Arrêté ministériel du 05-05-10 portant publication des conditions particulières de l'assurance combinée pour le bétail bovin, équin, ovin et caprin de la Principauté d'Andorre « Plan 2010 »

Statut: vigent · Texte en vigueur au 24/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 22/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 28, any 2010 (12/05/2010) · Page complète (historique des versions)

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Article 1.

Publier les conditions particulières de l'assurance combinée pour le bétail bovin, équin, ovin et caprin de la Principauté d'Andorre pour l'année 2010.

Disposition finale Le.

présent arrêté ministériel entre en vigueur le lendemain de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.

Andorra la Vella, le 5 mai 2010 Vicenç Alay Ferrer Ministre de l'Environnement, de l'Agriculture et du Patrimoine naturel CONDITIONS PARTICULIÈRES DE L'ASSURANCE COMBINÉE POUR LE BÉTAIL BOVIN, ÉQUIN, OVIN ET CAPRIN DE LA PRINCIPAUTÉ D'ANDORRE << PLAN 2010 >> Sur proposition de l'Association des agriculteurs et éleveurs, le Département de l'Agriculture et du Patrimoine naturel assure la gestion de l'assurance combinée pour le bétail bovin, équin, ovin et caprin de la Principauté d'Andorre pour l'année 2010. Les fonds recouvrés, constitués de 100% de la prime, payable par les éleveurs, constituent le fonds qui sert à payer les expertises et les indemnités, tel que déterminé dans les conditions suivantes : PREMIÈRE Aux fins de l'assurance, on entend par : Avortement à terme : expulsion d'un fœtus non viable ou mort, lorsqu'il présente des poils ou de la laine.

Acidose alcalose digestive : situation de décompensation marquée de l'équilibre acido-basique normal du sang.

Accident traumatique : fait ou événement d'origine externe, de nature traumatique, fortuit, soudain, imprévisible et indépendant de la volonté humaine, susceptible de provoquer la mort de l'animal ou d'obliger à l'abattre.

Animal de travail : les mulets et les mules destinés aux travaux agricoles.

Arthrite septique : inflammation des articulations causant un processus septique.

Asphyxie : paralysie respiratoire qui entraîne la mort par privation d'air respirable.

Ataxie métabolique : trouble causé par la diminution de la capacité de coordonner les mouvements lorsqu'il n'est la conséquence ni d'un traumatisme ni d'aucune maladie infectieuse et contagieuse.

Besnoitiose : maladie infectieuse d'origine parasitaire avec atteinte cutanée sous-cutanée, vasculaire et des membranes muqueuses.

Charbon bactéridien : maladie infectieuse et contagieuse tellurique produite par le Bacillus anthracis.

Charbon symptomatique : maladie infectieuse et contagieuse tellurique produite par le Clostridium chauvoei.

Carence : délai qui doit s'écouler depuis l'entrée en vigueur de l'assurance jusqu'à ce que les garanties de la police prennent effet.

Cause médicamenteuse ou chirurgicale : celle qui découle directement d'une intervention de praticien d'un vétérinaire du Département de l'Agriculture et du Patrimoine naturel sur un animal appartenant à un éleveur non assuré.

Césarienne (hystérotomie abdominale) : intervention de praticien, de nature chirurgicale, ayant pour finalité d'extraire le fœtus par la section réalisée dans les parois abdominale et utérine.

Cétose (acétonémie) : trouble métabolique qui entraîne une augmentation des niveaux des corps cétoniques dans le sang.

Entérotoxémie : maladie infectieuse provoquée par le Clostridium welchii.

Stéatose hépatique : infiltration ou dégénérescence graisseuse du foie.

Strangulation : mort causée par un manque de respiration provoqué par l'oppression exercée sur le cou de l'animal par le système d'attache à la mangeoire, ou par tout autre accessoire de l'étable, ou par la clôture ou par les branchages des arbres.

Des signes internes et/ou externes doivent en tout cas se produire sur les animaux sinistrés.

Égarement : perte de l'animal et méconnaissance de sa localisation exacte.

Exploitation assainie : exploitation soumise aux contrôles officiels pour être qualifiée officiellement indemne de tuberculose, de brucellose et de leucose, telle que définie dans le Règlement des campagnes d'assainissement du cheptel, et qui remplit les conditions établies dans les annexes VII.1, VII.4 et VIII.1 du règlement d'application de la décision 2/1999 du Comité mixte CE-Andorre réglementant les échanges, les importations et les exportations d'animaux vivants et de produits d'origine animale destinés à la consommation humaine, du 7-6-2000 Exploitation non assainie : exploitation qui ne remplit pas les conditions d'exploitation assainie.

Franchise : montant ou pourcentage calculé par rapport aux dommages indemnisables ou à la valeur assurée, qui est toujours à la charge de l'assuré.

Hypocalcémie : maladie métabolique consistant en une carence en calcium dans le sang circulant, qui se manifeste par un collapsus circulatoire, des tremblements ou une parésie généralisée avec décubitus permanent et dépression du sensorium.

Hypomagnésémie : maladie métabolique consistant en une carence en magnésium dans le sang circulant et qui se manifeste par un décubitus latéral, un opisthotonos, des mouvements incontrôlés des extrémités, un trismus mandibulaire et des grincements de dents, une incontinence fécale, etc. Intervention de praticien : action professionnelle du vétérinaire exercée sur un animal atteint pour toute cause qui altère sa santé et qui est demandée par l'assuré.

Il est requis que l'intervention de praticien soit aussi étendue et constante que l'exige l'affection subie par l'animal, sans préjudice de décider son abattage lorsque la guérison n'est pas possible, dans les conditions prévues par les présentes conditions particulières.

Intoxication alimentaire : empoisonnement provoqué par l'ingestion de substances toxiques.

Intoxication iatrogène : celle qui découle directement de l'intervention médicale de praticien.

Inondation : celle produite par l'action directe des eaux pluviales, de celles provenant du dégel, ou de celles des lacs ayant une issue naturelle, des rivières, ou des cours d'eau naturels de surface lorsqu'ils débordent de leurs cours normaux.

Foudre : décharge électrique violente produite par une perturbation du champ électrique de l'atmosphère qui provoque la mort ou l'abattage nécessaire, que ce soit par chute directe ou par l'intermédiaire d'un objet conducteur (pylône, structure métallique, etc.).

Lorsque le sinistre se produit par l'intermédiaire de ces objets intermédiaires, des signes internes et/ou externes doivent se produire sur les animaux sinistrés, ainsi que sur les objets conducteurs.

Maladie : altération grave de la santé qui ne correspond pas à des accidents, mais qui est expressément reconnue dans les garanties souscrites pour autant qu'elle se produise dans les circonstances prévues par les présentes conditions.

Mammite : inflammation de la glande mammaire.

Mammite septique : celle provoquée par les effets de l'infection par des agents microbiens.

Mammite gangréneuse : mammite provoquée par le Staphylococcus aureus qui évolue avec un processus gangréneux des glandes mammaires atteintes.

Mammite d'été : mammite provoquée par l'Actinomyces pyogenes qui apparaît de façon endémique pendant les mois d'été, associée à la population de mouches de la zone, et qui finit par détruire les glandes mammaires atteintes.

Météorisme aigu : accumulation excessive de gaz apparue soudainement dans l'estomac de l'animal (ou pré-estomac chez les ruminants), qui entraîne la mort de manière immédiate et en tout cas dans un délai inférieur à 48 heures.

