale crée les commissions tant spéciales que techniques et les autres organes subsidiaires qui peuvent être nécessaires à l'exécution de sa tâche (alinéa amendé à la vingt-cinquième session (1989) de la Conférence générale).
12. Des dispositions seront prises pour que le public puisse assister aux délibérations, sous réserve de ce que dispose le règlement intérieur. E. Observateurs
13. La Conférence générale, conformément à une recommandation du Conseil exécutif et à la majorité favorable des deux tiers et sous réserve du règlement intérieur, peut inviter des représentants d'organisations internationales, notamment de celles visées à l'article XI, alinéa 4, en qualité d'observateurs à des sessions déterminées de la Conférence ou de ses commissions.
14. Si le Conseil exécutif a admis ces organisations internationales non gouvernementales ou semi- gouvernementales à bénéficier d'accords en vue de mener des consultations, selon la procédure indiquée à l'article XI, alinéa 4, ces organisations sont invitées à envoyer des observateurs aux sessions de la Conférence générale et de ses commissions (alinéa adopté à la troisième session (1948) de la Conférence générale). Article V Conseil exécutif A. Composition (texte révisé à la vingt-sixième session (1991) de la Conférence générale. Auparavant, l'alinéa 1.a avait été amendé à la septième session (1952), à la huitième session (1954), à la neuvième session (1956), à la douzième session (1962), à la quinzième session (1968), à la dix-septième session (1972), à la dix-neuvième session (1976), à la vingt- et-unième session (1980) et à la vingt-cinquième session (1989) de la Conférence générale) 1.
a) Le Conseil exécutif se compose de cinquante et un États membres, élus par la Conférence générale. Le Président de la Conférence générale est membre ex officio, avec voix consultative, du Conseil exécutif.
b) Les États membres élus au Conseil exécutif sont dénommés ci-après « membres du Conseil exécutif ». 2.
a) Chaque État membre du Conseil exécutif désigne un représentant. Il peut également désigner des suppléants.
b) Lorsqu'il désigne son représentant au Conseil exécutif, l'État membre s'efforce de désigner une personne qualifiée dans un ou plusieurs domaines de compétence de l'UNESCO et ayant l'expérience et la compétence nécessaires pour exercer les fonctions administratives et exécutives qui incombent au Conseil. Dans un souci de continuité, chaque représentant est désigné pour la durée du mandat de l'État membre du Conseil exécutif, à moins que des circonstances exceptionnelles n'en justifient le remplacement. Les suppléants désignés par chaque État membre du Conseil exécutif remplacent le représentant dans toutes ses fonctions lorsque celui-ci est absent.
3. En procédant à l'élection d'États membres du Conseil exécutif, la Conférence générale tient compte de la diversité des cultures et d'une répartition géographique équitable. 4.
a) Les États membres du Conseil exécutif exercent leur mandat à partir de la fin de la session de la Conférence générale qui les a élus jusqu'à la fin de la deuxième session ordinaire subséquente de la Conférence. La Conférence générale procède, au cours de chacune de ses sessions ordinaires, à l'élection du nombre d'États membres requis pour pourvoir les sièges vacants à la fin de la session.
b) Les États membres sont rééligibles. Les États membres réélus s'efforceront de désigner un nouveau représentant au Conseil exécutif.
5. Si un État membre du Conseil exécutif se retire de l'Organisation, son mandat au Conseil prend fin à la date à laquelle le retrait devient effectif.
6. À titre transitoire et nonobstant les alinéas précédents :
a) Les personnes élues membres du Conseil exécutif au cours de la vingt-cinquième session de la Conférence générale conserveront leurs fonctions jusqu'à la fin de la vingt-septième session de la Conférence générale.
b) Les élections des membres du Conseil exécutif destinées à pourvoir les sièges vacants à la fin de la vingt- sixième session de la Conférence générale se feront conformément aux dispositions pertinentes de l'article V. A en vigueur à l'ouverture de ladite session. Les personnes qui auront été élues membres du Conseil de cette manière conserveront leurs fonctions jusqu'à la fin de la vingt-septième session de la Conférence générale, date à laquelle elles seront remplacées par les États membres dont elles sont ressortissantes. Ces États membres feront partie du Conseil jusqu'à la fin de la vingt-huitième session de la Conférence générale.
c) Les dispositions de l'article V. A. 4 a et c en vigueur à l'ouverture de la vingt-sixième session de la Conférence générale continuent de s'appliquer jusqu'à la fin de la vingt-septième session de la Conférence générale (Article V.A.4.
a) En cas de décès de l'un des membres ou de démission présentée par l'un des membres, le Conseil exécutif procède au remplacement pour la durée restant à courir du mandat, sur présentation préalable de candidature faite par le gouvernement de l'État membre que représentait l'ancien menbre du Conseil.