Métrite septique post-partum : inflammation de l'utérus causant un processus septique lorsque ce processus a lieu dans les trente jours suivant la mise bas ou un avortement.

Mort subite : celle qui survient de façon foudroyante et inattendue chez un animal qui n'a présenté, au cours des 12 heures précédant la mort, aucun processus ou symptôme de maladie et n'a subi aucun accident.

Mort périnatale : celle qui survient chez le petit nouveau-né vivant au cours des 48 premières heures sans qu'il existe aucune cause de type infectieux ou traumatique et qui se développe avec un tableau clinique d'hypoglycémie et d'hypothermie.

Noyade : mort provoquée par un manque de respiration causé par l'entrée d'eau dans les poumons de l'animal, à la suite de l'immersion dans des masses d'eau ou d'une déglutition déviée fortuite.

Mise bas à terme : mise bas dans laquelle le fruit de la conception présente l'éruption des dents incisives temporaires dans la gencive mandibulaire et dont la gestation a duré 335 jours, 360 jours, 275 jours, 140 jours ou 145 jours, selon qu'il s'agit respectivement de bétail équin, asin, bovin, ovin ou caprin.

Mise bas dystocique : mise bas qui requiert une assistance de praticien, car elle se présente difficile, anormale ou pathologique, de sorte que la femelle ne peut mettre bas par elle-même sans provoquer de dommages à elle-même et/ou au petit.

Mise bas eutocique : mise bas qui se déroule de manière naturelle, facile et normale, sans qu'une intervention de praticien soit requise pour éviter des lésions à la mère ou au petit.

Police : ensemble des documents qui contiennent les conditions régissant l'assurance et qui comprend les présentes conditions particulières et la déclaration d'assurance.

Prime : prix de l'assurance.

Prolapsus de la matrice : extériorisation complète de l'utérus gravide à la suite de la mise bas.

Abattage d'urgence : abattage ordonné par un vétérinaire et pratiqué dans un abattoir, afin d'obtenir une valeur de récupération, lorsqu'un animal est atteint d'un processus provoqué par l'un des risques garantis lors de la souscription de l'assurance, et qui, par l'ampleur présentée à son début, entraîne un état agonique ou une mort prévisible dans un délai inférieur à 24 heures, à compter du moment où le risque survient.

Abattage économique : abattage demandé par l'assuré, consigné et accepté dans la fiche de terrain correspondante par le technicien désigné par le Département de l'Agriculture et du Patrimoine naturel et pratiqué dans un abattoir, d'un animal atteint d'une cause couverte par l'assurance qui a provoqué la perte de la production principale à laquelle il était destiné par l'assuré.

Abattage nécessaire : abattage ordonné par un vétérinaire, consigné et accepté dans la fiche de terrain correspondante par le technicien désigné par le Département de l'Agriculture et du Patrimoine naturel et pratiqué dans un abattoir, afin d'obtenir la valeur de récupération correspondante d'un animal atteint d'une maladie incurable ou d'un traumatisme irrécupérable qui, selon toute prévision, ne met pas en danger la vie de l'animal de manière immédiate à la survenance du sinistre.

Sinistre : fait qui constitue la réalisation du risque, dans les conditions, limites et circonstances prévues au contrat, pour autant que, au moment où le technicien désigné par le Département procède à l'expertise, l'une des causes couvertes par le contrat d'assurance soit reconnue comme cause du sinistre.

Surcharge alimentaire : processus digestif aigu occasionné par l'ingestion excessive d'aliments et qui cause une indigestion, une réplétion de l'estomac (pré-estomac chez les ruminants), une incoordination et fréquemment un collapsus et la mort.

Surcharge alimentaire multiple ou récidivante : processus digestif aigu occasionné par l'ingestion excessive d'aliments et qui cause une indigestion, une réplétion de l'estomac (pré-estomac chez les ruminants), une incoordination et fréquemment un collapsus et la mort.

Elle est considérée comme multiple ou récidivante lorsqu'elle affecte plus d'un animal ou que le processus se répète au cours de la période de garanties de l'assurance en affectant des animaux différents et pour la même cause.

Tétanos : maladie infectieuse tellurique causée par le Clostridium tetani.

Vaccination : intervention de praticien qui consiste à inoculer une préparation biologique dans le but d'immuniser activement l'animal.

Valeur réelle : valeur de l'animal immédiatement avant la survenance d'un sinistre, déterminée conformément à la réglementation spécifique détaillée dans les présentes conditions particulières.

Valeur de récupération : valeur résiduelle de l'animal au moment de son expertise, déterminée conformément à la réglementation détaillée dans les présentes conditions particulières.

DEUXIÈME : ANIMAUX ASSURABLES 1.- Sont des animaux assurables au titre de la présente assurance ceux qui se trouvent pendant toute la période de garanties dans des exploitations assainies et qui appartiennent à l'une des espèces énumérées à l'annexe I jointe aux présentes conditions.

Le type d'animal est établi en fonction des caractéristiques de chaque animal (race, aptitude, sexe, âge etc.) conformément à ce qui est détaillé aux annexes I, II et III jointes aux présentes conditions particulières.

Si, à la date d'échéance des garanties, l'un des animaux assurés est en traitement ou est susceptible d'indemnisation, il doit être assuré à nouveau pour la campagne suivante. 2.- Ne sont pas assurables : Tous les animaux d'exploitations qui ne se conforment pas au Règlement des campagnes d'assainissement.

Les animaux qui présentent, au moment de la souscription de l'assurance, des usures, des vices, des tares, des invalidités, une dénutrition prononcée ou un défaut de développement.

TROISIÈME : OBJET DE L'ASSURANCE Dans la limite du capital assuré correspondant, sont couverts les dommages que subissent les animaux assurés pendant la période de garantie, pour autant que, conformément à ce qui est défini dans la condition première des présentes conditions particulières, ils soient la conséquence des risques expressément énumérés ci-après :

1. GARANTIES DE BASE POUR LES ESPÈCES BOVINE ET ÉQUINE 1.1. OPTION A La mort ou l'abattage pour tout accident traumatique avec les risques couverts suivants Écrasement par des objets.

Traumatismes de l'appareil locomoteur Attaque de chiens Renversement par un véhicule Bagarres entre animaux domestiques Électrocution Chute dans un précipice Strangulation cervicale Incendie de forêt Incendie des installations Intoxication médicamenteuse.

Uniquement dans le cas de traitements appliqués par les Services vétérinaires officiels.

Foudre Noyade par immersion Morsure de vipère Accidents au cours des déplacements des animaux Traumatismes par ingestion de corps étranger Exclusions : Est exclu des garanties couvertes par la présente option tout animal lorsque, au moment où le technicien désigné par le Département procède à l'expertise, il n'est pas constaté de traumatisme expliquant les conséquences du fait.

L'intoxication médicamenteuse, lorsque les traitements médicaux n'ont pas été administrés par le Service vétérinaire officiel.

L'une quelconque des garanties d'accidents au cours du déplacement des animaux lorsque celui-ci est réalisé : • soit à pied sur route sans l'autorisation requise du Département de l'Agriculture et du Patrimoine naturel et du Service de la circulation de la Police ou en ne respectant pas les conditions requises édictées par ces organismes ; • soit par transport au moyen de tout type de véhicule lorsque la sécurité des animaux n'est pas garantie. 1.2. OPTION B Pour les reproductrices assurées :

a) La mort ou l'abattage nécessaire dans un délai de sept jours à compter de la mise bas en raison de l'un des risques suivants : - mise bas dystocique avec intervention de praticien - césarienne - prolapsus de la matrice pour autant que l'intervention de praticien échoue - hémorragie post-partum.

b) Indemnisation pour la perte de bénéfices que représente la mort ou l'abattage nécessaire du petit nouveau-né né vivant de la reproductrice assurée, lorsqu'il s'agit d'une mise bas à terme. En tout état de cause, en cas de mises bas simples ou multiples d'équins ou de bovins, l'indemnisation pour le motif précédent ne peut excéder celle d'un petit. De même, et pour tout type d'animal, aucun petit qui n'est pas totalement séparé du cloître maternel n'est indemnisé.

c) avortement à terme

d) mort périnatale Pour la présente option, les risques spécifiquement couverts sont les suivants : Avortement à terme Petit femelle mort lors d'une mise bas dystocique Petit femelle mort lors d'une mise bas eutocique Petit mâle mort lors d'une mise bas dystocique Petit mâle mort lors d'une mise bas eutocique Hémorragie post-partum Mère lors d'une mise bas dystocique Mère post-césarienne Mère post-prolapsus de l'utérus Abattage à l'abattoir d'animaux bovins reproducteurs de plus de 21 mois, ayant été positifs à l'analyse pour Neospora, vérifiée par les Services vétérinaires officiels, dans un délai maximal de 3 mois à compter de la prise de connaissance, déduction faite de la valeur de récupération obtenue. Exclusions : L'une quelconque des garanties prévues dans la présente option lorsque des interventions chirurgicales ont été réalisées par une personne qui n'est pas vétérinaire. Les garanties propres à l'option B, leurs conséquences ou complications lorsque : • Il n'a pas été communiqué au Département, dans un délai maximal de 24 heures, que l'animal atteint a subi une mise bas eutocique et le résultat de celle-ci (situation de la reproductrice, nombre de petits et leur état). • La première mise bas se produit lorsque la mère a un âge inférieur à 32 mois pour le bétail équin et à 26 mois pour le bétail bovin. 1.3. OPTION C

1. La mort ou l'abattage d'animaux assurés après intervention de praticien exclusivement en raison des maladies infectieuses détaillées ci-après : Mammite gangréneuse Mammite d'été Diarrhée Pneumonie Besnoitiose Métrite septique post-partum Arthrite septique Cause médicamenteuse ou chirurgicale Exclusions : L'une quelconque des garanties prévues au paragraphe 1 de l'option C, lorsque l'intervention de praticien stipulée n'a pas été correctement demandée. Cette intervention de praticien doit être aussi étendue et constante que nécessaire et doit être appliquée soit à l'intérieur de la Principauté d'Andorre, soit à l'extérieur. La métrite septique lorsque plus de 30 jours se sont écoulés depuis la mise bas ou lorsqu'il s'agit d'un animal en mauvais état d'embonpoint ou cachectique. L'arthrite septique chez les animaux âgés de plus de 180 jours. La cause médicamenteuse ou chirurgicale, lorsque les traitements médicaux ou chirurgicaux n'ont pas été administrés par le Service vétérinaire officiel.

2. La mort ou l'abattage d'animaux assurés exclusivement en raison des maladies infectieuses détaillées ci-après : Charbon symptomatique Charbon bactéridien Tétanos Entérotoxémies Exclusions L'une quelconque des garanties prévues au présent paragraphe lorsque le bétail n'a pas été vacciné au moyen d'une intervention de praticien (à l'exception de la garantie contre le tétanos).

3. La mort ou l'abattage d'animaux assurés après intervention de praticien exclusivement en raison des maladies métaboliques détaillées ci-après : Acidose-Alcalose digestive Cétose Stéatose hépatique Hypocalcémie Hypomagnésémie Exclusions : L'une quelconque des garanties prévues au paragraphe 3 de l'option C, lorsque l'intervention de praticien stipulée n'a pas été correctement demandée. Cette intervention de praticien doit être aussi étendue et constante que nécessaire et doit être appliquée soit à l'intérieur de la Principauté d'Andorre, soit à l'extérieur.

4. La mort ou l'abattage d'animaux assurés après intervention de praticien exclusivement en raison des processus détaillés ci-après : Déplacement ou torsion de la caillette Ulcère de la caillette Torsion intestinale Météorisme aigu Hernie Intoxication alimentaire Surcharge alimentaire Exclusions : L'une quelconque des garanties prévues au présent paragraphe lorsque des interventions chirurgicales ont été réalisées par une personne qui n'est pas vétérinaire. Le météorisme aigu lorsque, après que le technicien du Département a réalisé l'étude anatomopathologique macroscopique de l'œsophage de l'animal, la ligne de changement de coloration entre l'hyperémie de la portion cervicale et l'ischémie de la portion thoracique respectivement n'est pas clairement constatée.

5. Uniquement pour l'espèce bovine. L'abattage obligatoire d'animaux considérés comme positifs à la Tuberculose, à la Brucellose, à la Leucose et à la Péripneumonie bovine par les Services vétérinaires officiels.

6. Uniquement pour l'espèce bovine. L'abattage obligatoire d'animaux considérés comme positifs à l'Encéphalopathie spongiforme bovine par les Services vétérinaires officiels.

7. Uniquement pour les espèces bovine et équine. Compensation des dépenses découlant de l'enlèvement des cadavres par les entreprises autorisées en Espagne et en France, sur présentation préalable d'une facture avec justificatif de paiement. 1.4 OPTION T (ÉQUINS) La mort ou l'abattage d'animaux équins pour toute cause couverte par les options A, B ou C lorsqu'ils sont en transhumance en Espagne et/ou en France. Exclusions : La souscription de cette couverture n'est en aucun cas acceptée lorsque les animaux ont déjà quitté le territoire d'Andorre. Tout animal équin qui subit un sinistre en Espagne et/ou en France et pour lequel l'option T n'a pas été souscrite n'a pas droit à percevoir d'indemnité de la part de l'assurance, quelle que soit la cause du sinistre.

2. GARANTIES DE BASE POUR LES ESPÈCES OVINE ET CAPRINE 2.1. OPTION A La mort ou l'abattage pour tout accident traumatique avec les risques suivants Écrasement par des objets. Traumatismes de l'appareil locomoteur Attaque de chiens Renversement par un véhicule Bagarres entre animaux domestiques Électrocution Chute dans un précipice Incendie de forêt Incendie des installations Intoxication médicamenteuse. Uniquement dans le cas de traitements appliqués par les Services vétérinaires officiels. Foudre Noyade par immersion Morsure de vipère Accidents au cours des déplacements des animaux Traumatismes par ingestion de corps étranger Exclusions : Est exclu des garanties couvertes par la présente option tout animal lorsque, au moment où le technicien désigné par le Département procède à l'expertise, il n'est pas constaté de traumatisme expliquant les conséquences du fait. L'intoxication médicamenteuse lorsque les traitements médicaux n'ont pas été administrés par le Service vétérinaire officiel. L'une quelconque des garanties d'accidents au cours du déplacement des animaux lorsque celui-ci est réalisé : • soit à pied sur route sans l'autorisation requise du Département de l'Agriculture et du Patrimoine naturel et du Service de la circulation de la Police ou en ne respectant pas les conditions requises édictées par ces organismes ; • soit par transport au moyen de tout type de véhicule lorsque la sécurité des animaux n'est pas garantie. 2.2. OPTION C

1. La mort ou l'abattage d'animaux assurés après intervention de praticien exclusivement en raison des maladies infectieuses détaillées ci-après : Mammite gangréneuse Mammite d'été Diarrhée Pneumonie Avortement à terme Exclusions : L'une quelconque des garanties prévues au paragraphe 1 de l'option C, lorsque l'intervention de praticien stipulée n'a pas été correctement demandée. Cette intervention de praticien doit être aussi étendue et constante que nécessaire et doit être appliquée soit à l'intérieur de la Principauté d'Andorre, soit à l'extérieur.