b) Lorsque surviennent des circonstances exceptionnelles qui, de l'avis de l'État représenté, rendent indispensable le remplacement de son représentant, et même si celui-ci ne présente pas sa démission, il doit être procédé ainsi que le prévoit le paragraphe a). B. Fonctions 7.
a) Le Conseil exécutif prépare l'ordre du jour des sessions de la Conférence générale, étudie le programme de travail de l'organisation ainsi que les prévisions budgétaires correspondantes que lui soumet le directeur général, conformément à l'alinéa 3 de l'article VI, et les soumet à la Conférence générale formuler toutes les recommandations qu'il juge opportunes (paragraphes a, b et c amendés à la septième session (1952) de la Conférence générale et alinéa a amendé à la vingt- cinquième session (1989) de la Conférence générale).
b) Le Conseil exécutif, qui agit sous l'autorité de la Conférence générale, est responsable devant celle-ci de l'exécution du programme adopté par la Conférence. Conformément aux décisions de la Conférence générale et compte tenu des circonstances qui peuvent survenir entre deux sessions ordinaires de cette Conférence, le Conseil exécutif prend toutes dispositions utiles pour s'assurer que le directeur général exécute de manière efficace et rationnelle le programme.
c) Entre deux sessions ordinaires de la Conférence générale, le Conseil peut exercer les fonctions consultatives auprès des Nations Unies prévues à l'article IV, alinéa 5, à condition que la question faisant l'objet de la consultation ait été traitée, quant à son principe, par la Conférence, ou que la solution se trouve implicitement contenue dans les décisions de la Conférence.
8. Le Conseil exécutif recommande à la Conférence générale l'admission de nouveaux membres à l'Organisation.
9. Sous réserve des décisions de la Conférence générale, le Conseil exécutif établit son règlement intérieur et élit, parmi ses membres, son bureau.
10. Le Conseil exécutif se réunit en session ordinaire au moins quatre fois au cours d'un exercice biennal ; il peut se réunir en session extraordinaire s'il est convoqué par le président de sa propre initiative ou si six membres du Conseil le demandent (alinéa amendé à la vingt- sixième session (1991) de la Conférence générale).
11. Le président du Conseil exécutif présente, au nom du Conseil exécutif, à chaque session ordinaire de la Conférence générale, avec ou sans commentaires, les rapports sur l'activité de l'Organisation que le directeur général doit établir conformément aux dispositions de l'article VI.3.b. (alinéa amendé à la septième session (1952) et à la huitième session (1954) de la Conférence générale)
12. Le Conseil exécutif prend toutes dispositions utiles pour consulter les représentants des organismes internationaux ou les personnalités qualifiées qui s'occupent des questions relevant de sa compétence.
13. Dans l'intervalle des sessions de la Conférence générale, le Conseil exécutif peut demander des avis consultatifs à la Cour internationale de Justice sur les questions juridiques qui se posent dans le cadre des activités de l'Organisation (alinéa adopté à la septième session (1952) de la Conférence générale).
14. Le Conseil exécutif exerce également les pouvoirs que lui délègue la Conférence générale au nom de la Conférence tout entière (alinéa amendé à la huitième session (1954) et à la vingt-sixième session (1991) de la Conférence générale). Article VI Secrétariat (l'article VI comprenait un alinéa 7 qui avait été introduit à la vingtième session (1978) de la Conférence générale en tant que disposition transitoire et qui a été supprimé à la vingt-quatrième session (1987) de la Conférence générale)
1. Le Secrétariat se compose d'un directeur général et du personnel jugé nécessaire.
2. Le Conseil exécutif propose le directeur général, qui est nommé par la Conférence générale pour une période de six ans, dans les conditions que doit approuver la Conférence. Il peut être nommé pour un second mandat de six ans, au terme duquel il ne peut plus être réélu. Le directeur général est le plus haut fonctionnaire de l'Organisation (alinéa amendé à la vingt-cinquième session (1989) de la Conférence générale). 3.
a) Le directeur général ou, à défaut, le suppléant qu'il a désigné participe, sans droit de vote, à toutes les réunions de la Conférence générale, à celles du Conseil exécutif et à celles des commissions de l'Organisation. Il formule des propositions en vue des mesures que doivent prendre la Conférence et le Conseil et prépare, en vue de le soumettre au Conseil, un projet de programme de travail pour l'Organisation, accompagné des prévisions budgétaires correspondantes (paragraphe adopté à la septième session (1952) de la Conférence générale).
b) Le directeur général établit et communique aux États membres et au Conseil exécutif des rapports périodiques sur l'activité de l'Organisation. La Conférence générale détermine les périodes que doivent couvrir ces rapports (alinéa amendé à la huitième session (1954) de la Conférence générale).