2. La mort ou l'abattage d'animaux assurés exclusivement en raison des maladies infectieuses détaillées ci-après : Charbon symptomatique Charbon bactéridien Tétanos Entérotoxémies Exclusions : L'une quelconque des garanties prévues au présent paragraphe lorsque le bétail n'a pas été vacciné au moyen d'une intervention de praticien (à l'exception de la garantie contre le tétanos).

3. La mort ou l'abattage d'animaux assurés après intervention de praticien exclusivement en raison des processus détaillés ci-après : Météorisme aigu Intoxication alimentaire Surcharge alimentaire Cause médicamenteuse ou chirurgicale Exclusions : Le météorisme aigu lorsque, après que le technicien du Département a réalisé l'étude anatomopathologique macroscopique de l'œsophage de l'animal, la ligne de changement de coloration entre l'hyperémie de la portion cervicale et l'ischémie de la portion thoracique respectivement n'est pas clairement constatée. La cause médicamenteuse ou chirurgicale, lorsque les traitements médicaux ou chirurgicaux n'ont pas été administrés par le Service vétérinaire officiel.

4. L'abattage obligatoire d'animaux considérés comme positifs à la Brucellose par les Services vétérinaires officiels.

5. L'abattage obligatoire d'animaux considérés comme positifs aux encéphalopathies spongiformes transmissibles par les Services vétérinaires officiels ainsi que de ceux qui présentent, à l'étude génétique, l'allèle VRQ du gène PrP. QUATRIÈME : EXCLUSIONS Sont exclus des garanties de l'assurance les dommages subis par la partie assurée :

a) Lorsqu'ils sont la conséquence des faits suivants :

1. L'usure, les vices, les tares, les invalidités, les faiblesses, la dénutrition prononcée ou le défaut de développement du bétail assuré, son vol, l'égarement, l'abandon, le larcin, ainsi que toute conséquence des faits indiqués.

2. Ceux qui se produisent lorsque le bétail participe à des activités sportives à risque, des démonstrations ou des spectacles.

3. Ceux occasionnés par l'affectation des animaux assurés à des fonctions ou services différents de ceux indiqués dans la police.

4. Les sinistres qui, par leur étendue et leur importance, sont qualifiés par le Gouvernement de catastrophe nationale.

5. Tout événement survenu à un animal qui n'est pas correctement identifié au moment du sinistre, tel que défini dans la condition douzième des présentes conditions particulières.

6. Ceux provoqués par la mauvaise foi de l'assuré ou par l'infraction aux prescriptions édictées par les autorités et organismes compétents.

7. Tout type de responsabilité civile.

b) Lorsqu'ils ne sont pas occasionnés directement par l'un des risques inclus dans la troisième des présentes conditions.

c) L'une quelconque des garanties prévues dans la troisième des présentes conditions particulières, lorsque l'animal atteint a été positif à l'une des maladies soumises au Règlement de la campagne d'assainissement, ou que des lésions anatomopathologiques propres à ces maladies sont constatées.

d) Lorsque l'incident survient avant l'assurance des animaux atteints ou pendant la période de carence figurant dans la condition septième (à la seule exception des garanties

b) et

c) du paragraphe 1.2 de la troisième condition particulière, et qui se réfère à la reproductrice atteinte).

e) L'une quelconque des garanties prévues dans la troisième condition lorsqu'au moment où le technicien désigné par le Département procède à l'expertise la cause de l'incident n'est pas constatée de manière déterminante, de sorte que la conséquence du fait n'est pas expliquée. Cette expertise ne peut être réalisée que sur des animaux appartenant à des éleveurs ayant souscrit l'assurance.

f) L'une quelconque des garanties prévues dans la troisième condition lorsque ce qui est défini dans les présentes conditions n'est pas respecté.

g) Sont exclues des garanties les dépenses de visite du vétérinaire, ainsi que celles du traitement qui en découle et de sa médication.

h) Lorsque les animaux se trouvent dans une zone de pâturages communaux sans l'autorisation obligatoire du comú correspondant.

i) Lorsque le propriétaire de l'animal, ou la personne responsable dans le cas des gardes communales, ne prête pas la collaboration requise au bon déroulement de l'expertise et que celle-ci ne peut se dérouler dans des conditions d'efficacité et de sécurité. CINQUIÈME : CHAMP D'APPLICATION Peut être inclus dans les garanties de la présente assurance le bétail bovin, équin, ovin et caprin des exploitations inscrites au Registre des exploitations agricoles du Département de l'Agriculture et du Patrimoine naturel. Peuvent bénéficier de la présente assurance et en être les bénéficiaires les personnes qui exercent l'activité d'élevage sur le territoire de la Principauté d'Andorre pour autant qu'elles soient enregistrées dans le Padral. La souscription de l'assurance, en ce qui concerne les garanties couvertes, s'effectue de la manière suivante : I. Garanties de base pour les espèces bovine et équine :

a) Assurer tous les animaux des espèces équine, bovine, ovine et caprine qu'il détient dans l'ensemble de ses exploitations et dans le champ d'application de l'assurance stipulé à la condition cinquième.

b) Déclarer que tous les animaux sont sa propriété et, dans le cas contraire, la qualité en laquelle il contracte, ainsi que le fait qu'ils sont indemnes de tout dommage préalablement à la souscription de la police. Il doit inclure dans la déclaration les animaux en traitement ou susceptibles d'indemnisation, aux fins établies à la condition deuxième.

c) Indiquer s'il est affilié à l'Association des Paysans et Éleveurs d'Andorre.

d) Communiquer au Département dans un délai de 24 heures toutes les mises bas de ses animaux de l'espèce bovine et équine, ainsi que leur résultat.

e) Communiquer au Département toutes les circonstances susceptibles d'aggraver le risque des garanties souscrites.

f) Identifier le bétail selon les dispositions de la condition douzième.

g) Respecter les prescriptions du Département de l'Agriculture et du Patrimoine naturel en matière de normes zootechniques et sanitaires.

h) Permettre à tout moment le contrôle fiscal des biens assurés par les experts accrédités par le Département de l'Agriculture et du Patrimoine naturel, leur présenter les animaux sinistrés, justifier qu'il s'agit d'animaux assurés et fournir, si nécessaire, le contrat d'assurance.

i) Disposer de l'autorisation du comú de la paroisse où les animaux sont conduits pendant la période estivale et, le cas échéant, du Département de l'Agriculture et du Patrimoine naturel, et respecter les conditions qui y sont établies. Le non-respect des obligations a),

h) et

i) entraîne la perte du droit à l'indemnisation, sauf cas dûment justifiés. DIXIÈME : VALEUR DES ANIMAUX La valeur des animaux en fonction de leur condition par espèce, aptitude, race, sexe, âge, etc. est établie conformément aux dispositions des annexes I et II qui accompagnent les présentes conditions. La valeur des animaux d'engraissement sous le label officiel de contrôle et de garantie « Carn de Qualitat Controlada d'Andorra » est établie conformément aux dispositions de l'annexe III, en fonction du sexe et de l'âge répartis en périodes par intervalles d'un mois. La valeur des animaux qualifiés dans le programme de sélection de la race Bruna d'Andorra est établie conformément aux dispositions de l'annexe I et à celles de la condition dix-septième. En cas de sinistres de cause médicamenteuse ou chirurgicale, la valeur des animaux est établie en fonction de leur condition par espèce, aptitude, race, sexe et âge et, s'agissant d'animaux non assurés, ceux-ci sont considérés comme de caractéristique bouchère de base. ONZIÈME : CAPITAL ASSURÉ Le capital assuré est fixé à 100% de la valeur des animaux assurés établie dans la déclaration d'assurance. DOUZIÈME : IDENTIFICATION DES ANIMAUX Pour qu'un animal soit couvert par les garanties de la présente assurance, il doit obligatoirement être identifié à titre individuel, conformément à la législation en vigueur, et selon la méthode décrite ci-après :

a) Pour les risques de l'Option A, une franchise de 10% du dommage est établie

b) Pour les risques de l'Option B, une franchise de 10% du dommage est établie Exceptions : - avortement, pour lequel elle est établie à 30% - mort périnatale, pour laquelle elle est établie à 20%.

c) Pour les risques de l'Option C, une franchise de 30% du dommage est établie. Une franchise croissante est établie, calculée en fonction du ratio entre les indemnisations perçues au cours du plan 2010 et la prime totale payée dans le plan 2009. Cette franchise croissante est calculée de la manière suivante :

a) Quotient de sinistralité entre 120% et 140% : la franchise appliquée en fonction du sinistre correspondant est augmentée de 10%.

b) Quotient de sinistralité entre 141% et 150% : la franchise appliquée en fonction du sinistre correspondant est augmentée de 20%.

c) Quotient de sinistralité entre 151% et 160% : la franchise appliquée en fonction du sinistre correspondant est augmentée de 30%.

d) Quotient de sinistralité supérieur à 160% : la franchise appliquée en fonction du sinistre correspondant est augmentée de 50%.

SEIZIÈME : CONTRÔLE FISCAL DES DOMMAGES Pour la détermination du dommage, on entend la valeur du bien assuré au moment immédiatement antérieur à la survenance du sinistre et les dispositions des annexes I, II et III sont applicables.

Lorsque la valeur réelle de l'animal à ce moment est inférieure à la valeur assurée, c'est la valeur réelle qui sert de base au calcul de l'indemnisation.

En cas de sinistre, le capital assuré pour chaque animal représente la limite maximale de l'indemnisation correspondante.

Dès réception de la notification de sinistre, le technicien désigné par le Département procède à l'estimation des dommages dans un délai de 72 heures à compter de la communication urgente de l'incident par l'assuré, après avoir convenu au préalable du lieu, du jour et de l'heure de l'estimation.

L'assuré doit prouver l'existence des animaux assurés et/ou de leurs restes, en indiquant le lieu où ils se trouvent.

Si l'assuré ne se présente pas à l'estimation ou n'accepte pas de rencontrer le technicien désigné par le Département, et s'il n'est pas possible de réaliser l'estimation dans un délai de 12 heures, sa présence est requise par lettre avec accusé de réception au lieu convenu ou, à défaut, sur le lieu de l'exploitation, de sorte que s'il ne se présentait de nouveau pas dans un délai non prorogeable de 24 heures sans justification par un cas de force majeure l'empêchant d'être présent, il est réputé renoncer à l'indemnisation qui lui revient au titre dudit sinistre.

Si le technicien désigné par le Département ne se présente pas pour réaliser l'expertise dans le délai maximal fixé, l'assuré peut disposer librement de l'animal aux fins qu'il juge opportunes, après consultation et rapport écrit du vétérinaire ayant traité l'animal.

L'assuré doit signer la feuille de terrain une fois l'estimation réalisée, en précisant son accord ou son désaccord En cas d'impossibilité pour l'assuré de présenter l'animal sinistré au technicien désigné, il peut déléguer cette tâche à une autre personne à condition que celle-ci soit munie d'une accréditation.

Le représentant présente au technicien désigné par le Département, au moment de l'évaluation, l'accréditation établie par l'assuré.

Dans le cas contraire, et si l'authenticité et la qualité de représentation ne sont pas établies, l'assuré est réputé ne pas s'être présenté.

DIX-SEPTIÈME : CALCUL DE L'INDEMNISATION En cas de sinistre indemnisable, le montant de l'indemnisation est déterminé en appliquant la valeur assurée ou la valeur réelle de l'animal au moment du sinistre, étant entendu que le pourcentage de couverture est le moindre des deux.

De ce résultat est déduite, le cas échéant, la valeur de récupération, et à la différence ainsi obtenue est appliquée la franchise correspondante.

Le résultat final obtenu est l'indemnisation qui doit être perçue au titre du sinistre indemnisable.

Exceptions : en cas de sinistre de toute cause couverte touchant un animal qualifié dans le programme de sélection, un coefficient correcteur de 1,1 est appliqué à la valeur réelle de l'animal selon la formule : Valeur = Valeur réelle x 1,1. Ce coefficient n'est pas appliqué dans le cas de petits morts à la mise bas ou d'avortements lorsque l'éleveur n'a pas également assuré un reproducteur mâle qualifié dans le programme de sélection ou ne peut démontrer de manière probante que la vache avait été saillie par un reproducteur mâle de ces caractéristiques.

Paragraphe 5 de l'Option C animaux bovins relatif à la tuberculose, à la brucellose, à la leucose et à la péripneumonie : l'indemnisation à percevoir est un montant linéaire net sans franchise selon le critère suivant : Évaluation de base : Animaux de 0 à 365 jours 30 € par animal Animaux de 366 à 730 jours 60 € par animal Animaux de plus de 730 jours 120 € par animal Évaluation avancée : Animaux de 0 à 365 jours 36 € par animal Animaux de 366 à 730 jours 72 € par animal Animaux de plus de 730 jours 144 € par animal Paragraphe 6 de l'Option C animaux bovins relatif à l'encéphalopathie spongiforme bovine : l'indemnisation à percevoir est un montant linéaire net sans franchise selon le critère suivant : Évaluation de base : Animaux de 0 à 365 jours 30 € par animal Animaux de 366 à 730 jours 60 € par animal Animaux de plus de 730 jours 120 € par animal Évaluation avancée : Animaux de 0 à 365 jours 36 € par animal Animaux de 366 à 730 jours 72 € par animal Animaux de plus de 730 jours 144 € par animal Paragraphe 7 de l'Option C : pour les animaux bovins, jusqu'à 165 € par animal collecté et pour les animaux équins, jusqu'à 200 € par animal collecté, sur présentation de la facture correspondante émise par l'entreprise autorisée de collecte de cadavres.

Paragraphe 4 de l'Option C animaux ovins et caprins relatif à la brucellose : l'indemnisation à percevoir est un montant linéaire net sans franchise selon le critère suivant : Animaux de 0 à 365 jours des deux sexes 4,5 € par animal Animaux de plus de 365 jours (femelles) 7,2 € par animal Animaux de plus de 365 jours (mâles) 13,2 € par animal Paragraphe 5 de l'Option C animaux ovins et caprins relatif aux encéphalopathies : l'indemnisation à percevoir est un montant linéaire net sans franchise selon le critère suivant : Animaux de 0 à 365 jours des deux sexes 4,5 € par animal Animaux de plus de 365 jours (femelles) 7,2 € par animal Animaux de plus de 365 jours (mâles) 13,2 € par animal Ces indemnisations sont soumises, le cas échéant, à l'application de la franchise croissante pour sinistralité.