4. Le directeur général nomme le personnel du Secrétariat conformément au statut du personnel, qui devra être soumis à l'approbation de la Conférence générale. Sous réserve de posséder les plus hautes qualités d'intégrité, d'efficacité et de compétence technique, le personnel devra être recruté sur une base géographique aussi large que possible.
5. Les responsabilités du directeur général et du personnel ont un caractère exclusivement international. Dans l'accomplissement de leurs devoirs, ils ne doivent demander ni recevoir d'instructions d'aucun gouvernement ni d'aucune autorité étrangère à l'Organisation. Ils doivent s'abstenir de tout acte de nature à compromettre leur situation de fonctionnaires internationaux. Tous les États membres de l'Organisation s'engagent à respecter le caractère international des fonctions du directeur général et du personnel et à ne pas chercher à les influencer dans l'accomplissement de leur tâche.
6. Aucune des dispositions du présent article ne doit empêcher l'Organisation de conclure, dans le cadre des Nations Unies, des accords spéciaux pour la constitution de services communs et le recrutement de personnel commun, ainsi que pour l'échange de personnel. Article VII Comités nationaux de coopération
1. Chaque État membre doit prendre les dispositions appropriées à sa situation particulière pour associer aux travaux de l'Organisation les principaux groupes nationaux intéressés aux problèmes d'éducation, de recherche scientifique et de culture, de préférence en constituant une commission nationale où seront représentés le gouvernement et ces différents groupes.
2. Pour tous les problèmes ayant trait à l'Organisation, les commissions nationales ou les organismes nationaux de coopération, dans les pays où ils existent, jouent un rôle consultatif auprès de leur délégation nationale à la Conférence générale et du représentant de leur pays et de ses suppléants au Conseil exécutif, ainsi qu'auprès de leur gouvernement. Ils agissent également comme organe de liaison pour toutes les questions intéressant l'Organisation (alinéa amendé à la vingt-sixième session (1991) de la Conférence générale).
3. À la demande d'un État membre, l'Organisation peut déléguer, à titre temporaire ou permanent, auprès de la commission nationale de cet État, un membre de son Secrétariat pour collaborer aux travaux de cette commission. Article VIII Présentation des rapports par les États membres Chaque État membre adresse à l'Organisation, aux dates et sous la forme que détermine la Conférence générale, des rapports sur les lois, les règlements et les statistiques relatifs à ses institutions et à son activité dans le domaine de l'éducation, de la science et de la culture, ainsi que sur la suite donnée aux recommandations et conventions visées à l'article IV, alinéa 4 (article amendé à la dix-septième session (1972) de la Conférence générale). Article IX Budget
1. L'Organisation administre le budget.
2. La Conférence générale approuve définitivement le budget et fixe la participation financière de chacun des États membres, sous réserve des dispositions qui peuvent être prévues à ce sujet par la Convention conclue avec l'Organisation des Nations Unies conformément à l'article X de la présente Convention.
3. Le directeur général peut accepter directement les contributions volontaires, les dons, les legs et les subventions provenant de gouvernements, d'institutions publiques ou privées, d'associations ou de particuliers, sous réserve des conditions énoncées dans le Règlement financier (alinéa amendé à la vingt-cinquième session (1989) de la Conférence générale). Article X Relations avec l'Organisation des Nations Unies L'Organisation doit se rattacher, aussitôt que possible, à l'Organisation des Nations Unies. Elle en constituera l'une des institutions spécialisées prévues à l'article 57 de la Charte des Nations Unies. Ces relations feront l'objet d'un accord avec l'Organisation des Nations Unies, conformément aux dispositions de l'article 63 de la Charte. Cet accord sera soumis à l'approbation de la Conférence générale de la présente Organisation. Il devra offrir les moyens d'établir une coopération effective entre les deux organisations dans la poursuite de leurs fins communes. En même temps, il consacrera l'autonomie de l'Organisation dans le domaine de sa compétence particulière, telle qu'elle est définie dans la présente Convention. Cet accord pourra notamment contenir toutes dispositions relatives à l'approbation du budget et au financement de l'Organisation par l'Assemblée générale des Nations Unies. Article XI Relations avec d'autres organisations et institutions internationales spécialisées
1. L'Organisation peut coopérer avec d'autres organisations et institutions inter-gouvernementales spécialisées dont les tâches et activités sont en harmonie avec les siennes. À cet effet, le directeur général peut, agissant sous l'autorité générale du Conseil exécutif, établir des relations effectives avec ces organisations et institutions et constituer les commissions mixtes jugées nécessaires pour assurer une coopération efficace. Tout accord conclu avec ces organisations ou institutions spécialisées doit être soumis à l'approbation du Conseil exécutif.
2. Chaque fois que la Conférence générale et les autorités compétentes de toute autre organisation ou institution intergouvernementale spécialisée menant des activités et poursuivant des buts analogues jugent souhaitable de transférer à l'Organisation les ressources et les fonctions de ladite organisation ou institution, le directeur général pourra, sous réserve de l'approbation de la Conférence, conclure, à la satisfaction des deux parties, les accords nécessaires.