DIX-HUITIÈME : VALEUR DE RÉCUPÉRATION La valeur de récupération est celle obtenue de la valeur bouchère de l'animal au moment de son abattage dans un abattoir autorisé.

DIX-NEUVIÈME : DÉSIGNATION D'EXPERTS ET PROCÉDURE CONTRADICTOIRE A) Désignation d'experts :

1. L'expert désigné pour effectuer l'évaluation doit être accrédité pour exercer sa mission par le Département de l'Agriculture et du Patrimoine naturel.

2. Dans le cas où l'assuré est affilié à l'Association des Paysans et Éleveurs, un représentant de celle-ci dûment accrédité par l'Association peut être présent lors de l'expertise. De même, l'éleveur doit être présent lors de l'expertise et il est chargé de signer le contenu de la feuille de terrain, à moins qu'il ne délègue légalement cette tâche au représentant de l'Association.

3. Dans le cas où l'assuré n'est pas affilié à l'Association des Paysans et Éleveurs, il doit être présent lors de l'expertise ou nommer un représentant dûment accrédité et disposant du pouvoir de signature.

B) Procédure contradictoire : dans l'une quelconque des hypothèses indiquées ci-dessus, en cas de désaccord entre les parties, le Département de l'Agriculture et du Patrimoine naturel désigne un technicien de ce même Département qui agit en qualité de médiateur et examine les animaux touchés, leurs restes et/ou la documentation fournie en présence de toutes les parties, et le différend est tranché à la majorité des voix.

VINGTIÈME : PAIEMENT DES INDEMNISATIONS En règle générale, l'indemnisation doit être versée par le fonds géré par le Département de l'Agriculture et du Patrimoine naturel, une fois achevées les investigations et les expertises nécessaires pour établir l'existence du sinistre et, le cas échéant, le montant des dommages indemnisables qui en résultent.

Une fois la feuille de terrain définitive dressée et approuvée par l'assuré, le Département de l'Agriculture et du Patrimoine naturel doit, par l'intermédiaire du fonds, en verser le montant dans un délai de 90 jours à compter de la date à laquelle la feuille de terrain est présentée au Département de l'Agriculture et du Patrimoine naturel.

En cas d'estimation contestée, le montant doit être versé dans le même délai, à compter du moment où les experts concourants statuent sur la feuille de terrain contradictoire.

VINGT ET UNIÈME : CONDITIONS TECHNIQUES MINIMALES D'EXPLOITATION ET DE CONDUITE L'éleveur doit prendre soin des animaux selon les us et coutumes du bon éleveur du pays et suivre avec attention les observations des techniciens du Gouvernement.

L'éleveur s'engage à réaliser les traitements zoosanitaires nécessaires, en suivant ponctuellement les exigences découlant des interventions professionnelles qui sont réalisées.

En cas de manquement au respect des conditions techniques minimales d'exploitation et de conduite, le Département de l'Agriculture et du Patrimoine naturel peut réduire l'indemnisation en proportion de l'importance des dommages découlant du manquement et du degré de faute de l'assuré.

VINGT-DEUXIÈME : ABATTEMENTS (BONIFICATIONS) SUR LE PAIEMENT DE LA PRIME Les assurés peuvent bénéficier d'un abattement (bonification) du montant de la prime à payer au titre de la présente campagne, selon ce qui est déterminé à l'annexe V des présentes conditions, en fonction du ratio de sinistralité de leur exploitation d'élevage.

Pour pouvoir bénéficier de cet abattement (bonification), l'exploitation d'élevage de l'assuré doit compter plus d'un animal.

L'abattement (bonification) est appliqué automatiquement au moment de la souscription de l'assurance, et il est calculé sur le montant de la prime payée lors de la dernière campagne assurée.

Le ratio de sinistralité est obtenu comme résultat du quotient entre les indemnisations totales perçues et les primes totales payées à la charge de l'agriculteur.