3. L'Organisation peut, d'un commun accord avec d'autres organisations intergouvernementales, prendre les dispositions appropriées pour s'assurer une représentation à leurs réunions respectives.
4. L'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture peut prendre toutes dispositions utiles pour faciliter les consultations et assurer la coopération avec les organisations internationales privées s'occupant de questions qui entrent dans son domaine d'action. L'Organisation peut les inviter à entreprendre certaines tâches déterminées qui entrent dans leur sphère de compétences. Cette coopération peut également prendre la forme d'une participation appropriée de représentants desdites organisations aux travaux de comités consultatifs créés par la Conférence générale. Article XII Statut juridique de l'Organisation Les dispositions des articles 104 et 105 de la Charte de l'Organisation des Nations Unies (Article 104. l'Organisation jouit, sur le territoire de chacun de ses membres, de la capacité juridique qui lui est nécessaire pour exercer ses fonctions et atteindre ses buts. Article 105. 1. l'Organisation jouit, sur le territoire de chacun de ses membres, des privilèges et immunités qui lui sont nécessaires pour atteindre ses buts.
2. Les représentants des membres des Nations Unies et les fonctionnaires de l'Organisation jouissent également des privilèges et immunités qui leur sont nécessaires pour exercer, en toute indépendance, leurs fonctions en rapport avec l'Organisation. 3. l'Assemblée générale peut faire des recommandations en vue de fixer les détails d'application des alinéas 1 et 2 du présent article ou proposer aux membres des Nations Unies des conventions à cet effet) relatives au statut juridique de cette Organisation, à ses privilèges et immunités s'appliquent également à la présente Organisation. Article XIII Amendements
1. Les projets d'amendements à la présente Convention prendront effet lorsqu'ils auront été adoptés par la Conférence générale à la majorité des deux tiers ; Toutefois, les amendements qui comportent des modifications fondamentales dans les buts de l'Organisation ou de nouvelles obligations pour les États membres devront être acceptés, ultérieurement et avant l'entrée en vigueur, par les deux tiers des États membres. Le texte des projets d'amendements sera communiqué aux États membres par le directeur général au moins six mois avant d'être soumis à l'examen de la Conférence générale.
2. La Conférence générale aura le pouvoir d'adopter, à la majorité des deux tiers, un règlement pour l'application des dispositions du présent article. Article XIV Interprétation
1. Les textes anglais et français de la présente Convention font également foi.
2. Toutes les questions et tous les différends relatifs à l'interprétation de la présente Convention seront soumis, pour décision, à la Cour internationale de justice ou à un tribunal arbitral, selon ce que décidera la Conférence générale conformément à son règlement intérieur. Article XV Entrée en vigueur
1. La présente Convention sera soumise à acceptation. Les instruments d'acceptation seront déposés auprès du gouvernement du Royaume-Uni.
2. La présente Convention sera déposée dans les archives du gouvernement du Royaume-Uni, où elle restera ouverte à la signature. Elle pourra être signée avant ou après le dépôt des instruments d'acceptation. L'acceptation ne sera valable que si elle est précédée ou suivie d'une signature. Toutefois, si un État s'est retiré de l'Organisation, il lui suffit, pour en redevenir membre, de déposer un nouvel instrument d'acceptation (alinéa amendé lors de la vingt-quatrième session (1987) de la Conférence générale).
3. La présente Convention entrera en vigueur lorsqu'elle aura été acceptée par vingt de ses signataires. Les acceptations ultérieures prendront effet immédiatement.
4. Le gouvernement du Royaume-Uni notifiera à tous les membres de l'Organisation des Nations Unies, ainsi qu'au directeur général, la réception de tous les instruments d'acceptation et la date à laquelle la Convention entrera en vigueur conformément à l'alinéa précédent (alinéa amendé lors de la vingt-quatrième session (1987) de la Conférence générale). En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention en anglais et en français, les deux textes faisant également foi. Fait à Londres, le seize novembre mil neuf cent quarante-cinq, en un seul exemplaire, en anglais et en français. Le gouvernement du Royaume-Uni remettra des copies dûment certifiées conformes aux gouvernements de tous les États membres des Nations Unies.
1. NT : la version anglaise parle de "Constitution" - constitution - et la version française de "convention" - convention ou Convention -
2. NT : version française "entre nations" ; version anglaise : "peoples of the world" - peuples du monde.
3. NT : Les versions française et anglaise sont légèrement différentes
4. NT : version française : "de l'homme libre" ; version anglaise : "of freedom"
Nota: Text del BOPA tal com es va publicar; no s'hi integren protocols ni esmenes posteriors (vegeu les relacions del conveni).