ANNEXE I Tableau des évaluations Bétail bovin « de base » Sexe Caractéristiques Valeur assurée % prime C % prime B % prime A Veau Veau à la naissance F/M Aptitude bouchère « de base » 264,45 0 0 0 Jusqu'à 30 jours F/M AB de base 288,49 3,50 2,46 1,23 De 31 à 90 jours F/M AB de base 342,58 3,50 2,46 1,23 De 91 à 180 jours F/M AB de base 411,69 3,50 2,46 1,23 De 181 à 365 jours F/M AB de base 585,99 2,80 1,96 0,98 Vache De 1 à 2 ans F AB de base 871,47 4,50 3,16 1,58 De 2 à 6 ans F AB de base 1.081,82 4,90 3,44 1,72 De 6 à 9 ans F AB de base 901,52 4,90 3,44 1,72 De 9 à 12 ans F AB de base 601,01 4,90 3,44 1,72 De 12 à 15 ans F AB de base 360,61 4,90 3,44 1,72 Plus de 15 ans F AB de base 210,35 4,90 3,44 1,72 Taureau De 1 à 2 ans M AB de base 1.003,69 4,50 3,16 1,58 De 2 à 7 ans M AB de base 1.250,11 3,00 2,10 1,05 Plus de 7 ans M AB de base 721,21 3,10 2,18 1,09 Bétail bovin « avancée » Sexe Caractéristiques Valeur assurée % prime C % prime B % prime A Veau Veau à la naissance F/M Aptitude bouchère « avancée » 317,34 0 0 0 Jusqu'à 30 jours F/M AB avancée 346,19 3,45 2,44 1,23 De 31 à 90 jours F/M AB avancée 411,10 3,45 2,44 1,23 De 91 à 180 jours F/M AB avancée 494,03 3,45 2,44 1,23 De 181 à 365 jours F/M AB avancée 703,19 2,75 1,94 0,98 Vache De 1 à 2 ans F AB avancée 1045,76 4,45 3,14 1,58 De 2 à 6 ans F AB avancée 1.298,18 4,85 3,42 1,72 De 6 à 9 ans F AB avancée 1.081,82 4,85 3,42 1,72 De 9 à 12 ans F AB avancée 721,21 4,85 3,42 1,72 De 12 à 15 ans F AB avancée 432,73 4,85 3,42 1,72 Plus de 15 ans F AB avancée 252,42 4,85 3,42 1,72 Taureau De 1 à 2 ans M AB avancée 1.204,43 4,45 3,14 1,58 De 2 à 7 ans M AB avancée 1.500,13 2,95 2,08 1,05 Plus de 7 ans M AB avancée 865,45 3,05 2,16 1,09 Bétail bovin sélectionné« de base » Sexe Caractéristiques Valeur assurée % prime C % prime B % prime A Veau Veau à la naissance F/M Aptitude bouchère « de base » 290,90 0 0 0 Jusqu'à 30 jours F/M AB de base 317,34 3,50 2,46 1,23 De 31 à 90 jours F/M AB de base 376,84 3,50 2,46 1,23 De 91 à 180 jours F/M AB de base 452,86 3,50 2,46 1,23 De 181 à 365 jours F/M AB de base 644,59 2,80 1,96 0,98 Vache De 1 à 2 ans F AB de base 958,62 4,50 3,16 1,58 De 2 à 6 ans F AB de base 1.190,00 4,90 3,44 1,72 De 6 à 9 ans F AB de base 991,67 4,90 3,44 1,72 De 9 à 12 ans F AB de base 661,11 4,90 3,44 1,72 De 12 à 15 ans F AB de base 396,67 4,90 3,44 1,72 Plus de 15 ans F AB de base 231,39 4,90 3,44 1,72 Taureau De 1 à 2 ans M AB de base 1.104,06 4,50 3,16 1,58 De 2 à 7 ans M AB de base 1.375,12 3,00 2,10 1,05 Plus de 7 ans M AB de base 793,33 3,10 2,18 1,09 Bétail bovin sélectionné « avancée » Sexe Caractéristiques Valeur assurée % prime C % prime B % prime A Veau Veau à la naissance F/M Aptitude bouchère « avancée » 349,07 0 0 0 Jusqu'à 30 jours F/M AB avancée 380,81 3,45 2,44 1,23 De 31 à 90 jours F/M AB avancée 452,21 3,45 2,44 1,23 De 91 à 180 jours F/M AB avancée 543,43 3,45 2,44 1,23 De 181 à 365 jours F/M AB avancée 773,51 2,75 1,94 0,98 Vache De 1 à 2 ans F AB avancée 1.150,34 4,45 3,14 1,58 De 2 à 6 ans F AB avancée 1.428,00 4,85 3,42 1,72 De 6 à 9 ans F AB avancée 1.190,00 4,85 3,42 1,72 De 9 à 12 ans F AB avancée 793,33 4,85 3,42 1,72 De 12 à 15 ans F AB avancée 476 4,85 3,42 1,72 Plus de 15 ans F AB avancée 277,66 4,85 3,42 1,72 Taureau De 1 à 2 ans M AB avancée 1.324,87 4,45 3,14 1,58 De 2 à 7 ans M AB avancée 1.650,14 2,95 2,08 1,05 Plus de 7 ans M AB avancée 952 3,05 2,16 1,09 Bétail ovin Sexe Caractéristiques Valeur assurée % prime C % prime B % prime A Agneau À la naissance F/M Aptitude bouchère 12,02 0 0 De lait F/M Aptitude bouchère 18,03 2,7 1,22 D'élevage F/M Aptitude bouchère 45,08 2,7 1,22 Bélier Jeune M Aptitude bouchère 132,22 2,2 0,99 Vieux M Aptitude bouchère 72,12 2,2 0,99 Brebis Jeune F Aptitude bouchère 72,12 2,2 0,99 Vieille F Aptitude bouchère 54,09 2,2 0,99 Bétail caprin Sexe Caractéristiques Valeur assurée % prime C % prime B % prime A Chevreau À la naissance F Aptitude bouchère 12,02 0 0 De lait F Aptitude bouchère 18,03 2,7 1,22 D'élevage F Aptitude bouchère 45,08 2,7 1,22 Bouc Jeune M Aptitude bouchère 132,22 2,2 0,99 Vieux M Aptitude bouchère 72,12 2,2 0,99 Chèvre Jeune F Aptitude bouchère 72,12 2,2 0,99 Vieille F Aptitude bouchère 54,09 2,2 0,99 Bétail équin Sexe Caractéristiques Valeur assurée % prime C % prime B % prime A Poulain À la naissance F/M Aptitude bouchère 264,45 0,00 0,00 0,00 Jusqu'à 30 jours F/M Aptitude bouchère 288,49 3,49 2,97 2,09 De 31 à 90 jours F/M Aptitude bouchère 308,49 3,49 2,97 2,09 De 91 à 180 jours F/M Aptitude bouchère 332,53 3,49 2,97 2,09 De 181 à 365 jours F/M Aptitude bouchère 384,65 3,49 2,97 2,09 Étalon De 1 à 3 ans M Aptitude bouchère 757,28 4,69 3,99 2,80 De 3 à 8 ans M Aptitude bouchère 1.033,74 4,69 3,99 2,80 Plus de 8 ans M Aptitude bouchère 601,01 4,69 3,99 2,80 Jument De 1 à 3 ans F Aptitude bouchère 661,11 4,69 3,99 2,80 De 3 à 5 ans F Aptitude bouchère 991,67 4,57 3,89 2,74 De 5 à 7 ans F Aptitude bouchère 946,60 4,57 3,89 2,74 De 7 à 10 ans F Aptitude bouchère 811,37 4,57 3,89 2,74 De 10 à 13 ans F Aptitude bouchère 721,21 4,57 3,89 2,74 De 13 à 16 ans F Aptitude bouchère 492,83 4,57 3,89 2,74 Plus de 16 ans F Aptitude bouchère 240,40 4,57 3,89 2,74 Mule et mulet* De 3 à 5 ans F/M Travail 901,52 3,33 2,83 2,00 De 5 à 15 ans F/M Travail 480,81 3,33 2,83 2,00 Plus de 15 ans F/M Travail 180,30 3,33 2,83 2,00 Poulain Poulain à la naissance F/M Selle 264,45 0,00 0,00 0,00 Jusqu'à 30 jours F/M Selle 249,42 3,49 2,97 2,09 De 31 à 90 jours F/M Selle 271,96 3,49 2,97 2,09 De 91 à 180 jours F/M Selle 312,53 3,49 2,97 2,09 De 181 à 365 jours F/M Selle 384,65 3,49 2,97 2,09 Étalon De 1 à 3 ans M Selle 757,28 4,69 3,99 2,80 De 3 à 8 ans M Selle 1.033,74 4,69 3,99 2,80 Plus de 8 ans M Selle 601,01 4,69 3,99 2,80 Jument De 1 à 3 ans F Selle 661,11 4,69 3,99 2,80 De 3 à 5 ans F Selle 991,67 4,57 3,89 2,74 De 5 à 7 ans F Selle 946,60 4,57 3,89 2,74 De 7 à 10 ans F Selle 811,37 4,57 3,89 2,74 De 10 à 13 ans F Selle 721,21 4,57 3,89 2,74 De 13 à 16 ans F Selle 492,83 4,57 3,89 2,74 Plus de 16 ans F Selle 240,40 4,57 3,89 2,74 Poulain Poulain à la naissance F/M Ânes et Poneys 150,25 0,00 0,00 0,00 Jusqu'à 30 jours F/M Ânes et Poneys 153,26 3,32 2,83 1,99 De 31 à 90 jours F/M Ânes et Poneys 162,27 3,32 2,83 1,99 De 91 à 180 jours F/M Ânes et Poneys 177,30 3,32 2,83 1,99 De 181 à 365 jours F/M Ânes et Poneys 192,32 3,32 2,83 1,99 Poney mâle De 1 à 3 ans M Ânes et Poneys 378,64 4,47 3,80 2,67 De 3 à 8 ans M Ânes et Poneys 516,87 4,47 3,80 2,67 Plus de 8 ans M Ânes et Poneys 300,51 4,47 3,80 2,67 Poney femelle De 1 à 3 ans F Ânes et Poneys 330,56 4,47 3,80 2,67 De 3 à 5 ans F Ânes et Poneys 495,84 4,35 3,70 2,61 De 5 à 7 ans F Ânes et Poneys 473,30 4,35 3,70 2,61 De 7 à 10 ans F Ânes et Poneys 405,68 4,35 3,70 2,61 De 10 à 13 ans F Ânes et Poneys 360,61 4,35 3,70 2,61 De 13 à 16 ans F Ânes et Poneys 246,41 4,35 3,70 2,61 Plus de 16 ans F Ânes et Poneys 150,25 4,35 3,70 2,61 • La période de 0 à 3 ans est équivalente aux animaux d'aptitude bouchère ANNEXE II Bétail équin Situation dentaire minimale Situation dentaire maximale Autres Équin à la naissance Éruption des incisives centrales de lait Absence de lait digéré dans le tube digestif jusqu'à 30 jours Éruption des incisives centrales de lait Éruption des incisives mitoyennes de lait de 31 à 90 jours Éruption des incisives mitoyennes de lait Rencontre des incisives mitoyennes de lait de 91 à 180 jours Rencontre des incisives mitoyennes de lait Éruption des incisives externes de lait de 181 à 365 jours Éruption des incisives externes de lait Rencontre des incisives mitoyennes de lait de 1 à 3 ans Rencontre des incisives mitoyennes de lait Rencontre sans usure des incisives centrales permanentes Étalon de 3 à 8 ans Nivellement des incisives centrales de lait Étoile dentaire sur les incisives externes permanentes de plus de 8 ans Étoile dentaire sur les incisives externes permanentes Jument de 3 à 10 ans Nivellement des incisives centrales de lait Émail minimal des incisives centrales, presque circulaire de 10 à 13 ans Surface masticatrice carrée, rétraction des gencives Le sillon de Galvayne des externes supérieures atteint presque le centre de 13 à 16 ans Le sillon de Galvayne des externes supérieures atteint presque le centre Triangularisation des incisives mitoyennes permanentes de plus de 16 ans Triangularisation des incisives mitoyennes permanentes Animal de travail de 3 à 5 ans Nivellement des incisives centrales de lait Bouche complète de 5 à 15 ans Bouche complète Incisives centrales permanentes sans émail dentaire interne de plus de 15 ans Incisives centrales permanentes sans émail dentaire interne Âne de la naissance à 1 an Similaire aux équins Similaire aux équins de 1 à 3 ans Rencontre des incisives externes de lait Éruption de la cinquième molaire permanente Mâle de 3 à 8 ans Éruption de la cinquième molaire permanente Incisives centrales beaucoup plus larges que les autres incisives Mâle de plus de 8 ans Incisives centrales beaucoup plus larges que les autres incisives Femelle de 3 à 10 ans Éruption de la cinquième molaire permanente Incisives centrales et latérales de contours circulaires Femelle de 10 à 13 ans Émail minimal aux incisives centrales.

Presque circulaires Incisives centrales permanentes sans émail externe et circulaires Femelle de 13 à 16 ans Incisives centrales permanentes sans émail externe et circulaires Incisives centrales permanentes sans émail interne Femelle de plus de 16 ans Incisives centrales permanentes sans émail interne Équins poneys Similaires aux équins Similaires aux équins Similaires aux équins Bétail ovin et caprin Situation dentaire minimale Situation dentaire maximale Autres Animal à la naissance Absence de lait digéré dans le tube digestif Lait() Moins de 15 kg de poids vif Élevage Nivellement des incisives centrales/externes temporaires Plus de 15 kg de poids vif Reproductrice jeune Nivellement des incisives centrales temporaires Apparition de l'étoile dentaire vieille Apparition de l'étoile dentaire Reproducteur mâle jeune Nivellement des incisives externes temporaires Nivellement des incisives centrales permanentes vieux Nivellement des incisives centrales permanentes Bétail bovin Situation dentaire minimale Situation dentaire maximale Autres Bovin à la naissance Éruption des incisives centrales de lait Absence de lait digéré dans le tube digestif jusqu'à 30 jours Éruption des incisives centrales de lait Éruption des incisives externes de lait de 31 à 90 jours Éruption des incisives externes de lait Troisième molaire de lait en usure.

Incisives assez jointives de 91 à 180 jours Troisième molaire de lait en usure.

Incisives assez jointives Incisives non superposées.

Éruption de la quatrième molaire de lait de 181 à 365 jours Incisives non superposées.

Éruption de la quatrième molaire de lait Éruption de la cinqième molaire de lait de 1 à 2 ans Éruption de la cinquième molaire de lait Incisives permanentes en usage.

Éruption des 1re et 2e molaires permanentes Taureau reproducteur de 2 à 7 ans Incisives permanentes en usage.

Éruption des 1re et 2e molaires permanentes Égalisation des incisives centrales permanentes de plus de 7 ans Égalisation des incisives centrales permanentes Vache de 2 à 6 ans Incisives permanentes en usage.

Éruption des 1re et 2e molaires permanentes Bouche complète de 6 à 9 ans Bouche complète Seules les incisives externes conservent un peu de couronne de 9 à 12 ans Seules les incisives externes conservent un peu de couronne Il reste des racines des incisives, très écartées de 12 à 15 ans Il reste des racines des incisives, très écartées Il reste des racines des incisives jointes de plus de 15 ans Il reste des racines des incisives jointes ANNEXE III Table d'évaluations pour les veaux soumis au Règlement relatif à l'utilisation du label officiel de contrôle et de garantie « Viande de qualité contrôlée d'Andorre » Engraissement Qualité « de base » Sexe Caractéristiques Valeur assurée % prime C % prime B % prime A Veaux De 151 à 180 jours F Engraissement de qualité 565,99 3,50 M Engraissement de qualité 585,99 3,50 De 181 à 210 jours F Engraissement de qualité 633,58 0,64 M Engraissement de qualité 655,49 0,64 De 211 à 240 jours F Engraissement de qualité 681,17 0,64 M Engraissement de qualité 724,99 0,64 De 241 à 270 jours F Engraissement de qualité 728,76 0,64 M Engraissement de qualité 794,49 0,64 De 271 à 300 jours F Engraissement de qualité 776,35 0,64 M Engraissement de qualité 863,99 0,64 De 301 à 330 jours F Engraissement de qualité 823,94 0,64 M Engraissement de qualité 933,49 0,64 De 331 à 365 jours F Engraissement de qualité 871,47 0,64 M Engraissement de qualité 1.003,69 0,64 Engraissement Qualité « avancée » Sexe Caractéristiques Valeur assurée % prime C % prime B % prime A Veaux De 151 à 180 jours F Engraissement de qualité 679,19 3,45 M Engraissement de qualité 703,19 3,45 De 181 à 210 jours F Engraissement de qualité 760,30 0,59 M Engraissement de qualité 786,59 0,59 De 211 à 240 jours F Engraissement de qualité 817,40 0,59 M Engraissement de qualité 869,99 0,59 De 241 à 270 jours F Engraissement de qualité 874,51 0,59 M Engraissement de qualité 953,39 0,59 De 271 à 300 jours F Engraissement de qualité 931,62 0,59 M Engraissement de qualité 1.036,79 0,59 De 301 à 330 jours F Engraissement de qualité 988,73 0,59 M Engraissement de qualité 1.120,19 0,59 De 331 à 365 jours F Engraissement de qualité 1.045,76 0,59 M Engraissement de qualité 1.204,43 0,59 ANNEXE IV Prime de coût de l'option T Option d'assurance % prime A 16,74 B 11,72 C 10,00 ANNEXE V Abattements (bonifications) sur le paiement de la prime Ratio de sinistralité en % % Abattement (bonification) 0 -7,00 1 - 10 -5,00 11 - 20 -5,00 21 - 30 -3,00 31 - 40 -3,00 41 - 50 -3,00 51 - 60 -2,00 61 - 70 -2,00 71 - 80 -2,00 81 - 90 -1,00 91-100 -1,00 > 100 0,00